SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21549/93
présentée par Alain DUCLOS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 décembre 1992 par Alain DUCLOS
contre la France et enregistrée le 22 mars 1993 sous le N° de dossier
21549/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 décembre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 février 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1949, réside au
Kremlin-Bicêtre et est invalide.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par lettre recommandée du 10 juillet 1987, la caisse
d'allocations familiales de Dieppe (C.A.F.) saisit le tribunal des
affaires de sécurité sociale du Val de Marne d'une demande tendant à
obtenir la condamnation du requérant au remboursement d'une somme de
5.578 francs, représentant l'allocation logement perçue du 1er août
1984 au 30 novembre 1984.
Par ordonnances du 14 juin 1988, le tribunal mit la C.A.F. et
l'ex-épouse du requérant, également mise en cause, en demeure de
conclure.
Par jugement du 10 octobre 1988, le tribunal des affaires de
sécurité sociale de Créteil déclara recevable la demande de la C.A.F.
au motif que dès le mois d'août 1984 les enfants issus du mariage du
requérant n'habitaient plus au domicile de leur père mais étaient pris
en charge par leur mère. Le tribunal condamna le requérant à payer la
somme de 5.578 francs.
Le 29 décembre 1988, le requérant demanda l'aide judiciaire afin
de se pourvoir en cassation contre le jugement du 10 octobre 1988. La
décision de rejet de sa demande lui fut notifiée le 8 novembre 1989 par
la commission des dispenses d'honoraires d'avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation. Le requérant forma un pourvoi en cassation
le 10 novembre 1989.
Dans son mémoire en cassation du 19 avril 1990, le requérant fit
notamment valoir que le bénéficiaire de l'allocation logement était en
réalité son épouse et qu'en conséquence il n'avait jamais perçu la
somme litigieuse.
Le 18 juin 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant au motif que ses moyens ne tendaient qu'à remettre en
discussion devant la Cour de cassation les circonstances de fait et les
éléments de preuve appréciés par les juges du fond.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui a débuté
le 10 juillet 1987 par la saisine du tribunal des affaires de sécurité
sociale par la C.A.F., et s'est terminée le 18 juin 1992 par l'arrêt
de la Cour de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 décembre 1992 et enregistrée
le 22 mars 1993.
Le 31 août 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 décembre 1994,
après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le
21 février 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui a débuté
le 10 juillet 1987 par la saisine du tribunal des affaires de sécurité
sociale par la C.A.F. et s'est terminée le 18 juin 1992 par l'arrêt de
la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil(...)".
Le Gouvernement propose d'examiner la procédure, dont la durée
est de quatre ans, onze mois et huit jours, au regard des trois
critères dégagés par les organes de la Convention.
Le Gouvernement considère que le litige présentait une difficulté
pour les juges, à savoir la détermination tant juridique que factuelle
des droits de chacun des époux au regard des diverses prestations
familiales, après le départ de la femme du requérant du domicile
familial.
Quant au comportement des parties et des autorités nationales,
le Gouvernement rappelle tout d'abord que ce sont les parties au procès
qui ont la maîtrise de la procédure en matière civile.
Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil,
la procédure a duré quinze mois. Ce délai ne saurait constituer une
durée excessive, selon le Gouvernement, compte tenu de la mauvaise foi
du requérant qui n'a pas répondu pendant deux ans, de 1984 à 1986, aux
demandes d'informations de la caisse d'allocations familiales. En
outre, le Gouvernement relève que, par ordonnance du 14 juin 1988, le
juge mit en demeure l'ex-femme du requérant de conclure. Devant la Cour
de cassation, le requérant ne déposa son mémoire ampliatif que le 19
avril 1990. Le Gouvernement précise que le requérant s'est contenté de
remettre en discussion les circonstances de fait du litige, que son
pourvoi apparaissait comme dilatoire et qu'il avait engagé plusieurs
contentieux devant la Cour de cassation qui a dû, à quatre reprises,
examiner les pourvois du requérant.
Le requérant estime que le délai en cause en première instance
est imputable à la C.A.F., émanation de l'Etat, et à son ex-épouse.
Il relève également que le Gouvernement ignore le délai d'un an
mis par la commission des dispenses d'honoraire d'avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation pour rejeter sa demande d'aide
judiciaire.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy