COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 21549/93
Alain DUCLOS
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 21) 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12) 3
B. Point en litige
(par. 13) 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 14 - 21) 3
CONCLUSION
(par. 22) 4
ANNEXE I :DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE 5
ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE 8
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 21549/93, introduite le 17
décembre 1992 par Alain Duclos contre la France et enregistrée le 22 mars 1993.
Le requérant est un ressortissant français né en 1949 et résidant au
Kremlin-Bicêtre.
Le Gouvernement défendeur était représenté par M. Yves Charpentier, Sous-
Directeur à la Direction des Affaires juridiques au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
2.Cette requête a été communiquée le 31 août 1994 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai
1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par.
1 de la Convention). Le texte de la décision partielle et de la décision finale
sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 29 novembre 1995
le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
M.H. DANELIUS, Président
MmeG.H. THUNE
MM.G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Par lettre recommandée du 10 juillet 1987, la caisse d'allocations
familiales de Dieppe (C.A.F.) saisit le tribunal des affaires de sécurité
sociale du Val de Marne d'une demande tendant à obtenir la condamnation du
requérant au remboursement d'une somme de 5.578 francs, représentant
l'allocation logement perçue du 1er août 1984 au 30 novembre 1984.
7.Par ordonnances du 14 juin 1988, le tribunal mit la C.A.F. et l'ex-épouse
du requérant, également mise en cause, en demeure de conclure.
8.Par jugement du 10 octobre 1988, le tribunal des affaires de sécurité
sociale de Créteil déclara recevable la demande de la C.A.F. au motif que dès le
mois d'août 1984 les enfants issus du mariage du requérant n'habitaient plus au
domicile de leur père mais étaient pris en charge par leur mère. Le tribunal
condamna le requérant à payer la somme de 5.578 francs.
9.Le 29 décembre 1988, le requérant demanda l'aide judiciaire afin de se
pourvoir en cassation contre le jugement du 10 octobre 1988. La décision de
rejet de sa demande lui fut notifiée le 8 novembre 1989 par la commission des
dispenses d'honoraires d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le
requérant forma un pourvoi en cassation à ses frais le 10 novembre 1989.
10.Dans son mémoire en cassation du 19 avril 1990, le requérant fit notamment
valoir que le bénéficiaire de l'allocation logement était en réalité son épouse
et qu'en conséquence il n'avait jamais perçu la somme litigieuse.
11.Le 18 juin 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au
motif que ses moyens ne tendaient qu'à remettre en discussion devant la Cour de
cassation les circonstances de fait et les éléments de preuve appréciés par les
juges du fond.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
12.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
13.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
14.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
15.L'objet de la procédure en question était le remboursement d'une somme
d'argent par le requérant. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 10 juillet 1987 et
s'est terminée le 18 juin 1992, est de quatre ans, onze mois et huit jours.
17.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
18.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la
complexité factuelle de l'affaire et le comportement du requérant, qui a
notamment tardé à déposer son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation.
19.La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. Elle relève
des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 29 décembre 1988, date de la
demande d'aide judiciaire, au 8 novembre 1989, date de la notification de la
décision de rejet, et du 19 avril 1990, date du dépôt du mémoire ampliatif du
requérant, au 18 juin 1992, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle
considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
20.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-
C, p. 32, par. 17).
21.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
22.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)(H. DANELIUS)
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