SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes No 20940/92 - 20941/92 - 20942/92
présentées par Alain DUCLOS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduite respectivement les 17 août 1992, 29
septembre 1992 et 13 octobre 1992 par Alain DUCLOS contre la France et
enregistrées le 12 novembre 1992 sous les No de dossier 20940/92,
20941/92 et 20942/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1949, sans emploi, est
domicilié au Kremlin-Bicêtre.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant exerçait la profession de cadre d'entreprise. En
1980 il fut victime d'un accident de la circulation, qualifié accident
du travail, à la suite duquel il fut atteint d'une incapacité
permanente partielle. Il put reprendre ses activités en septembre 1980
mais dut s'arrêter à plusieurs reprises à compter du mois de
septembre 1981.
Par lettre du 14 décembre 1981, il fut licencié avec effet au
15 mars 1982 en raison de son état de santé.
Les trois requêtes introduites par le requérant concernent
respectivement une procédure engagée contre la Caisse primaire
d'assurance maladie (N° 20940/92), la Caisse d'Allocations Familiales
(N° 20941/92) et contre une compagnie d'assurances (N° 20942/92).
1. Procédure contre la Caisse primaire d'assurance maladie
(N° 20940/92)
Lorsqu'il était salarié, le requérant bénéficiait, outre son
salaire, d'avantages en nature tels que l'usage d'un logement et d'un
véhicule.
A la suite de son accident, la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) de Dieppe lui versa des indemnités journalières, à titre
de revenu de remplacement, calculées notamment sur la base de
l'évaluation des avantages en nature telle qu'elle figurait sur les
bulletins de paie établis par son employeur.
Le requérant estima que la valeur réelle de ses avantages en
nature était sensiblement supérieure à celle retenue par la CPAM pour
le calcul de l'indemnité journalière.
Par lettre du 2 juin 1982, le requérant demanda à la CPAM de
modifier les modalités de calcul de l'indemnité. Un refus lui fut
signifié le 8 juin 1982.
Le 21 juillet 1982, le requérant saisit la Commission de recours
gracieux de la sécurité sociale qui fixa le montant du salaire à
prendre en considération par une décision dont la date n'est pas
précisée.
Le 29 mars 1983, le requérant forma un recours contre cette
décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Le 16 décembre 1986, le tribunal rejeta les demandes du requérant.
La cour d'appel de Rouen siégea le 6 septembre 1988 et, par arrêt
du 11 octobre 1988, confirma le jugement.
Le requérant forma un pourvoi en cassation et déposa une demande
de dispense d'honoraires d'avocat le 15 novembre 1988.
Le 8 novembre 1989, la Commission des dispenses d'honoraires
rejeta sa demande, estimant qu'il résultait de l'examen des décisions
critiquées qu'elles étaient régulières en la forme, légalement motivées
et qu'elles ne paraissaient pas susceptibles d'être soumises utilement
au contrôle de la Cour de cassation.
Par arrêt du 20 février 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi au motif que le moyen soulevé par le requérant se bornait à
critiquer l'appréciation faite par les juges du fond des éléments de
preuve qui leur étaient soumis.
2. Procédure contre la Caisse d'allocations familiales (N° 20941/92)
Le requérant, marié et père de quatre enfants, percevait les
prestations de la Caisse d'allocations familiales dont le montant
dépend pour partie des revenus du foyer.
Privé d'emploi à la suite de son licenciement, le requérant
demanda à la Caisse d'allocations familiales de Dieppe d'appliquer un
abattement de 100% sur ses revenus d'activité professionnelle perçus
pendant l'année civile de référence pour le calcul de ses prestations
familiales.
Le 18 juillet 1983, il forma un recours gracieux devant la
commission d'attribution des prestations qui rejeta sa demande le
17 novembre 1983.
Le 13 décembre 1983, le requérant contesta la décision de la
commission devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale de
Rouen.
L'audience eut lieu le 18 février 1986 et le tribunal rejeta ses
demandes par jugement du 18 mars 1986, dont le requérant releva appel.
La cour d'appel de Rouen siégea le 6 septembre 1988 et, par arrêt
du 11 octobre 1988, confirma le jugement attaqué.
Le requérant forma un pourvoi en cassation et demanda, le
15 novembre 1988, à bénéficier de l'assistance judiciaire devant la
Cour de cassation.
Le 13 décembre 1989, la Commission de dispense des honoraires
d'avocat devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation rejeta sa
demande.
