COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 23107/93
Alain Duclos
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 juin 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 19) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 20 - 36) 4
A.Grief déclaré recevable
(par. 20) 4
B.Point en litige
(par. 21) 4
C.Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 22 - 35) 4
CONCLUSION
(par. 36) 6
ANNEXE I :DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 7
ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 11
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N? 23107/93, introduite le 7
décembre 1993 contre la France et enregistrée le 16 décembre 1993.
Le requérant est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à
Kremlin Bicêtre.
Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-
Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
2.Cette requête a été communiquée le 12 octobre 1994 au Gouvernement quant
au grief tiré de la durée de la procédure et déclarée irrecevable pour le
surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été
déclaré recevable le 6 septembre 1995. Le texte des décisions sur la
recevabilité de la requête se trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 juin 1996 le
présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
M.H. DANELIUS, Président
MmeG.H. THUNE
MM.G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELI?NAS
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le requérant fut engagé le 7 janvier 1980 par la société L.V.I. Le 23
avril 1980, il fut victime d'un grave accident de la circulation reconnu par la
Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe au titre d'accident du travail. Il
refusa alors le transfert de son lieu de travail pour raisons médicales.
7.Par lettre du 26 novembre 1981, la société L.V.I. demanda l'autorisation
de licencier le requérant pour raison économique et d'ordre structurel. Aucune
réponse du directeur départemental du travail ne lui fut donnée et la société
estima que cela correspondait à une acceptation tacite de sa demande.
8.Par lettre du 14 décembre 1981, le requérant fut licencié pour motif
économique d'ordre structurel et un accord transactionnel fut conclu entre lui
et la société en date du 21 décembre 1981, selon lequel une somme forfaitaire de
65.000 francs devait lui être versée.
9.Le 17 octobre 1983, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de
Dieppe d'une demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions
du Code du travail concernant le licenciement.
10.Par jugement du 19 mars 1984, le conseil de prud'hommes de Dieppe débouta
le requérant de ses demandes au motif qu'il ne pouvait revenir sur l'accord
conclu le 21 décembre 1981 dès lors que la réalité d'une négociation et de
l'acceptation d'un règlement définitif avait bien été établie et acceptée par
lui. Le requérant fit appel de cette décision.
11.Par arrêt du 9 mai 1985, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen
considéra que l'issue du litige dépendait de la légalité de la décision
administrative tacite de licenciement. La cour saisit alors le tribunal
administratif de Rouen et décida de surseoir à statuer jusqu'à ce que le
tribunal saisi se prononce sur la légalité de la décision administrative en
cause.
12.Le 12 juin 1985, le président du tribunal administratif de Rouen transmit
le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
13.Par ordonnance du 26 juin 1985, le président de la section du contentieux
du Conseil d'Etat désigna le tribunal administratif de Versailles pour connaître
de la question préjudicielle précitée.
14.Le 19 novembre 1985, le président du tribunal administratif de Versailles
transmit le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, le tribunal administratif de
Versailles n'ayant pas été en mesure de répondre, dans le délai de trois mois
qui lui était imparti, à la question posée par le juge prud'homal. Le 20
novembre 1985, l'affaire du requérant fut enregistrée au secrétariat de la
section du contentieux du Conseil d'Etat.
15.Par arrêt du 14 janvier 1987, le Conseil d'Etat décida qu'aucune décision
implicite autorisant le licenciement du requérant n'avait été acquise au profit
de la société L.V.I.
16.Par arrêt du 18 mai 1988, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen
estima que la demande de dommages et intérêts du requérant n'était pas recevable
au motif que la transaction conclue entre lui et son employeur était valable.
Elle débouta le requérant de toutes ses autres demandes mais sursit à statuer
sur la demande de paiement d'une somme de 2.295 francs à titre de restitution de
cotisations jusqu'à la réouverture des débats qui fut fixée au 5 octobre 1988,
réouverture des débats qui fut ordonnée par la cour d'appel en raison des
conclusions tardives déposées par le requérant le 25 mars 1988 et auxquelles la
société L.V.I. n'avait pas eu le temps de répondre.
17.Par arrêt du 14 juin 1989, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen
débouta le requérant de l'ensemble de ses demandes.
18.Le 9 mars 1990, le requérant fit deux pourvois en cassation, l'un contre
l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 mai 1988, l'autre contre l'arrêt du 14
juin 1989.
19.Le 21 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le premier pourvoi du
requérant. Elle cassa partiellement le second arrêt en ses dispositions
relatives à la demande de salaire pour les arrêts de travail antérieurs à la
rupture du contrat de travail et renvoya les parties devant la cour d'appel de
Caen. Le requérant n'a pas fait réenrôler l'affaire devant la cour d'appel de
Caen.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
20. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
21. Le seul point en litige est le suivant :
-La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
22. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
23. L'objet de la procédure engagée par le requérant était d'obtenir des
dommages et intérêts à la suite de son licenciement qu'il estimait illégitime.
Cette procédure tendait à faire décider des contestations sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
24. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 octobre 1983 et s'est terminée
le 21 juillet 1993, par l'arrêt de la Cour de cassation, s'étend sur une période
de neuf ans, neuf mois et quatre jours.
25.Le requérant considère que la procédure a connu une durée excessive. Il
soutient que son affaire était d'une simplicité extrême et conteste les
"complexités artificielles" soulevées par le Gouvernement. Il affirme que ce
n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure, mais
celui des autorités compétentes saisies.
26.Le Gouvernement défendeur estime que la complexité de l'affaire est un
facteur à considérer pour expliquer la durée de la procédure. Cette complexité
tient tout d'abord à la nature de l'affaire et aux compétences partagées entre
les juridictions administrative et judiciaire. En outre, le cadre et la portée
de l'accord transactionnel du 21 décembre 1981 devaient être définis à chaque
stade de la procédure. Enfin, la requête présentée par le requérant se composait
en réalité de très nombreuses demandes.
27.Le Gouvernement rappelle également que la réouverture des débats, demandée
par la cour d'appel dans son arrêt du 18 mai 1988, est due au dépôt tardif des
conclusions du requérant.
28.Quant au comportement des autorités nationales, le Gouvernement soutient
que la procédure en première instance a été conduite à un rythme soutenu et a
duré moins de six mois. En appel, la procédure a duré cinq ans et trois mois,
mais il faut déduire de cette période celle de la question préjudicielle. A cet
égard, le Gouvernement estime que les mécanismes en cause n'ont pas fonctionné
dans des conditions anormales, sachant que le dessaisissement automatique du
tribunal administratif à l'expiration d'un délai de trois mois constitue une
garantie importante pour le requérant en matière de délai et que la question
préjudicielle soulevée posait problème.
29.Devant la Cour de cassation, le Gouvernement considère que les deux
procédures parallèles, qui ont abouti à l'issue d'une période de quatre ans, se
sont déroulées régulièrement.
30.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
31. La Commission constate tout d'abord que l'affaire du requérant, y compris
la question préjudicielle posée par la juridiction prud'homale, ne présentait
pas de complexité particulière.
32. Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est
exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que
seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c/France
du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en
l'espèce on ne saurait constater que le requérant n'a pas fait preuve d'une
diligence normale dans la conduite de la procédure.
33. La Commission relève en outre une période d'inactivité imputable au
Conseil d'Etat, entre le 9 mars 1990 et le 21 juillet 1993 (trois ans, quatre
mois et douze jours). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce
délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
34. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
35.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
36.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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