SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23661/94
présentée par Alain DUCLOS
contre France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er octobre 1993 par Alain DUCLOS
contre la France et enregistrée le 11 mars 1994 sous le N° de dossier
23661/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et réside
à Kremlin-Bicêtre.
Dans une requête précédente (N° 21553/93), il s'est plaint de
s'être vu refuser l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide
juridictionnelle du tribunal de grande instance de Créteil en date du
3 juin 1992. Cette requête a été déclaré irrecevable par la Commission
en date du 31 août 1994 au motif que l'article 6 par. 1 de la
Convention ne garantissait pas, comme tel, un droit à l'assistance
judiciaire gratuite et qu'une limitation à l'octroi de l'assistance
judiciaire, telle que la condition que le procès envisagé ait des
chances raisonnables de succès, n'était pas contraire à l'article 6 de
la Convention.
Les faits de la présente affaire tels qu'ils ont été présentés
par le requérant peuvent se résumer comme suit.
1. Procédure concernant la participation aux fruits de l'expansion
Le requérant fut engagé par la société Carpi à compter de
février 1977 et fut licencié en date du 31 janvier 1978.
A partir de 1979, le requérant adressa plusieurs courriers à son
ancien employeur dans lesquels il lui rappelait que durant les
exercices 1977 et 1978, il avait acquis des droits au titre de sa
participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, et que
l'entreprise ne l'avait jamais tenu informé et ne lui avait pas versé.
N'ayant obtenu le règlement d'aucune somme, le requérant assigna
la société Carpi, par acte du 7 septembre 1989, devant le tribunal de
grande instance de Paris pour la voir condamnée à lui payer la somme
due au titre de la participation pour les exercices 1977 et 1978. Il
avait obtenu auparavant le bénéfice de l'aide judiciaire totale par
décision du 25 octobre 1988 en raison de l'insuffisance de ses
ressources.
Par jugement du 20 mars 1990, le tribunal de grande instance de
Paris condamna la société Carpi à payer au requérant, au titre de sa
créance de participation pour l'exercice 1977, la somme de 5.591,15
francs augmentée à compter du 31 mars 1977 et jusqu'au 7 septembre 1989
des intérêts, calculés au taux pratiqué par les caisses d'épargne. Il
ordonna également la réouverture des débats pour le 24 avril 1990 et
invita les parties à produire un document émanant de la caisse
d'épargne relatif aux taux d'intérêts applicables à la créance du
requérant. Il invita enfin la société Carpi à verser toutes
justifications permettant de savoir si, pour l'exercice 1978, elle
avait constitué une réserve de participation.
Par jugement du 10 juillet 1990, le tribunal de grande instance
de Paris déclara satisfactoire l'offre faite par la société de payer
au requérant la somme de 5.682,39 francs au titre de sa quote-part dans
la réserve spéciale de participation de l'exercice de 1978.
Le requérant demanda le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour
faire appel des deux jugements du tribunal de grande instance de Paris.
Le 8 novembre 1990, l'aide juridictionnelle fut accordée au
requérant.
Le 14 décembre 1990, l'avocat qui avait été désigné lui écrivit
qu'il était l'avocat de son adversaire et renvoya la lettre de
désignation au bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de
Paris.
Le 8 janvier 1991, le bureau d'aide juridictionnelle de la cour
d'appel de Paris désigna à nouveau cet avocat, qui écrivit au requérant
le 11 février 1991 pour lui signaler qu'il était l'un des avocats de
son adversaire. Un autre avocat fut alors désigné pour représenter le
requérant.
Le 11 avril 1991, la jonction des deux procédures fut ordonnée.
Par arrêt du 22 janvier 1992, la cour d'appel de Paris considéra
que le jugement de première instance avait très exactement rempli le
requérant de ses droits et que "les demandes qu'il avait formées
étaient d'une extravagance sur laquelle il n'y avait pas lieu
d'insister quand on comparait les sommes sollicitées à celles réclamées
dans l'assignation initiale et qui étaient plus de vingt fois moindre".
La cour conclua en considérant que "l'appel du requérant était
injustifiable".
Le 26 février 1992, le requérant déposa une demande d'aide auprès
du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation pour former
un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 22 janvier 1992.
Le 4 mars 1993, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de
cassation refusa sa demande au motif que si les ressources du demandeur
avaient été reconnues insuffisantes, aucun moyen sérieux de cassation
ne pouvait être relevé contre la décision attaquée.
2. Autres procédures
Le 20 février 1992, le requérant demanda l'aide juridictionnelle
pour assigner la société Epargne Gestion, chargée de gérer le fond
commun de placement résultant de la participation des salariés de la
société Carpi aux fruits de l'expansion pour les exercices 1977 et
1978.
Le 3 juin 1992, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de
grande instance de Créteil rejeta la demande du requérant au motif
qu'il ne fournissait pas d'éléments complets et loyaux sur sa situation
financière.
Le 7 avril 1992, le requérant demanda également l'aide
juridictionnelle pour se défendre contre l'assignation en validité de
saisie-arrêt signifiée par son ex-femme le 25 mars 1992.
