SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20894/92
présentée par Victor Manuel DUARTE DE ALMEIDA
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 octobre 1992 par Victor Manuel
DUARTE DE ALMEIDA contre le Portugal et enregistrée le 5 novembre 1992
sous le N° de dossier 20894/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 1er décembre 1993 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 février 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 2 mars 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1930 et
résidant à Lisbonne.
Il est représenté devant la Commission par Me Hermenegildo Silva
Tavares, avocat à Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure qui s'est déroulée devant le
tribunal criminel de Lisbonne.
Blessé à la suite d'une rixe le 4 octobre 1980, le requérant
déposa une plainte le 7 octobre 1980 pour coups et blessures contre
l'auteur de l'agression devant la police de sécurité publique de
Lisbonne (Policia de Segurança Pública). Des poursuites furent alors
ouvertes.
Le requérant sollicita sa constitution d'assistente (auxiliaire
du ministère public) le 16 janvier 1986. Toutefois, il n'aurait pas
demandé les documents nécessaires au paiement des frais de procédure
sur cet acte.
Le 16 septembre 1988, le requérant sollicita à nouveau sa
constitution d'assistente ainsi que les documents afin de payer les
frais de procédure sur cet acte, ce qu'il fit le 20 septembre 1988.
Le tribunal accepta la demande de constitution d'assistente par
décision du 3 octobre 1988.
Suivirent ensuite huit ajournements d'audience les 28 octobre
1988, 8 mars 1989, 12 avril 1989, 10 mai 1989, 20 juin 1990, 21 mars
1991, 23 octobre 1991 et 16 mars 1992.
Constatant que la prescription était acquise depuis avril 1990,
le tribunal déclara l'extinction de la procédure par jugement du 6
juillet 1992.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté d'après lui le 7 octobre 1980
avec le dépôt de sa plainte et s'est terminée le 6 juillet 1992 par le
jugement du tribunal criminel de Lisbonne.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention).
A titre préliminaire, le Gouvernement défendeur conteste
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la
procédure litigieuse. En effet, selon lui, la procédure litigieuse ne
fait apparaître aucune "contestation" sur des "droits et obligations
de caractère civil" du requérant. Celui-ci ne cherchait pas, d'après
le Gouvernement, à obtenir une décision judiciaire sur des droits de
caractère civil mais seulement à faire condamner la personne mise en
cause dans sa plainte.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu'en tout état de
cause, le début de la période à prendre en considération, au cas où
l'on considère l'article 6 par. 1 (art. 6-1) applicable à la procédure
litigieuse, ne peut être que le 16 septembre 1988, date à laquelle le
requérant sollicita sa constitution d'assistente ainsi que les
documents nécessaires au paiement des frais de justice sur cet acte.
Le requérant combat la thèse du Gouvernement défendeur et
soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention était
applicable à la procédure litigieuse. Il invoque qu'à l'époque des
faits le juge était tenu, au cas de condamnation, d'accorder d'office
une indemnisation au titre de dommages-intérêts. La contestation
soumise aux juridictions pénales portait ainsi sur ses droits de
caractère civil.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble
des arguments des parties. Elle estime que les questions soulevées par
la requête nécessitent un examen au fond. Celle-ci ne peut donc être
considérée comme étant manifestement mal fondée. Aucun autre motif
d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy