COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requêtes N° 20940/92 - 20941/92 - 20942/92
Alain DUCLOS
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 30 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 32 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. H.G. SCHERMERS,
F. MARTINEZ, J.-C. GEUS, J. MUCHA et D. SVÁBY . . . . . . . . . . . 9
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . . . . . . 10
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne les requêtes N° 20940/92, 20941/92
et 20942/92, introduites respectivement les 17 août, 29 septembre et
13 octobre 1992 par Alain Duclos contre la France et enregistrées le
12 novembre 1992.
Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et réside
au Kremlin-Bicêtre
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Ces requêtes ont été jointes et communiquées le 1er décembre 1993
au Gouvernement français. A la suite d'un échange de mémoires, les
requêtes ont été déclarées recevables le 12 octobre 1994 dans la mesure
où elles portent sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la
Convention) et irrecevables pour le surplus. Le texte de la décision
sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 17 mai 1995 le présent rapport, conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant exerçait la profession de cadre d'entreprise. Le
23 avril 1980, il fut victime d'un accident de la circulation, qualifié
accident du travail, à la suite duquel il fut atteint d'une incapacité
permanente partielle. Il put reprendre ses activités en septembre 1980
mais dut s'arrêter à plusieurs reprises à compter du mois de
septembre 1981.
Par lettre du 14 décembre 1981, il fut licencié avec effet au
15 mars 1982, en raison de son état de santé.
7. Les trois requêtes introduites par le requérant concernent
respectivement une procédure engagée contre la Caisse primaire
d'assurance maladie (N° 20940/92), la Caisse d'allocations familiales
(N° 20941/92) et une compagnie d'assurances (N° 20942/92).
Procédure contre la Caisse primaire d'assurance maladie
(N° 20940/92)
8. Lorsqu'il était salarié, le requérant bénéficiait, outre son
salaire, d'avantages en nature tels que l'usage d'un logement et d'un
véhicule.
A la suite de son accident, la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) de Dieppe lui versa des indemnités journalières, à titre
de revenu de remplacement, calculées notamment sur la base de
l'évaluation des avantages en nature telle qu'elle figurait sur les
bulletins de paie établis par son employeur.
Le requérant estima que la valeur réelle de ses avantages en
nature était sensiblement supérieure à celle retenue par la CPAM pour
le calcul de l'indemnité journalière.
9. Par lettre du 2 juin 1982, le requérant demanda à la CPAM de
modifier les modalités de calcul de l'indemnité. Un refus lui fut
signifié le 8 juin 1982.
10. Le 21 juillet 1982, le requérant saisit la Commission de recours
gracieux de la sécurité sociale qui fixa le montant du salaire à
prendre en considération par une décision dont la date n'est pas
précisée.
11. Le 29 mars 1983, le requérant forma un recours contre cette
décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Le 16 décembre 1986, le tribunal rejeta les demandes du
requérant. Le requérant fit appel de cette décision.
12. Le 14 octobre 1987, date initialement prévue pour l'audience
devant la cour d'appel, le requérant demanda le renvoi de l'affaire.
La cour d'appel de Rouen siégea le 6 septembre 1988 et, par arrêt
du 11 octobre 1988, confirma le jugement.
13. Envisageant de former un pourvoi en cassation, le requérant
déposa une demande de dispense d'honoraires d'avocat à la Cour de
cassation le 15 novembre 1988.
Le 8 novembre 1989, la Commission des dispenses d'honoraires
rejeta sa demande, estimant qu'il résultait de l'examen des décisions
critiquées qu'elles étaient régulières en la forme, légalement motivées
et qu'elles ne paraissaient pas susceptibles d'être soumises utilement
au contrôle de la Cour de cassation.
14. Le 22 décembre 1989, le requérant régularisa son pourvoi en
cassation.
Le 21 mai 1990, le requérant déposa son mémoire ampliatif et la
CPAM déposa le sien le 20 août 1990.
Le 2 avril 1991, le dossier fut remis à un conseiller rapporteur,
lequel déposa son rapport le 16 mai 1991.
15. Par arrêt du 20 février 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi au motif que le moyen soulevé par le requérant se bornait à
critiquer l'appréciation faite par les juges du fond des éléments de
preuve qui leur étaient soumis.
Procédure contre la Caisse d'allocations familiales
(N° 20941/92)
16. Le requérant, marié et père de quatre enfants, percevait les
prestations de la Caisse d'allocations familiales dont le montant
dépend pour partie des revenus du foyer.
Privé d'emploi à la suite de son licenciement, le requérant
demanda à la Caisse d'allocations familiales de Dieppe d'appliquer un
abattement de 100% sur ses revenus d'activité professionnelle perçus
pendant l'année civile de référence pour le calcul de ses prestations
familiales.
17. Le 18 juillet 1983, il forma un recours gracieux devant la
commission d'attribution des prestations qui rejeta sa demande le
17 novembre 1983.
18. Le 13 décembre 1983, le requérant contesta la décision de la
commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Rouen.
L'audience eut lieu le 18 février 1986 et le tribunal rejeta ses
demandes par jugement du 18 mars 1986, dont le requérant releva appel.
19. La cour d'appel de Rouen siégea le 6 septembre 1988 et, par arrêt
du 11 octobre 1988, confirma le jugement attaqué.
20. Le requérant demanda, le 15 novembre 1988, à bénéficier de
l'assistance judiciaire devant la Cour de cassation et forma un pourvoi
en cassation le 4 décembre 1989.
Le 13 décembre 1989, la Commission des dispenses d'honoraires
d'avocat devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation rejeta sa
demande.
Le 3 mai 1990, le requérant déposa son mémoire et la caisse
d'allocations familiales fit de même le 4 juillet 1990.
21. Par arrêt du 2 février 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi au motif que pour la période concernée, le requérant ne
remplissait pas les conditions légales requises pour bénéficier de la
mesure d'abattement sollicitée.
Procédure contre la compagnie d'assurances
(N° 20942/92)
22. L'employeur du requérant avait souscrit auprès d'une compagnie
d'assurances, au nom de ses salariés, trois contrats successifs
prévoyant le règlement de prestations aux salariés qui seraient
victimes d'accident pendant le cours de ces contrats. La première
police était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1980.
Le requérant et l'assureur s'opposèrent sur le point de savoir
laquelle des trois polices successives devait recevoir application à
la suite de l'accident du travail survenu en 1980.
23. Le 4 juin 1982, le requérant assigna l'assureur en référé. Le
1er juillet 1982, le juge des référés, juge de l'urgence sans
contestation sérieuse au fond, se déclara incompétent.
24. Le 26 août 1983, le requérant délivra une assignation au fond
devant le tribunal de grande instance de Paris. L'ordonnance de clôture
fut fixée au 2 juillet 1984.
Le requérant produisit des écritures complémentaires le
6 août 1984 et demanda la révocation de l'ordonnance de clôture.
25. Le 17 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Paris
ordonna la réouverture des débats et estima nécessaire de renvoyer
l'affaire devant le juge de la mise en état à une audience de procédure
fixée au 7 janvier 1985. Le tribunal releva en effet qu'en l'état des
contradictions et des incertitudes résultant des documents produits par
les parties, la vérification des faits par le tribunal s'avérait
impossible.
L'audience eut lieu le 29 avril 1985. Par jugement du
29 mai 1985, le tribunal estima que la deuxième police devait être
appliquée, accorda une provision de 10 000 francs au requérant et
ordonna avant dire droit une expertise, aux fins de déterminer le taux
d'invalidité.
26. Le requérant, considérant devoir être garanti par la première
police, releva appel le 11 juillet 1985, de même que son adversaire qui
estima devoir sa garantie dans la limite de la troisième police.
Le 19 décembre 1985, l'ordonnance de clôture fut fixée au
13 mai 1986.
Les 13 mai, 7 juillet, 30 septembre et 13 octobre 1986, le
requérant demanda le report de l'ordonnance de clôture.
27. Par arrêt du 23 juin 1987, la cour d'appel de Paris confirma les
dispositions du jugement désignant un expert, compléta sa mission et
infirma partiellement le jugement concernant la garantie due par
l'assureur en vertu de la deuxième police.
Le 4 novembre 1987, l'expert déposa un rapport de carence car le
requérant, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, ne
s'était ni présenté ni excusé.
Les 6 décembre 1988, 10 janvier et 6 mars 1989, le requérant
demanda le report de l'audience. La compagnie d'assurances fit de même
le 7 mars 1989.
Le 3 mai 1989, la cour d'appel constata le refus du requérant de
se soumettre à l'expertise médicale nécessaire à la solution du litige.
Elle débouta le requérant de l'ensemble de ses demandes et le condamna
à restituer la provision précédemment allouée.
28. Le requérant forma un pourvoi en cassation, le 9 mars 1990, au
moyen que l'expertise en question était inutile, l'incapacité
permanente partielle ayant déjà été constatée.
Le 7 août 1990, le requérant déposa un mémoire ampliatif. Le
26 septembre 1990, la compagnie d'assurances déposa son mémoire en
défense.
Le 3 juillet 1991, le dossier fut remis au conseiller rapporteur,
lequel déposa son rapport le 24 septembre 1991.
