SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23107/93
présentée par Alain DUCLOS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 décembre 1993 par Alain DUCLOS
contre la France et enregistrée le 16 décembre 1993 sous le N° de
dossier 23107/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 15 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française est né en 1949 et réside
à Kremlin Bicètre. Il est invalide.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant fut engagé le 7 janvier 1980 par la société L.V.I.
Le 23 avril 1980, il fut victime d'un grave accident de la circulation
reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe au titre
d'accident du travail. Il refusa alors le transfert de son lieu de
travail pour raisons médicales.
Par lettre du 26 novembre 1981, la société L.V.I. demanda
l'autorisation de licencier le requérant pour raison économique et
d'ordre structurel. Aucune réponse du directeur départemental du
travail ne lui fut donnée et la société estima que cela correspondait
à une acceptation tacite de sa demande.
Par lettre du 14 décembre 1981, le requérant fut licencié pour
motif économique d'ordre structurel et un accord transactionnel fut
conclu entre lui et la société en date du 21 décembre 1981, selon
lequel une somme forfaitaire de 65.000 francs devait lui être versée.
Le 17 octobre 1983, le requérant saisit le conseil de prud'hommes
de Dieppe d'une demande de dommages et intérêts pour non-respect des
dispositions du Code du travail concernant le licenciement.
Par jugement du 19 mars 1984, le conseil de prud'hommes de Dieppe
débouta le requérant de ses demandes au motif qu'il ne pouvait revenir
sur l'accord conclu le 21 décembre 1981 dès lors que la réalité d'une
négociation et de l'acceptation d'un règlement définitif avait bien été
établie et acceptée par lui. Le requérant fit appel de cette décision.
Par arrêt du 9 mai 1985, la chambre sociale de la cour d'appel
de Rouen considéra que l'issue du litige dépendait de la légalité de
la décision administrative tacite de licenciement et décida de surseoir
à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Rouen se fut
prononcé sur la légalité de la décision administrative en cause.
Le 12 juin 1985, le président du tribunal administratif de Rouen
transmit le dossier au président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat.
Par ordonnance du 26 juin 1985, le président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat désigna le tribunal administratif de
Versailles pour connaître de la question préjudicielle précitée.
Le 19 novembre 1985, le président du tribunal administratif de
Versailles transmit le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, le
tribunal administratif de Versailles n'ayant pas été en mesure de
répondre, dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à la
question posée par le juge prud'homal. Le 20 novembre 1985, l'affaire
du requérant fut enregistrée au secrétariat de la section du
contentieux du Conseil d'Etat.
Par arrêt du 14 janvier 1987, le Conseil d'Etat décida qu'aucune
décision implicite autorisant le licenciement du requérant n'avait été
acquise au profit de la société L.V.I.
Par arrêt du 18 mai 1988, la chambre sociale de la cour d'appel
de Rouen estima que la demande de dommages et intérêts du requérant
n'était pas recevable au motif que la transaction conclue entre lui et
son employeur était valable. Elle débouta le requérant de toutes ses
autres demandes mais sursit à statuer sur la demande de paiement d'une
somme de 2.295 francs à titre de restitution de cotisations jusqu'à la
réouverture des débats qui fut fixée au 5 octobre 1988, réouverture des
débats qui fut ordonnée par la cour d'appel en raison des conclusions
tardives déposées par le requérant le 25 mars 1988 et auxquelles la
société L.V.I. n'avait pas eu le temps de répondre.
Par arrêt du 14 juin 1989, la chambre sociale de la cour d'appel
de Rouen débouta le requérant de l'ensemble de ses demandes.
Le requérant fit deux pourvois en cassation, l'un contre l'arrêt
de la cour d'appel de Rouen du 18 mai 1988, l'autre contre l'arrêt du
14 juin 1989.
Le 21 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le premier
pourvoi du requérant. Elle cassa partiellement le second arrêt en ses
dispositions relatives à la demande de salaire pour les arrêts de
travail antérieurs à la rupture du contrat de travail et renvoya les
parties devant la cour d'appel de Caen. Le requérant n'a pas fait
réenrôler l'affaire devant la cour d'appel de Caen.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure entre le
17 octobre 1983, date de la saisine du conseil de prud'hommes de
Dieppe, et le 21 juillet 1993, date de l'arrêt de la Cour de cassation.
Il invoque l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 décembre 1993 et enregistrée le
16 décembre 1993.
Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en ce qui concerne la durée
de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1995,
après deux prorogations de délai, et le requérant y a répondu le
15 juin 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable (...) par un tribunal(...) qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...).
Le Gouvernement considère que la complexité de l'affaire est un
facteur à considérer pour expliquer la durée des procédures. Elle tient
tout d'abord à la nature de l'affaire et aux compétences partagées
entre les juridictions administrative et judiciaire. En outre, à chaque
stade de la procédure, il fallait définir le cadre et la portée de
l'accord transactionnel du 21 décembre 1981. Enfin, la requête
présentée par le requérant se composait en réalité de très nombreuses
demandes.
Le Gouvernement rappelle également que la réouverture des débats
demandée par la cour d'appel dans son arrêt du 18 mai 1988 est due au
dépôt tardif des conclusions du requérant.
Quant au comportement des autorités nationales, le Gouvernement
soutient que la procédure en première instance a été conduite à un
rythme soutenu et a duré moins de six mois. En appel, la procédure a
duré cinq ans et trois mois mais il faut déduire de cette période celle
de la question préjudicielle. A cet égard, le Gouvernement estime que
les mécanismes en cause n'ont pas fonctionné dans des conditions
anormales, sachant que le dessaisissement automatique du tribunal
administratif à l'expiration d'un délai de trois mois constitue une
garantie importante pour le requérant en matière de délai et que la
question préjudicielle soulevée posait une difficulté.
Devant la Cour de cassation, le Gouvernement considère que les
deux procédures parallèles, qui ont abouti en quatre ans, se sont
déroulées régulièrement.
Le requérant estime que l'affaire était d'une simplicité extrême
et conteste les complexités artificielles soulevées par le
Gouvernement.
Il soutient qu'il a déposé son mémoire dans les délais fixés par
le droit interne et réaffirme le caractère déraisonnable de la
procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief tiré de la durée la procédure doit faire l'objet
d'un examen au fond.
Il s'ensuit que le restant de la requête ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. En outre, la Commission constate que la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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