Par arrêt du 2 février 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi au motif que pour la période concernée, le requérant ne
remplissait pas les conditions légales requises pour bénéficier de la
mesure d'abattement sollicitée.
3. Procédure contre la compagnie d'assurance (N° 20942/92)
L'employeur du requérant avait souscrit auprès d'une compagnie
d'assurance, au nom de ses salariés, trois contrats successifs
prévoyant le règlement de prestations aux salariés qui seraient
victimes d'accident pendant le cours de ces contrats. La première
police était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1980.
Le requérant et l'assureur s'opposèrent sur le point de savoir
laquelle des trois polices successives devait recevoir application à
la suite de l'accident du travail survenu en 1980.
Le 4 juin 1982, le requérant assigna l'assureur en référé. Le
1er juillet 1982, le juge des référés, juge de l'urgence sans
contestation sérieuse au fond, se déclara incompétent.
Le 26 août 1983, le requérant délivra une assignation au fond
devant le tribunal de grande instance de Paris. L'ordonnance de clôture
fut fixée au 2 juillet 1984.
Le requérant produisit des écritures complémentaires le 6 août
1984 et demanda la révocation de l'ordonnance de clôture.
Le 17 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Paris
ordonna la réouverture des débats et estima nécessaire de renvoyer
l'affaire devant le juge de la mise en état à une audience de procédure
fixée au 7 janvier 1985. Le tribunal releva en effet qu'en l'état des
contradictions et des incertitudes résultant des documents produits par
les parties, la vérification des faits par le tribunal s'avérait
impossible.
L'audience eut lieu le 29 avril 1985. Par jugement du
29 mai 1985, le tribunal estima que la deuxième police devait être
appliquée, accorda une provision de 10 000 francs au requérant et
ordonna avant dire droit une expertise, aux fins de déterminer le taux
d'invalidité.
Le requérant, considérant devoir être garanti par la première
police, releva appel, de même que son adversaire qui estima devoir sa
garantie dans la limite de la troisième police.
Par arrêt du 23 juin 1987, la cour d'appel de Paris confirma les
dispositions du jugement désignant un expert, compléta sa mission et
infirma partiellement le jugement concernant la garantie due par
l'assureur en vertu de la deuxième police.
Le 5 novembre 1987, l'expert déposa un rapport de carence car le
requérant, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, ne
s'était ni présenté ni excusé.
Le 3 mai 1989, la cour d'appel constata le refus du requérant de
se soumettre à l'expertise médicale nécessaire à la solution du litige.
Elle débouta le requérant de l'ensemble de ses demandes et le condamna
à restituer la provision précédemment allouée.
Le requérant forma un pourvoi en cassation au moyen que
l'expertise en question était inutile, l'incapacité permanente
partielle ayant déjà été constatée.
Le 16 avril 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en se
fondant sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui
avaient ordonné l'expertise.
GRIEFS
1. Dans la requête n° 20940/92 le requérant se plaint tout d'abord
que son affaire n'a pas été examinée par un tribunal impartial et
indépendant du fait que dans le premier litige, la Commission des
dispenses d'honoraires d'avocat du Conseil d'Etat et de la Cour de
cassation, qui a rejeté sa demande d'aide judiciaire le 8 novembre
1989, siège dans les locaux du Ministère de la Sécurité sociale,
ministère de tutelle du défendeur dans la procédure en question.
D'autre part, le requérant se plaint du défaut d'indépendance de
la Commission de recours gracieux de la Sécurité sociale qui a rejeté
son recours introduit le 21 juillet 1982 en arguant du fait que ces
Commissions de recours gracieux sont des organismes dépendant du
Ministère de la Sécurité sociale.
2. Dans les trois affaires, il se plaint que les juridictions
nationales n'ont pas fait droit à ses demandes et estime dès lors ne
pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par.
1 de la Convention.
3. Dans les requêtes N° 20941/92 et 20942/92 le requérant invoque
la violation de l'article 5 par. 1 de la Convention revendiquant son
droit à la "sûreté", les sommes qu'il réclamait en compensation de son
absence de revenus professionnels lui ayant été refusées. Il soulève
également des griefs tirés de la violation de l'article 1er du
Protocole Additionnel. Il se plaint de la privation d'une indemnité
journalière réévaluée et du refus de garantie de la compagnie
d'assurance non sanctionnés par les tribunaux.
