QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 565/18
Corneliu DUȚĂ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 5 novembre 2020 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Corneliu Duță, est né en 1950.
Il a été représenté devant la Cour par Me Cimpoeru, avocat exerçant à Bucarest.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (l’absence de signature de la motivation d’un arrêt définitif prononcé dans une procédure pénale par un juge ayant siégé dans la formation de jugement ayant rendu ledit arrêt) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par un courrier transmis par le système de communication électronique de la Cour (« eComms ») le 11 mars 2020, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 25 février 2020 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Le courrier est bien parvenu à la partie requérante via eComms et a été téléchargé le 11 mars 2020. Il est toutefois demeuré sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 novembre 2020.
Liv TigerstedtArmen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f.Président
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