SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23667/94
présentée par Alain DUCLOS
contre France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1993 par Alain DUCLOS
contre la France et enregistrée le 20 décembre 1993 sous le N° de
dossier 23667/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et réside
au Kremlin-Bicêtre.
Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Dans le cadre d'une procédure de divorce opposant le requérant
à son épouse, une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires
matrimoniales de Dax intervint le 7 novembre 1984. Celle-ci confiait
à la mère la garde des quatres enfants issus du mariage ainsi que la
condamnation du requérant à payer pour l'entretien et l'éducation de
chacun des enfants une pension de 200 francs par mois.
En 1985, estimant ne pas être remplie de ses droits quant au
paiement de cette pension, l'ex-femme du requérant fit diligenter une
saisie-arrêt auprès de la société C., ex-employeur du requérant, au
versement de sommes dues au requérant et ce pour obtenir paiement des
sommes dues au titre de la pension alimentaire.
En septembre 1985, le requérant demanda l'aide judiciaire auprès
du tribunal de grande instance de Créteil. Après plusieurs
réclamations, le bureau d'aide judiciaire lui accorda l'aide judiciaire
totale en date du 4 février 1987 en vue d'une procédure de demande de
mainlevée sur saisie-arrêt.
Par acte du 10 juin 1987, le requérant fit assigner son ex-épouse
devant le tribunal d'instance de Villejuif en mainlevée de cette mesure
et en condamnation à la restitution des sommes perçues ainsi qu'à une
somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 18 février 1988, le tribunal d'instance de
Villejuif débouta le requérant de toutes ses demandes.
Le 29 février 1988, le requérant demanda l'aide judiciaire auprès
du bureau de la cour d'appel de Paris en vue de faire appel du jugement
du 18 février 1988.
Le 24 avril 1989, le bureau d'aide judiciaire de la cour d'appel
de Paris accorda l'aide judiciaire totale au requérant.
Par arrêt du 21 mars 1990, la cour d'appel de Paris déclara nulle
la saisie-arrêt faite par l'ex-épouse du requérant et en ordonna la
mainlevée.
Le 18 mai 1990, le requérant demanda l'aide judiciaire auprès du
bureau de la Cour de cassation.
Par décision du 14 novembre 1991 du bureau d'aide judiciaire de
la Cour de cassation, le requérant obtint l'aide judiciaire totale.
Dans son mémoire en cassation, il reprochait à la cour d'appel de ne
pas avoir répondu aux conclusions établissant que la saisie-arrêt avait
été faite sur le fondement de sommes qui n'étaient pas dues, révélant
ainsi le caractère manifestement abusif de la procédure diligentée par
son ex-épouse.
Par arrêt du 23 juin 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant au motif "qu'en énonçant que le caractère abusif de la
procédure engagée par la femme n'était pas établi, la cour d'appel a
répondu aux conclusions prétendument délaissées".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a commencé
en septembre 1985 et s'est terminée en juin 1993 avec l'arrêt de la
Cour de cassation.
2. Le requérant se plaint en outre de plusieurs violations de son
droit à un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention. Il se plaint également de n'avoir pas vu ses enfants
pendant longtemps et invoque l'article 8 de la Convention. Le requérant
se plaint enfin de la violation des articles 10 de la Convention et 1er
du Protocole N°1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention selon lequel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...dans
un délai raisonnable... par un tribunal qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...".
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint en outre de plusieurs violations de son
droit à un procès équitable, de la violation de son droit au respect
de sa vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) et de la violation
des articles 10 (art. 10) de la Convention et 1er du Protocole N° 1
(P1-1).
La Commission ne trouve aucune indication selon laquelle le
requérant aurait soulevé expressément ou en substance devant les
juridictions internes les griefs qu'il soulève maintenant devant elle.
Il n'a dès lors pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies
de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure.
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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