SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23107/93
présentée par Alain DUCLOS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 décembre 1993 par Alain DUCLOS
contre la France et enregistrée le 16 décembre 1993 sous le N° de
dossier 23107/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française est né en 1949 et réside
à Kremlin Bicètre. Il est invalide.
Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant fut engagé le 7 janvier 1980 par la société L.V.I.
Le 23 avril 1980, il fut victime d'un grave accident de la circulation
reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe au titre
d'accident du travail. Il refusa alors le transfert de son lieu de
travail pour raisons médicales.
Par lettre du 26 novembre 1981, la société L.V.I. demanda
l'autorisation de licencier le requérant pour raison économique et
d'ordre structurel. Aucune réponse du directeur départemental du
travail ne lui fut donnée et la société estima que cela correspondait
à une acceptation tacite de sa demande.
Par lettre du 14 décembre 1981, le requérant fut licencié pour
motif économique d'ordre structurel et un accord transactionnel fut
conclu entre lui et la société en date du 21 décembre 1981, selon
lequel une somme forfaitaire de 65.000 francs devait lui être versée.
Le 17 octobre 1983, le requérant saisit le conseil de prud'hommes
de Dieppe d'une demande de dommages et intérêts pour non respect des
dispositions du code du travail concernant le licenciement.
Par jugement du 19 mars 1984, le conseil de prud'hommes de Dieppe
débouta le requérant de ses demandes au motif que le requérant ne
pouvait revenir sur son accord dès lors que la réalité d'une
négociation et de l'acceptation d'un règlement définitif avait bien été
établie et acceptée par lui. Le requérant fit appel de cette décision.
Par arrêt du 9 mai 1985, la chambre sociale de la cour d'appel
de Rouen considéra que l'issue du litige dépendait de la légalité de
la décision administrative tacite de licenciement et décida de surseoir
à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Rouen se soit
prononcé sur la légalité de la décision administrative en cause.
Le 12 juin 1985, le Président du tribunal administratif de Rouen
prit une ordonnance de renvoi et transmit le dossier au Président de
la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Par ordonnance du 26 juin 1985, le Président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat désigna le tribunal administratif de
Versailles pour connaître de la question préjudicielle précitée.
Le 19 novembre 1985, le Président du tribunal administratif de
Versailles transmit le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, le
tribunal administratif de Versailles n'ayant pas été en mesure de
répondre dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à la
question posée par le juge prud'homal. Le 20 novembre 1985, l'affaire
du requérant fut enregistrée au secrétariat de la section contentieux
du Conseil d'Etat.
Par arrêt du 14 janvier 1987, le Conseil d'Etat décida qu'aucune
décision implicite autorisant le licenciement du requérant n'avait été
acquise au profit de la société L.V.I.
Par arrêt du 18 mai 1988, la chambre sociale de la cour d'appel
de Rouen estima que la demande de dommages et intérêts du requérant
n'était pas recevable au motif que la transaction conclue entre lui et
son employeur était valable. Elle débouta le requérant de toutes ses
autres demandes mais sursit à statuer sur la demande de paiement d'une
somme de 2295 francs à titre de restitution de cotisations jusqu'à la
réouverture des débats qui fut fixée pour le 5 octobre 1988.
Par arrêt du 14 juin 1989, la chambre sociale de la cour d'appel
de Rouen débouta le requérant de l'ensemble de ses demandes.
Le requérant fit deux pourvois en cassation, l'un contre l'arrêt
de la cour d'appel de Rouen du 18 mai 1988, l'autre contre l'arrêt du
14 juin 1989.
Le 21 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le premier
pourvoi du requérant. Elle cassa partiellement le second arrêt en ses
dispositions relatives à la demande de salaire pour les arrêts de
travail antérieurs à la rupture du contrat de travail et renvoya les
parties devant la cour d'appel de Caen. Aucune information ne figure
dans le dossier concernant la suite de la procédure.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure entre le
17 octobre 1983, date de la saisine du conseil de prud'hommes de
Dieppe, et le 21 juillet 1993, date de l'arrêt de la Cour de cassation.
Il invoque l'article 6 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la violation du préambule de
la Convention.
3. Le requérant se plaint de la violation de son droit à la sûreté
et invoque l'article 5 de la Convention.
4. Le requérant allègue une violation de son droit à un procès
équitable car sa réinsertion n'a pas été facilitée.
5. Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect
de ses biens et invoque l'article 1er du Protocole additionnel car il
estime avoir été illégitimement privé de revenus et de cotisations.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 de son
règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint de la violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention (procès équitable) et de l'article 1er du
Protocole Additionnel (P1-1).
La Commission constate que la procédure en cause est actuellement
pendante devant la cour d'appel de Caen. Les griefs du requérant sont
donc prématurés. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 (art. 5)
de la Convention.
La Commission constate que l'article 5 (art. 5) de la Convention
n'est pas applicable aux faits de l'espèce.
Il s'ensuit que le grief du requérant doit être rejeté pour
incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief concernant la durée de la procédure.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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