TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9549/18
Sergey Radionovich DUBINKIN
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 octobre 2019 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Dmitry Dedov,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2018,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Sergey Radionovich Dubinkin est né en 1957.
Il a été représenté devant la Cour par Me L.S. Galochkina, avocate exerçant à Yoshkar-Ola.
Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (son droit d’accès à l’instance de cassation a été méconnu) a été communiqué au gouvernement russe (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2019, la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 1er avril 2019 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 13 juin 2019; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 31 octobre 2019.
Liv TigerstedtAlena Poláčková
Greffière adjointe f.f.Présidente
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