DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43174/20
Valerii DUCA et Angela MELNIC
contre la République de Moldova
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 octobre 2024 en un comité composé de :
Davor Derenčinović, président,
Diana Sârcu,
Gediminas Sagatys, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 septembre 2020,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant les requérants se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par M. V. Duca, lui‑même requérant, résidant à Orhei.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 6 et 13 de la Convention (durée excessive de la procédure civile de plus de quatre années pour deux degrés de juridiction et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2024.
Viktoriya Maradudina Davor Derenčinović
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom et année de naissance des requérants
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration des requérants
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[1]
43174/20
21/09/2020
Valerii DUCA
1960
Angela MELNIC
1974
Duca Valerii
Orhei
20/10/2023
04/09/2023
300
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.