COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25757/94
Albert DUCHET et autres
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
16 novembre 1994 par Albert, Michelle, Frédéric, Isabelle et Delphine
Duchet contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le
22 novembre 1994 sous le No de dossier 25757/94.
Devant la Commission, les requérants étaient représentés par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 11 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
28 juin 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Les requérants sont nés respectivement en 1942, 1937, 1966, 1968
et 1973. Les deux premiers requérants sont les parents de Jean-
François Duchet, né en 1969 et décédé en 1990, les trois derniers
requérants sont ses frère et soeurs.
5. Jean-François Duchet était hémophile et a été fréquemment
perfusé. Un test pratiqué sur un prélèvement du 15 octobre 1985 a
montré qu'il était séropositif.
6. Le 23 mai 1990, Jean-François Duchet a saisi le tribunal
administratif de Versailles d'une requête contre une décision de rejet
du ministre de la Santé d'une demande préalable d'indemnisation. Jean-
François Duchet est décédé le 9 août 1990.
7. Le 11 mai 1992, les requérants ont déposé un mémoire de reprise
d'instance au tribunal administratif.
8. Parallèlement, ils avaient saisi le 6 juillet 1992 le fonds
d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du
31 décembre 1991.
Par décision du 25 août 1992, le fonds décida d'allouer à chacun
des parents une indemnisation personnelle de 100.000 FF et à chacun des
frère et soeurs une indemnisation personnelle de 15.000 FF. Il offrait
par ailleurs 810.000 FF au titre du préjudice subi par Jean-François
Duchet, dont il convenait de retrancher 170.000 FF versés par les fonds
public et privé de solidarité des hémophiles.
Les requérants ont fait appel de cette décision devant la cour
d'appel de Paris. Cette dernière, par arrêt du 7 mai 1993, a fixé le
préjudice à 200.000 FF pour chacun des parents, 75.000 FF pour chacun
des frère et soeurs et 1.600.000 FF pour Jean-François Duchet, dont il
convenait de déduire les 170.000 FF déjà versés par les fonds.
Les requérants perçurent ces indemnités le 19 mai 1993.
9. Le 16 mars 1994, le tribunal administratif a rendu un jugement
énonçant la responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination de
Jean-François Duchet et fixant le montant de l'indemnisation à
2.000.000 FF, desquels furent déduits 100.000 FF versés par le fonds
de solidarité des hémophiles et 1.430.000 FF versés par le fonds
d'indemnisation des transfusés et hémophiles. Le tribunal décida que
la somme encore due par l'Etat porterait intérêts à compter du
5 décembre 1989 et que ces intérêts seraient capitalisés à compter du
2 juin 1993. Pour les 1.430.000 FF versés par le fonds, le tribunal
décida qu'ils porteraient intérêts du 5 décembre 1989 au 7 mai 1993.
Le jugement fut notifié au premier requérant le 2 novembre 1994
et aux quatre autres requérants le 20 mai 1994.
Aucun appel n'a été formé contre ce jugement.
10. Les requérants se plaignaient de la durée de la procédure et
invoquaient l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
12. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
13. Le 8 mars 1995, le représentant des requérants a fait savoir que
ceux-ci étaient prêts à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent
mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient
s'ajouter les frais et dépens exposés devant la Commission, le tout
devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la
Commission. Le 3 mai 1995, il a précisé que les frais se montaient à
23.270 FF et a également demandé que des intérêts soient versés en cas
de retard dans le paiement.
14. Par lettre du 19 mai 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir
que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
15. Réunie le 28 juin 1995, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la Convention.
16. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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