Le 1er juillet 1992, le bureau d'aide juridictionnelle du
tribunal de grande instance de Créteil rejeta sa demande au motif qu'il
ne produisait pas de pièces justificatives.
Les 23 octobre et 10 novembre 1992, le requérant introduisit des
recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle des
3 juin et 1er juillet 1992.
Par ordonnance présidentielle du tribunal de grande instance de
Créteil du 29 mars 1993, les recours du requérant furent rejetés au
motif que les deux décisions attaquées étaient très motivées, que le
requérant qui n'avait pas comparu, s'était contenté à l'appui de ses
recours d'adresser une longue lettre faisant état essentiellement de
considérations générales, qu'il n'apportait aucune justification exacte
de sa situation financière, que le bureau d'aide juridictionnelle avait
effectué une enquête sur ses ressources et qu'il en résultait que le
requérant n'avait jamais fait état d'achats de part dans deux SCI et
qu'il se gardait bien de préciser s'il détenait toujours ces parts.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure concernant la
demande de paiement de sa participation aux fruits de l'expansion qui
a commencé, selon lui en 1978, et s'est terminée en 1993 avec le refus
de l'aide juridictionnelle du bureau de la Cour de cassation.
2. Le requérant se plaint également de la violation de son droit à
un procès équitable dans la mesure où le refus de l'aide
juridictionnelle lui a été opposé à la fois par la Cour de cassation
et le tribunal de grande instance de Créteil.
3. Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 4, 5,
6 par. 2, 6 par. 3 a) et c), 10 de la Convention ainsi que de l'article
1er du Protocole N° 1 à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure en demande de
paiement de sa participation aux fruits de l'expansion au titre des
exercices 1977 et 1978. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention selon lequel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ...
qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil ...".
La Commission constate que la procédure en question a commencé
le 7 septembre 1989 par l'assignation de la société Carpi et relève que
le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation a refusé
l'octroi de l'aide juridictionnelle au requérant pour un pourvoi en
cassation le 4 mars 1993. La période à prendre en considération est
donc d'un peu moins de trois ans et demi.
En première instance, le tribunal rendit son premier jugement six
mois après l'assignation du 7 septembre 1989 et le second quatre mois
plus tard. En appel, la procédure a duré un peu plus d'un an et deux
mois. Certes, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation
mit un an pour répondre à la demande du requérant mais la Commission
considère que la durée totale de la procédure sur plusieurs degrés de
juridiction ne se révèle pas suffisamment importante pour conclure à
une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès
équitable car toutes ses demandes d'aide juridictionnelle ont été
refusées. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaint du rejet de sa demande
d'aide juridictionnelle par décision du 3 juin 1992, la Commission
rappelle que l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention
dispose que la Commission ne retient aucune requête introduite par
application de l'article 25 (art. 25), lorsqu'elle est essentiellement
la même qu'une requête précédemment examinée et si elle ne contient pas
de faits nouveaux. En l'espèce, le Commission note qu'elle a déclaré
irrecevable en date du 31 août 1994 le grief du requérant dans la
requête N° 21553/93. Après avoir examiné le présent grief, la
Commission estime que celui-ci est essentiellement le même que celui
présenté dans la requête N° 21553/93 et qu'il ne contient pas de faits
nouveaux. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.
Pour les autres refus d'aide juridictionnelle, la Commission
rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne garantit
pas, comme tel, un droit à l'assistance judiciaire gratuite en matière
civile (N° 10461/83, déc. 14.3.85, D.R. 42 p. 137). Lorsqu'un Etat
choisit un système d'assistance judiciaire pour l'accès aux tribunaux,
ce système ne peut fonctionner efficacement, vu les limites des
ressources disponibles, que si un dispositif est établi qui sélectionne
les affaires devant bénéficier de l'assistance judiciaire. Pareilles
limitations à l'octroi de l'assistance judiciaire prévoient souvent une
contribution financière ou la condition que le procès envisagé ait des
chances raisonnables de succès (N° 8158/78, déc. 10.7.80, D.R. 21
p. 95). Pareille situation ne constitue habituellement pas un déni de
l'accès au tribunal, sauf s'il apparaît que les décisions de refus de
l'octroi de l'aide sont arbitraires.
La Commission constate que le requérant s'est vu refuser l'aide
juridictionnelle d'une part devant la Cour de cassation, pour absence
de moyens sérieux, d'autre part devant le tribunal de grande instance
de Créteil pour absence de justification exacte de sa situation
financière. Compte tenu des motivations de ces décisions, et en outre,
de l'avertissement de la cour d'appel de Paris quant au caractère
injustifié des démarches du requérant, la Commission n'aperçoit pas en
quoi les refus d'aide juridictionnelle pourraient être qualifiées
d'arbitraires. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Le requérant se plaint de la violation des articles 4, 5, 6
par. 2, 6 par. 3 a) et c), 10 (art. 4, 5, 6-2, 6-3-a, 6-3-c, 10) de la
Convention ainsi que de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention.
Outre le caractère prématuré des plaintes du requérant, ce
dernier n'a invoqué expressément ou en substance, aucune disposition
de la Convention devant les juridictions internes. Ces griefs doivent
dès lors être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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