COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 20894/92
Victor Manuel Duarte de Almeida
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
23 octobre 1992 par Victor Manuel Duarte de Almeida contre le Portugal,
en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête a été enregistrée le 5 novembre 1992 sous le No de
dossier 20894/92.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Hermenegildo Silva Tavares, avocat à Lisbonne.
Le Gouvernement portugais est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 12 octobre 1994, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 11 avril 1995 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Président en exercice
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1930 et
résidant à Lisbonne.
5. Blessé au cours d'une rixe le 4 octobre 1980, le requérant déposa
une plainte le 7 octobre 1980 pour coups et blessures contre l'auteur
de l'agression. Des poursuites furent ouvertes et le juge accepta la
demande de constitution d'"assistente" formulée par le requérant par
décision du 3 octobre 1988.
6. Constatant que la prescription était acquise depuis avril 1990,
le tribunal déclara l'extinction de la procédure par jugement du
6 juillet 1992.
7. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
9. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
10. Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas
opposées au principe d'un règlement amiable.
11. Le 28 février 1995, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.
12. Par lettre du 13 mars 1995, le conseil du requérant a soumis la
déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 1 700 000 Esc. dont 1 500 000 Esc. au
titre de dommage matériel et moral et 2OO OOO Esc. au titre de
frais et dépens en vue du règlement définitif de la requête
N° 20894/92 introduite devant la Commission européenne des Droits
de l'Homme par M. Victor Manuel Duarte de Almeida contre le
Portugal.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
13. Par lettre du 24 mars 1995, l'Agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 20894/92 introduite par M. Victor Manuel Duarte de Almeida le
Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de
1 700 000 Esc. dont 1 500 000 Esc. au titre de dommage matériel
et moral et 200 000 Esc. au titre de frais et dépens aussitôt
après notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce
versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
14. Réunie le 11 avril 1995, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
15. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (G.H. THUNE)
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