SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N° 20940/92 - 20941/92 - 20942/92
présentée par Alain DUCLOS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites les 17 août 1992, 29 septembre 1992
et 13 octobre 1992 par Alain DUCLOS contre la France et enregistrées
le 12 novembre 1992 sous les N° de dossier 20940/92, 20941/92 et
20942/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er décembre 1993 de
joindre les trois requêtes, de les communiquer quant au grief tiré de
la durée des procédures et de déclarer les requêtes irrecevables pour
le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 avril 1994 après une prorogation de délai, et les observations en
réponse présentées par le requérant le 22 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1949, sans emploi, est
domicilié au Kremlin-Bicêtre.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant exerçait la profession de cadre d'entreprise. Le
23 avril 1980, il fut victime d'un accident de la circulation, qualifié
accident du travail, à la suite duquel il fut atteint d'une incapacité
permanente partielle. Il put reprendre ses activités en septembre 1980
mais dut s'arrêter à plusieurs reprises à compter du mois de
septembre 1981.
Par lettre du 14 décembre 1981, il fut licencié avec effet au
15 mars 1982 en raison de son état de santé.
Les trois requêtes introduites par le requérant concernent
respectivement une procédure engagée contre la Caisse primaire
d'assurance maladie (N° 20940/92), la Caisse d'Allocations Familiales
(N° 20941/92) et une compagnie d'assurances (N° 20942/92).
1. Procédure contre la Caisse primaire d'assurance maladie
(N° 20940/92)
Lorsqu'il était salarié, le requérant bénéficiait, outre son
salaire, d'avantages en nature tels que l'usage d'un logement et d'un
véhicule.
A la suite de son accident, la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) de Dieppe lui versa des indemnités journalières, à titre
de revenu de remplacement, calculées notamment sur la base de
l'évaluation des avantages en nature telle qu'elle figurait sur les
bulletins de paie établis par son employeur.
Le requérant estima que la valeur réelle de ses avantages en
nature était sensiblement supérieure à celle retenue par la CPAM pour
le calcul de l'indemnité journalière.
Par lettre du 2 juin 1982, le requérant demanda à la CPAM de
modifier les modalités de calcul de l'indemnité. Un refus lui fut
signifié le 8 juin 1982.
Le 21 juillet 1982, le requérant saisit la Commission de recours
gracieux de la sécurité sociale qui fixa le montant du salaire à
prendre en considération par une décision dont la date n'est pas
précisée.
Le 29 mars 1983, le requérant forma un recours contre cette
décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Le 16 décembre 1986, le tribunal rejeta les demandes du
requérant. Le requérant fit appel de cette décision.
Le 14 octobre 1987, date initialement prévue pour l'audience
devant la cour d'appel, le requérant demanda le renvoi de l'affaire.
La cour d'appel de Rouen siégea le 6 septembre 1988 et, par arrêt
du 11 octobre 1988, confirma le jugement.
Envisageant de former un pourvoi en cassation, le requérant
déposa une demande de dispense d'honoraires d'avocat à la Cour de
cassation le 15 novembre 1988.
Le 8 novembre 1989, la Commission des dispenses d'honoraires
rejeta sa demande, estimant qu'il résultait de l'examen des décisions
critiquées qu'elles étaient régulières en la forme, légalement motivées
et qu'elles ne paraissaient pas susceptibles d'être soumises utilement
au contrôle de la Cour de cassation.
Le 22 décembre 1989, le requérant régularisa son pourvoi en
cassation.
Le 21 mai 1990, le requérant déposa son mémoire ampliatif et la
CPAM déposa le sien le 20 août 1990.
Le 2 avril 1991, le dossier fut remis à un conseiller rapporteur,
lequel déposa son rapport le 16 mai 1991.
Par arrêt du 20 février 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi au motif que le moyen soulevé par le requérant se bornait à
critiquer l'appréciation faite par les juges du fond des éléments de
preuve qui leur étaient soumis.
2. Procédure contre la Caisse d'allocations familiales (N° 20941/92)
Le requérant, marié et père de quatre enfants, percevait les
prestations de la Caisse d'allocations familiales dont le montant
dépend pour partie des revenus du foyer.
