SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23666/94
présentée par Alain DUCLOS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 septembre 1993 par Alain DUCLOS
contre la France et enregistrée le 14 mars 1994 sous le N° de dossier
23666/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 novembre 1995, après prorogations du délai initialement imparti, et
les observations en réponse présentées par le requérant 22 mars 1996,
également après prorogation du délai imparti ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1949, est invalide
et réside au Kremlin-Bicêtre.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant s'est marié le 11 septembre 1971. Il a eu un
accident de la circulation le 23 avril 1980 entraînant son licenciement
en 1982 en raison de son état de santé.
1. La procédure de divorce
Le 20 août 1984, l'épouse du requérant entama une procédure de
divorce.
Par ordonnance du 7 novembre 1984, le juge aux affaires
matrimoniales du tribunal de grande instance de Dax constata la non-
conciliation, autorisa la femme du requérant à assigner son mari en
divorce, les deux époux à vivre séparément et confia à la mère la garde
des quatre enfants issus du mariage. Le requérant fut admis au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale le 8 novembre 1984.
Le requérant fit appel de cette ordonnance qui fut toutefois
confirmée le 26 mars 1985 par la cour d'appel de Pau.
Le 13 novembre 1985, le tribunal de grande instance de Dax
prononça le divorce d'entre les époux, aux torts du requérant.
Le 24 décembre 1985, le requérant fit appel du jugement précité.
Le 16 janvier 1986, il obtint l'aide judiciaire totale.
Le 23 juin 1986, la cour d'appel de Pau clôtura les débats.
Le 21 août 1986, la cour d'appel de Pau confirma le prononcé du
divorce et fixa la pension alimentaire due par le requérant pour
l'entretien des enfants à 800 francs par enfant, soit 3.200 francs par
mois.
Le 9 avril 1987, le requérant obtint l'aide judiciaire totale.
Le 15 juillet 1987, le requérant déféra à la censure de la Cour
de cassation les arrêts de la cour d'appel de Pau des 26 mars 1985 et
21 août 1986.
Parallèlement à ce pourvoi, le requérant, qui avait demandé la
rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel de
Pau du 21 août 1986, vit sa demande rejetée par cette même cour le
28 octobre 1987.
Le 15 juin 1988 eut lieu l'audience publique devant la Cour de
cassation.
Le 11 juillet 1988, la Cour de cassation cassa partiellement les
deux arrêts de la cour d'appel de Pau en date des 26 mars 1985 et
21 août 1986 aux motifs que la cour d'appel n'avait pas pris en compte
l'ensemble des conditions exigées par la loi pour prononcer le divorce
et qu'elle avait dénaturé les conclusions du requérant quant au montant
puisqu'il avait proposé 800 francs pour les quatre et non par enfant.
L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel d'Agen.
Le 28 septembre 1988, le requérant saisit la cour d'appel de
renvoi d'Agen.
Le 4 novembre 1988, le requérant obtint l'aide judiciaire totale.
Le 4 avril 1990, la cause fut débattue et plaidée devant la
chambre du conseil de la cour d'appel d'Agen.
Le 2 mai 1990, la cour d'appel d'Agen prononça le divorce aux
torts exclusifs du requérant, fixant la pension alimentaire due par
celui-ci à ses enfants à 800 francs pour les quatre.
Le 6 juin 1991, le requérant déféra à la censure de la Cour de
cassation l'arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel d'Agen.
Le 24 mars 1993 eut lieu l'audience publique devant la Cour de
cassation.
Le 28 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, du 2 mai 1990, qui
avait statué sur le divorce et ses conséquences.
2. Les procédures portant sur des mesures provisoires
a) Devant le tribunal de grande instance de Bordeaux
Le 14 novembre 1986, le requérant demanda la suppression du
versement de la pension alimentaire qu'il devait à ses enfants.
Le 28 avril 1987, le délibéré fut reporté pour permettre au
requérant de produire certaines pièces.
La requête fut rejetée le 22 juin 1987 par le juge aux affaires
matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Le 7 juillet 1987, le requérant releva appel de cette décision.
Le 18 septembre 1987, le requérant fut admis à l'aide judiciaire.
Les 19 septembre 1987 et 2 mars 1988, le requérant déposa ses
conclusions. Le 14 juin 1988 son épouse déposa les siennes.
Le 28 juin 1988, le conseiller de la mise en état rendit une
ordonnance invitant l'épouse du requérant à communiquer les
justificatifs de ses propres ressources.
Le 15 décembre 1988, le requérant déposa des conclusions
supplémentaires.
Les 22 décembre 1988 et 5 et 13 janvier 1989, certaines pièces
furent communiquées.
Le 2 octobre 1989, le conseiller de la mise en état rendit une
ordonnance. Les 25 octobre et 22 novembre 1989, les conclusions de
l'incident de communication de pièces furent dressées.
D'autres communications de pièces eurent lieu les 1er, 4, 5 et
8 décembre 1989.
Par ordonnance du 6 décembre 1989, la clôture fut prononcée.
Le 11 décembre 1989, l'épouse du requérant déposa de nouvelles
conclusions. Le requérant déposa les siennes les 12 et 13 décembre
1989.
Le 25 janvier 1990, la cour d'appel de Bordeaux, sur appel de
l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande
instance de Bordeaux du 22 juin 1987, ordonna la réouverture des débats
afin de respecter le principe du contradictoire.
Les 6 février et 13 mars 1990, l'intimée et l'appelant
déposèrent, respectivement, leurs conclusions.
Le 15 mars 1990, une nouvelle ordonnance de clôture fut rendue.
Le 24 avril 1990, la cour d'appel de Bordeaux confirma
l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande
instance de Bordeaux du 22 juin 1987.
Le pourvoi en cassation subséquent du requérant, introduit le
5 février 1992, fut rejeté le 28 avril 1993.
b) Devant la cour d'appel d'Agen
Alors que la procédure d'appel, suite à un renvoi après
cassation, était pendante devant la cour d'appel d'Agen en ce qui
concerne le fond de la procédure de divorce, le requérant obtint, le
23 mars 1989, par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état
de la cour d'appel d'Agen, un partage des frais de voyage nécessaires
aux droits de visite et d'hébergement des enfants par leur père, mais
fut débouté de sa demande en suppression de pension alimentaire.
Les 5 avril et 28 août 1989, le requérant déposa ses conclusions.
Les 31 mai et 5 septembre 1989, l'épouse du requérant déposa les
siennes.
Le 20 septembre 1989, le requérant saisit le conseiller de la
mise en état pour obtenir la garde de ses enfants.
Par arrêt du 4 octobre 1989, la cour d'appel d'Agen confirma
l'ordonnance du 23 mars 1989.
Par ordonnance du 30 octobre 1989, le conseiller de la mise en
état rejeta la requête du 20 septembre 1989.
Le 24 novembre 1989, l'épouse du requérant déposa ses
conclusions. Les 29 novembre et 18 décembre 1989, le requérant déposa
les siennes.
Par arrêt du 11 janvier 1990, la cour d'appel d'Agen accéda
partiellement à la requête introduite par le requérant en rectification
d'erreurs matérielles de l'arrêt de cette même cour du 4 octobre 1989
et confirma l'ordonnance du 30 octobre 1989.
Le 13 mai 1991, le requérant déposa un pourvoi en cassation
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen en
ce qui concerne la rectification d'erreurs matérielles.
Le 6 juin 1991, le requérant déféra aussi à la censure de la Cour
de cassation l'arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen
en confirmation de l'ordonnance du 23 mars 1989.
Le 28 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre
l'arrêt du 4 octobre 1989.
Le 27 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre
l'arrêt du 11 janvier 1990 de la cour d'appel d'Agen, les mesures
provisoires de cet arrêt de la cour d'appel d'Agen étant inapplicables
depuis que le divorce était passé en force de chose jugée.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure en divorce, de la procédure en
suppression de versement de la pension alimentaire introduite le 14
novembre 1986 et de la procédure entamée devant la cour d'appel d'Agen
le 23 mars 1989.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 septembre 1993 et enregistrée
le 14 mars 1994.
Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la durée de la procédure en divorce, de la
procédure en suppression de versement de la pension alimentaire
introduite le 14 novembre 1986 et de la procédure entamée devant la
cour d'appel d'Agen le 23 mars 1989 à la connaissance du Gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 novembre 1995,
après deux prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu
le 22 mars 1996, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de sa procédure en divorce et
des procédures portant sur des mesures provisoires. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable
(...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)".
Le Gouvernement défendeur considère que la complexité de
l'affaire est un facteur à considérer pour expliquer la durée des
procédures. Il note qu'en multipliant les procédures et en n'acceptant
pas de se soumettre à la teneur des premières décisions, la cour
d'appel et la Cour de cassation ayant été systématiquement saisies, le
requérant n'a fait que compliquer l'affaire. Il estime également que
la présence de quatre enfants mineurs à l'époque des faits, les
problèmes liés au droit de garde et de visite ainsi que ceux relatifs
à l'attribution de la pension alimentaire et de son montant ont
nécessité de la part des juridictions internes un examen approfondi des
conditions de vie des époux.
Pour ce qui est, en particulier, de la procédure de divorce, le
Gouvernement soutient que les demandes d'assistance judiciaire
expliquent les délais de onze mois entre l'arrêt de la cour d'appel de
Pau du 21 août 1986 et le pourvoi en cassation daté du 15 juillet 1987,
et celui de treize mois entre l'arrêt du 2 mai 1990 de la cour d'appel
de renvoi d'Agen et le pourvoi en cassation daté du 6 juin 1991.
Le Gouvernement note que le requérant a saisi trois fois la cour
d'appel de Pau, qui a donc rendu trois arrêts, et que la Cour de
cassation a été saisie de deux pourvois. Il rappelle la jurisprudence
de la Cour européenne selon laquelle, si on ne saurait reprocher au
requérant d'avoir tiré pleinement parti de toutes les voies de recours
que lui offrait le droit interne, pareil comportement, "légitime en
soi, constitue pourtant un fait objectif non imputable à l'Etat
défendeur ; il entre en ligne de compte pour trancher la question de
savoir s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable" (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Pretto et autres c/Italie du 8 décembre 1983, série
A n° 71, p. 15, par. 34).
Concernant la procédure en suppression du versement de la pension
alimentaire introduite le 14 novembre 1986 devant le tribunal de grande
instance de Bordeaux, le Gouvernement rappelle tout d'abord que le
requérant avait introduit trois requêtes devant le juge des affaires
matrimoniales de ce ressort, trois appels et un pourvoi en cassation.
Le Gouvernement fait valoir que, pour modifier le montant de sa
contribution alimentaire ou les modalités de la garde des enfants suite
au divorce, le requérant aurait dû apporter la preuve des faits
nouveaux survenus depuis les dernières décisions prises par le juge du
fond, ce qu'il n'a pas fait. Le Gouvernement estime dès lors que le
requérant est responsable de la longueur de la procédure litigieuse.
Pour ce qui est de la procédure entamée devant la cour d'appel
d'Agen qui a débuté le 23 mars 1989, le Gouvernement se réfère à ses
conclusions sur le comportement du requérant dans le cadre de la
procédure menée à Bordeaux et insiste sur le fait que le requérant a
abusé de tous les moyens de droit et de procédure afin de se soustraire
aux obligations mises à sa charge dans l'intérêt de ses enfants.
Le requérant estime, que l'affaire était d'une simplicité extrême
et conteste les complexités artificielles soulevées par le
Gouvernement. Il fait valoir que la multiplicité des procédures n'a
pas entraîné d'allongement de la durée totale puisque toutes les
procédures ont été menées parallèlement.
Le requérant soutient, par ailleurs, que la multiplication des
recours, outre qu'elle n'a pas allongé la durée de la procédure
principale, "n'est que l'exercice, recommandé par la Convention, de
tous les recours internes possibles".
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief tiré de la durée des procédures doit faire l'objet
d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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