29. Le 16 avril 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en se
fondant sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui
avaient ordonné l'expertise.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
30. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel, dans les trois procédures litigieuses, sa cause n'aurait pas
été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
31. Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures
litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
32. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)".
33. L'objet des procédures en question était de déterminer le montant
de différentes indemnités et prestations que pouvait obtenir le
requérant à la suite de son accident tant par la Caisse primaire
d'assurance maladie quant aux indemnités journalières remplaçant les
avantages en nature que par la Caisse d'allocations familiales quant
au montant des allocations familiales. Le but d'une des procédures
était aussi la détermination du contrat d'assurance applicable au
requérant souscrit par son employeur et prévoyant le versement
d'indemnités en cas d'accident. Ces procédures tendaient à faire
décider de contestations sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situent donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
34. La durée de la première procédure litigieuse, qui a débuté le
21 juillet 1982 et s'est terminée le 20 février 1992, est de neuf ans
et sept mois.
35. La durée de la deuxième procédure litigieuse, qui a débuté le
18 juillet 1983 et s'est terminée le 2 février 1992, est de huit ans,
six mois et quinze jours.
36. La durée de la troisième procédure litigieuse, qui a débuté le
26 août 1983 et s'est terminée le 16 avril 1992, est de huit ans,
sept mois et vingt-et-un jours.
37. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
38. Selon le Gouvernement défendeur, la durée des différentes
procédures s'explique non seulement par la complexité de l'affaire mais
aussi par le comportement du requérant.
En effet, il s'agissait de déterminer très précisément les
montants des indemnités et des prestations familiales auxquels le
requérant pouvait avoir légitimement droit ainsi que le contrat
applicable en matière d'assurance.
De plus, le Gouvernement défendeur estime que le requérant, qui
avait l'entière maîtrise du déroulement des procédures, a, par son
comportement, contribué à allonger la durée de celles-ci en déposant
ses mémoires avec retard, en conduisant le tribunal à révoquer
l'ordonnance de clôture, en multipliant les conclusions et les demandes
de report d'audience et en refusant de se soumettre à l'expertise
médicale ordonnée.
39. En ce qui concerne la procédure contre la Caisse primaire
d'assurance maladie (N° 20940/92), la Commission constate que le litige
n'était pas d'une complexité particulière et que le comportement du
requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La
Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du
29 mars 1983 au 16 décembre 1986, date du jugement du tribunal des
affaires de sécurité sociale de Rouen, et du 20 août 1990 au
20 février 1992, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle
considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été
fournie par le Gouvernement.
40. En ce qui concerne la procédure contre la Caisse d'allocations
familiales (N° 20941/92), la Commission constate également que le
litige n'était pas d'une complexité particulière et que le comportement
du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La
Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du
4 juillet 1990 au 2 février 1992, date de l'arrêt de la Cour de
cassation. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
41. En ce qui concerne la procédure contre la compagnie d'assurances
(N° 20942/92), la Commission constate de même que le litige n'était pas
d'une complexité particulière. La Commission estime, en revanche, que
le comportement du requérant explique une grande partie de la durée de
la procédure. Cependant, la Commission relève une période d'inactivité
imputable à l'Etat du 26 septembre 1990 au 16 avril 1992, date de
l'arrêt de la Cour de cassation. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
42. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
43. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la
durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la
condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
44. La Commission conclut, par 7 voix contre 6, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. H.G. SCHERMERS, F. MARTINEZ,
J.-C. GEUS, J. MUCHA et D. SVÁBY
Je regrette de ne pas pouvoir suivre l'avis de la majorité selon
lequel il y a eu, dans les affaires objet du présent rapport, violation
de l'article 6 de la Convention pour ce qui est du droit au respect
d'un procès dans un délai raisonnable.
En effet, je partage l'avis du Gouvernement qui relève que le
requérant a beaucoup contribué à allonger la durée des procédures en
question. Je reconnais que, comme le dit la majorité de la Commission,
ces retards ne suffisent pas à expliquer l'ensemble des délais dont
certains sont aussi dus au comportement des autorités.
Cependant, le comportement dilatoire du requérant - notamment le
fait de déposer ses mémoires avec retard et de multiplier les
conclusions et les demandes de report d'audience ainsi que le refus de
se soumettre à l'expertise médicale - démontre à l'évidence que ce
dernier n'a pas agi dans le but de voir ses causes décidées dans les
meilleurs délais. Sa plainte, après coup, d'une durée excessive des
procédures se rapproche, à mon avis, d'un agire contra factum proprium.
Cet élément me parait dans la présente affaire à un tel point dominant
que j'arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu de violation de
l'article 6 de la Convention.
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