Privé d'emploi à la suite de son licenciement, le requérant
demanda à la Caisse d'allocations familiales de Dieppe d'appliquer un
abattement de 100% sur ses revenus d'activité professionnelle perçus
pendant l'année civile de référence pour le calcul de ses prestations
familiales.
Le 18 juillet 1983, il forma un recours gracieux devant la
commission d'attribution des prestations qui rejeta sa demande le
17 novembre 1983.
Le 13 décembre 1983, le requérant contesta la décision de la
commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Rouen.
L'audience eut lieu le 18 février 1986 et le tribunal rejeta ses
demandes par jugement du 18 mars 1986, dont le requérant releva appel.
La cour d'appel de Rouen siégea le 6 septembre 1988 et, par arrêt
du 11 octobre 1988, confirma le jugement attaqué.
Le requérant demanda, le 15 novembre 1988, à bénéficier de
l'assistance judiciaire devant la Cour de cassation et forma un pourvoi
en cassation le 4 décembre 1989.
Le 13 décembre 1989, la Commission de dispense des honoraires
d'avocat devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation rejeta sa
demande.
Le 3 mai 1990, le requérant déposa son mémoire et la caisse
d'allocations familiales fit de même le 4 juillet 1990.
Par arrêt du 2 février 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi au motif que pour la période concernée, le requérant ne
remplissait pas les conditions légales requises pour bénéficier de la
mesure d'abattement sollicitée.
3. Procédure contre la compagnie d'assurance (N° 20942/92)
L'employeur du requérant avait souscrit auprès d'une compagnie
d'assurance, au nom de ses salariés, trois contrats successifs
prévoyant le règlement de prestations aux salariés qui seraient
victimes d'accident pendant le cours de ces contrats. La première
police était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1980.
Le requérant et l'assureur s'opposèrent sur le point de savoir
laquelle des trois polices successives devait recevoir application à
la suite de l'accident du travail survenu en 1980.
Le 4 juin 1982, le requérant assigna l'assureur en référé. Le
1er juillet 1982, le juge des référés, juge de l'urgence sans
contestation sérieuse au fond, se déclara incompétent.
Le 26 août 1983, le requérant délivra une assignation au fond
devant le tribunal de grande instance de Paris. L'ordonnance de clôture
fut fixée au 2 juillet 1984.
Le requérant produisit des écritures complémentaires le
6 août 1984 et demanda la révocation de l'ordonnance de clôture.
Le 17 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Paris
ordonna la réouverture des débats et estima nécessaire de renvoyer
l'affaire devant le juge de la mise en état à une audience de procédure
fixée au 7 janvier 1985. Le tribunal releva en effet qu'en l'état des
contradictions et des incertitudes résultant des documents produits par
les parties, la vérification des faits par le tribunal s'avérait
impossible.
L'audience eut lieu le 29 avril 1985. Par jugement du
29 mai 1985, le tribunal estima que la deuxième police devait être
appliquée, accorda une provision de 10 000 francs au requérant et
ordonna avant dire droit une expertise, aux fins de déterminer le taux
d'invalidité.
Le requérant, considérant devoir être garanti par la première
police, releva appel le 11 juillet 1985, de même que son adversaire qui
estima devoir sa garantie dans la limite de la troisième police.
Le 19 décembre 1985, l'ordonnance de clôture fut fixée au
13 mai 1986.
Les 13 mai, 7 juillet, 30 septembre et 13 octobre 1986, le
requérant demanda le report de l'ordonnance de clôture.
Par arrêt du 23 juin 1987, la cour d'appel de Paris confirma les
dispositions du jugement désignant un expert, compléta sa mission et
infirma partiellement le jugement concernant la garantie due par
l'assureur en vertu de la deuxième police.
Le 4 novembre 1987, l'expert déposa un rapport de carence car le
requérant, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, ne
s'était ni présenté ni excusé.
Les 6 décembre 1988, 10 janvier et 6 mars 1989, le requérant
demanda le report de l'audience. La compagnie d'assurance fit de même
le 7 mars 1989.
