Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 45
Août-Septembre 2002
Duchez c. France (déc.) - 44792/98
Décision 26.9.2002 [Section I]
Article 14
Discrimination
Refus de verser l’indemnité pour charge militaire au taux « chef de famille » à la femme d’un couple de militaires: irrecevable
[Ce résumé concerne également la décision dans l'affaire Bleneau c. France, n° 47910/99, 26 septembre 2002]
Les requérantes sont des militaires de carrière dans l’Armée de l’air qui ont chacune épousé un de leurs collègues. Elles demandèrent à percevoir l’indemnité pour charges militaires au taux majoré de « chef de famille » comme leur époux, suite à un arrêt du Conseil d’État (dans une affaire Costa) ouvrant la possibilité de cumuler au sein d’un couple de militaires deux indemnités pour charge militaire au taux « chef de famille ». Le refus que l’administration militaire leur opposa se fondait sur l’impossibilité de verser deux fois à des conjoints une indemnité pour charges au taux majoré « chef de famille ». Cette décision fut annulée par le tribunal administratif avant l’entrée en vigueur d’une loi de validation. Finalement, le Conseil d’État décida que tout militaire marié, quelque soit son sexe, peut percevoir l’indemnité pour charges militaires au taux « chef de famille » mais que, dans les cas où les conjoints sont tous deux militaires, les majorations familiales ne se cumulent pas et ne sont versées qu’au chef de famille, soit l’époux en l’espèce.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1er du Protocole N° 1 combiné avec l’article 14: ces deux articles s’appliquent car le droit à l’indemnité pour charges militaires, dans la mesure où il est prévu par la législation applicable, est un droit patrimonial. Les requérantes se virent refuser l’attribution de l’indemnité pour charge militaire au taux « chef de famille », puisque leur époux la percevaient déjà, pour éviter qu’un couple de militaires ne perçoive deux indemnités à taux majorés, les majorations familiales ne se cumulant pas. L’indemnité au taux « chef de famille » n’est pas attribuée en fonction du sexe de la personne mais est versée en pratique au membre du couple qui bénéficie de l’indice du solde le plus important afin que le couple ou la famille bénéficient d’une indemnité du montant le plus élevé possible. Il n’y a donc pas de traitement distinct entre l’homme et la femme. Il n’y a également pas de traitement distinct entre les couples mariés et les couples non mariés, comme le soutenait la seconde requérante (N° 47910/99). En fait, certains couples de militaires ont pu profiter d’une faille du système juridique et ainsi cumuler deux indemnités, durant la période s’écoulant entre l’affaire Costa et l’introduction de la loi de validation. La requérante, bien qu’elle eut introduit sa requête durant cette période, n’a pas pu bénéficier de l’indemnité pour charges militaires au taux « chef de famille ». Il y a donc eu un traitement distinct entre la requérante et les militaires qui ont obtenu gain de cause devant le Conseil d’État suite à l’arrêt Costa. Toutefois, cette différence de traitement n’est pas contraire à la Convention. En effet, la loi de validation a été édictée dans un but légitime et la discrimination alléguée, qui résulterait de l’adoption de cette loi, poursuivait un objectif raisonnable. Dès lors, la pratique d’accorder l’indemnité au taux « chef de famille » au membre du couple bénéficiant de l’indice de solde le plus élevé apparaît légitime, raisonnable et proportionnée au but visé, même si dans les faits, c’est le plus souvent la personne de sexe masculin qui bénéficie de cette indemnité: défaut manifeste de fondement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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