4. Le requérant considère par ailleurs que les trois procédures
qu'il a engagées ont excédé le délai raisonnable prévu par l'article
6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
La Commission considère qu'il y a lieu, en application de
l'article 35 du Règlement intérieur, de joindre les trois requêtes
enregistrées respectivement sous les numéros 20940/92, 20941/92 et
20942/92.
1. Dans la requête N° 20940/92, le requérant estime que sa cause n'a
pas été entendue par un tribunal impartial et indépendant, la
Commission de dispense d'honoraires d'avocats près la Cour de cassation
siégeant dans les locaux du Ministère de la Sécurité sociale, ministère
de tutelle de son adversaire, la Caisse primaire d'assurance maladie.
De plus, la Commission de recours gracieux de la Sécurité sociale qui
a rejeté son recours du 21 juillet 1982 ne serait pas un tribunal
indépendant, car elle dépend du Ministère de la Sécurité sociale. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne le prétendu défaut d'impartialité et
d'indépendance de la Commission de dispense des honoraires d'avocats
près la Cour de cassation, la Commission rappelle que l'article 6 par.
1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer à tout litige portant sur la
contestation d'un droit de caractère civil. Tel n'est pas le cas de la
Commission de dispense d'honoraires d'avocats, qui n'est pas appelée
à décider d'une contestation sur un droit de caractère civil
puisqu'elle ne statue que sur la question d'une éventuelle dispense
d'honoraires d'avocats en vue de soumettre une telle contestation à la
Cour de cassation. Sur ce point, la requête N° 20940/92 est donc
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
Quant au prétendu défaut d'indépendance de la Commission de
recours gracieux de la sécurité sociale qui rejeta le recours formé par
le requérant le 21 juillet 1982, la Commission rappelle que l'article
6 par. 1 (art. 6-1), s'il consacre "le droit à un tribunal", n'astreint
pas pour autant les Etats à soumettre les contestations sur un droit
de caractère civil à des procédures se déroulant à chacun de leurs
stades devant des tribunaux (voir Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van
Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, Série A Vol. 43, p. 23 par. 51).
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté par le requérant que le
tribunal des affaires sociales qu'il saisit d'un recours contre la
décision de la Commission de recours gracieux, était bien un tribunal
indépendant au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), tout comme la
cour d'appel de Rouen et la Cour de cassation. Dans ces conditions, la
Commission n'aperçoit aucune apparence de violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention et ce grief doit dès lors être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint des décisions des juridictions françaises
en estimant ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable ses demandes
ayant à tort été rejetées.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil..."
En ce qui concerne le grief général tiré de l'absence d'équité
des trois procédures, la Commission rappelle qu'elle a pour seule
tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une
requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendûment
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 458/59,
déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237). Elle rappelle encore qu'elle
n'est pas compétente pour revoir l'interprétation et l'application du
droit national.
En l'espèce, la Commission constate que le requérant a pu, en
première instance, en appel et devant la Cour de cassation, présenter
et développer ses demandes. Le refus des juridictions françaises de
suivre le requérant en son argumentation ne permet pas de conclure que
la procédure n'a pas répondu aux prescriptions de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Dans les requêtes N° 20941/92 et 20942/92, le requérant se plaint
également d'avoir été privé du droit à la sûreté garanti par l'article
5 (art. 5) de la Convention.
La Commission estime que l'évaluation d'une indemnité journalière
et le bénéfice d'un contrat d'assurance ne concernent en aucune manière
les droits garantis par l'article 5 (art. 5).
Il s'ensuit que les requêtes sont, à cet égard, incompatibles
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Le requérant invoque enfin la violation de l'article 1er du
Protocole Additionnel (P1-1) du fait du refus des tribunaux d'augmenter
le montant de son indemnité journalière et de sanctionner le refus de
garantie de la compagnie d'assurance.
La Commission relève cependant que dans aucune des deux
procédures concernées, le requérant n'a soulevé dans son pourvoi en
cassation les griefs qu'il entend présenter maintenant à la Commission.
Il n'a dès lors pas épuisé, sur ce point, les voies de droit dont il
disposait en droit français conformément à l'article 26 (art. 26) de
la Convention.
Il s'ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de la durée des trois procédures
qu'il a engagées. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause
soit entendue dans un délai raisonnable.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie des requêtes à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
PRONONCE LA JONCTION des requêtes N° 20940/92, 20941/92 et
20942/92 ;
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée des trois
procédures objet de la requête.
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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