Le 3 mai 1989, la cour d'appel constata le refus du requérant de
se soumettre à l'expertise médicale nécessaire à la solution du litige.
Elle débouta le requérant de l'ensemble de ses demandes et le condamna
à restituer la provision précédemment allouée.
Le requérant forma un pourvoi en cassation le 9 mars 1990 au
moyen que l'expertise en question était inutile, l'incapacité
permanente partielle ayant déjà été constatée.
Le 7 août 1990, le requérant déposa un mémoire ampliatif. Le
26 septembre 1990, la compagnie d'assurance déposa son mémoire en
défense.
Le 3 juillet 1991, le dossier fut remis au conseiller rapporteur,
lequel déposa son rapport le 24 septembre 1991.
Le 16 avril 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en se
fondant sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui
avaient ordonné l'expertise.
GRIEF
Le requérant considère que les trois procédures qu'il a engagées
ont excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été introduites les 17 août, 29 septembre et
13 octobre 1992 et enregistrées le 12 novembre 1992.
Le 1er décembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de joindre les trois requêtes par application de l'article 35 du
Règlement intérieur et de porter les requêtes à la connaissance du
Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée des procédures
et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus.
Le 18 mai 1994, la Commission a décidé de ne pas accorder
l'assistance judiciaire au requérant.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 avril 1994
après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le
22 juin 1994.
EN DROIT
Le requérant considère que les trois procédures qu'il a engagées
ont excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, lequel dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans
un délai raisonnable... par un tribunal... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil..."
Avant d'examiner les trois procédures séparément, le Gouvernement
rappelle que s'agissant de procédures civiles, ce sont les parties au
procès qui ont principalement la maîtrise des actes de la procédure en
vertu de l'article 2 du code de procédure civile. Le Gouvernement
soutient à cet égard que dans les trois procédures en cause, le
requérant a toujours montré peu d'empressement à voir juger ses
affaires en tardant à remettre ses conclusions ou en ne se présentant
pas aux mesures d'expertise.
1) Procédure contre la Caisse primaire d'assurance maladie
Le Gouvernement excipe de la complexité de l'affaire en cause.
Il souligne à ce titre que la difficulté de l'affaire consistait en une
juste appréciation des avantages en nature dont bénéficiait le
requérant, avantages qui servaient de base de calcul de ses indemnités
journalières servies après son licenciement.
En ce qui concerne la procédure devant les juridictions de
première instance et en appel, le Gouvernement rappelle tout d'abord
qu'en matière de sécurité sociale, la procédure est orale, sans
représentation obligatoire et sans mise en état. Dès lors, ce sont les
parties et en particulier le demandeur qui ont l'entière maîtrise du
déroulement de la procédure.
Le Gouvernement constate que, en première instance, la procédure
a commencé le 21 juillet 1982 par la saisine de la Commission de
recours gracieux de la sécurité sociale et s'est terminée par le
jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du
16 décembre 1986, et qu'elle a donc duré quatre ans et cinq mois. Le
Gouvernement fait savoir qu'aucune pièce antérieure au 16 décembre 1986
n'a été conservée par le greffe mais soutient que les règles
particulières à la procédure devant le tribunal des affaires de
sécurité sociale explique le délai de jugement qui n'est probablement
pas dû à la carence des autorités judiciaires.
En appel, le Gouvernement relève que la procédure a duré un an
et huit mois. Il observe que le requérant, qui n'a pas conclu à
l'audience du 14 octobre 1987 devant la cour d'appel de Rouen, a
demandé le renvoi de l'affaire, qui fut fixée au 6 septembre 1988, date
à laquelle le requérant déposa ses conclusions.
Le Gouvernement constate que devant la Cour de cassation, la
durée de la procédure est de deux ans et deux mois. Le requérant déposa
son mémoire ampliatif le 21 mai 1990, soit cinq mois après son pourvoi,
et la caisse primaire déposa le sien le 20 août 1990. L'affaire fut
confiée à un conseiller rapporteur le 2 avril 1991 qui déposa son
rapport le 16 mai 1991. Un avocat général, chargé d'examiner l'affaire,
fixa la date d'audience au 9 janvier 1992. Le Gouvernement en conclut
que compte tenu du comportement du requérant et de la nature
particulière du pourvoi en cassation, les autorités judiciaires n'ont
pas méconnu le délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
2) Procédure contre la Caisse d'allocations familiales
Le Gouvernement considère également que la procédure revêtait une
certaine complexité, eu égard à la qualité du requérant entre le 1er
mars et le 30 juin 1982 au regard de la législation sociale relative
à l'indemnisation du chômage.
Le Gouvernement constate que la procédure en première instance
a débuté le 18 juillet 1983 par la saisine de la commission
d'attribution des prestations de la Caisse des allocations familiales
et s'est terminée le 18 mars 1986 par le jugement du tribunal des
affaires de sécurité sociale, et qu'elle a donc duré deux ans et huit
mois. La procédure en appel a duré deux ans, quatre mois et quinze
jours.
Le Gouvernement renvoie aux observations qui ont été faites
concernant la procédure engagée par le requérant contre la Caisse
primaire d'assurance maladie pour ce qui est de l'explication des
délais de première instance et d'appel.
Quant à la procédure devant la Cour de cassation, le Gouvernement
constate qu'elle a duré deux ans et quatre mois. Il observe que le
requérant a déposé son mémoire le 3 mai 1990, soit à nouveau dans le
délai maximum légal de cinq mois après son pourvoi du 4 décembre 1989,
et la caisse a déposé le sien le 4 juillet 1990.
3) Procédure contre la compagnie d'assurance
Le Gouvernement constate que la durée de cette procédure est de
huit ans et huit mois.
Le Gouvernement considère que le litige en cause est complexe
dans la mesure où il convenait d'apprécier la valeur juridique du
document contractuel en cause et de détermminer laquelle des trois
polices d'assurance souscrites était applicable à la situation du
requérant.
En ce qui concerne la procédure devant le tribunal de grande
instance de Paris, le Gouvernement rappelle que la procédure a duré un
an et neuf mois. Il observe que le requérant n'a déposé ses conclusions
que le 6 août 1984, soit près d'un an après l'assignation alors que
l'ordonnance de clôture, dont il demandait le rabat, était fixée dans
un premier temps au 2 juillet 1984. C'est donc l'attitude du requérant
qui conduisit le tribunal à révoquer l'ordonnance de clôture.
Devant la cour d'appel de Paris, la procédure a duré trois ans
et dix mois mais le Gouvernement considère cette durée raisonnable eu
égard au comportement des parties qui ont multiplié les conclusions et
ont demandé à plusieurs reprises le report de l'audience. Le
Gouvernement souligne que le requérant a demandé ce report à sept
reprises. Par arrêt du 23 juin 1987, la cour d'appel réforma
partiellement le jugement de première instance et ordonna une expertise
médicale à laquelle le requérant refusa de se soumettre malgré deux
convocations. En outre, entre le rapport de carence déposé par l'expert
le 4 novembre 1987 et l'arrêt de la cour d'appel du 3 mai 1989, le
requérant demanda à trois reprises le report de l'ordonnance de
clôture, la compagnie d'assurance s'étant jointe une fois à la demande.
Le Gouvernement en conclut que la durée de la procédure devant le
tribunal de grande instance et devant la cour d'appel de Paris
s'explique par le comportement des parties.
Devant la Cour de cassation, le Gouvernement rappelle que la
durée est de deux ans et un peu plus d'un mois. Il relève que le
requérant a déposé son mémoire le 26 septembre 1990, soit cinq mois
après sa déclaration de pourvoi. Pour le reste, le Gouvernement estime
qu'aucun retard, s'agissant d'une voie de recours extraordinaire, ne
peut être reproché à la Cour de cassation.
Le requérant soutient que le Gouvernement défendeur a camouflé
sa responsabilité par le biais de la durée des procédures.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief tiré de la durée excessive des trois procédures
en cause doit faire l'objet d'un examen au fond.
Il s'ensuit que les requêtes ne sauraient être déclarées
manifestement mal fondées au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention. En outre, la Commission constate que les requêtes ne
se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DES REQUETES RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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