COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23666/94
Alain Duclos
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 56) 2
a.La procédure de divorce
(par. 7 - 27) 2
b.La procédure portant sur des mesures provisoires
entamée devant le tribunal de grande instance de
Bordeaux
(par. 28 - 45) 3
c.La procédure portant sur des mesures provisoires
entamée devant la cour d'appel d'Agen
(par. 46 - 56) 4
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 57 - 95) 6
A.Grief déclaré recevable
(par. 57) 6
B.Point en litige
(par. 58) 6
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 59 - 95) 6
a.La procédure de divorce
(par. 68 - 75) 7
CONCLUSION
(par. 76) 8
b.La procédure portant sur des mesures provisoires
entamée devant le tribunal de grande instance de
Bordeaux
(par. 77 - 84) 8
CONCLUSION
(par. 85) 9
c.La procédure portant sur des mesures provisoires
entamée devant la cour d'appel d'Agen
(par. 86 - 94) 9
CONCLUSION
(par. 95) 10
RECAPITULATION
(par. 96 - 98)11
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. G. JÖRUNDSSON,
H. DANELIUS et I. CABRAL BARRETO12
ANNEXE I :DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 13
ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 21
I.INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23666/94 introduite le 26
septembre 1993 contre la France et enregistrée le 14 mars 1994.
Le requérant est un ressortissant français né en 1949 et domicilié à
Kremlin-Bicêtre.
Le Gouvernement de la France est représenté par Monsieur Yves Charpentier,
Sous-directeur des Droits de l'Homme à la direction des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
2.Le 6 avril 1995, la requête a été communiquée au Gouvernement pour ce qui
est de la durée des procédures et déclarée irrecevable pour le surplus. A la
suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable
le 16 octobre 1996. Les textes des décisions partielle et finale sur la
recevabilité sont annexés au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 15 avril 1997 le
présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le requérant s'est marié le 11 septembre 1971. Il a eu un accident de la
circulation le 23 avril 1980 entraînant son licenciement en 1982 en raison de
son état de santé.
a. La procédure de divorce
7.Le 20 août 1984, l'épouse du requérant entama une procédure de divorce.
8.Par ordonnance du 7 novembre 1984, le juge aux affaires matrimoniales du
tribunal de grande instance de Dax constata la non-conciliation, autorisa la
femme du requérant à assigner son mari en divorce, les deux époux à vivre
séparément et confia à la mère la garde des quatre enfants issus du mariage. Le
requérant fut admis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale le 8 novembre
1984.
9.Le requérant fit appel de l'ordonnance du 7 novembre 1984, qui fut
toutefois confirmée le 26 mars 1985 par la cour d'appel de Pau.
10.Le 13 novembre 1985, le tribunal de grande instance de Dax prononça le
divorce entre les époux, aux torts du requérant.
11.Le 24 décembre 1985, le requérant fit appel du jugement précité.
12.Le 16 janvier 1986, il obtint l'aide judiciaire totale.
13.Le 23 juin 1986, la cour d'appel de Pau clôtura les débats.
14.Le 21 août 1986, la cour d'appel de Pau confirma le prononcé du divorce et
fixa la pension alimentaire due par le requérant pour l'entretien des enfants à
800 francs par enfant, soit 3.200 francs par mois.
15.Le 9 avril 1987, le requérant obtint l'aide judiciaire totale.
16.Le 15 juillet 1987, le requérant déféra à la censure de la Cour de
cassation les arrêts de la cour d'appel de Pau des 26 mars 1985 et 21 août 1986.
17.Parallèlement à ce pourvoi, le requérant, qui avait demandé la
rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 21
août 1986, vit sa demande rejetée par cette même cour le 28 octobre 1987.
18.Le 15 juin 1988 eut lieu l'audience publique devant la Cour de cassation.
19.Le 11 juillet 1988, la Cour de cassation cassa partiellement les deux
arrêts de la cour d'appel de Pau des 26 mars 1985 et 21 août 1986 aux motifs que
la cour d'appel n'avait pas pris en compte l'ensemble des conditions exigées par
la loi pour prononcer le divorce et qu'elle avait dénaturé les conclusions du
requérant quant au montant puisqu'il avait proposé 800 francs pour les quatre et
non par enfant.
20.L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel d'Agen.
21.Le 28 septembre 1988, le requérant saisit la cour d'appel de renvoi
d'Agen.
22.Le 4 novembre 1988, le requérant obtint l'aide judiciaire totale.
23.Le 4 avril 1990, la cause fut débattue et plaidée devant la chambre du
conseil de la cour d'appel d'Agen.
24.Le 2 mai 1990, la cour d'appel d'Agen prononça le divorce aux torts
exclusifs du requérant, fixant la pension alimentaire due par celui-ci à ses
enfants à 800 francs pour les quatre.
25.Le 6 juin 1991, le requérant déféra à la censure de la Cour de cassation
l'arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel d'Agen.
26.Le 24 mars 1993 eut lieu l'audience publique devant la Cour de cassation.
27.Le 28 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre
l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, du 2 mai 1990, qui avait statué sur le
divorce et ses conséquences.
b.La procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant le
tribunal de grande instance de Bordeaux
28.Le 14 novembre 1986, le requérant demanda la suppression du versement de
la pension alimentaire pour l'entretien de ses enfants.
29.Le 28 avril 1987, le délibéré fut reporté pour permettre au requérant de
produire certaines pièces.
30.La requête fut rejetée le 22 juin 1987 par le juge aux affaires
matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux.
31.Le 7 juillet 1987, le requérant releva appel de cette décision.
32.Le 18 septembre 1987, le requérant fut admis à l'aide judiciaire.
33.Les 19 septembre 1987 et 2 mars 1988, le requérant déposa ses conclusions.
Le 14 juin 1988, son épouse déposa les siennes.
34.Le 28 juin 1988, le conseiller de la mise en état rendit une ordonnance
invitant l'épouse du requérant à communiquer les justificatifs de ses propres
ressources.
35.Le 15 décembre 1988, le requérant déposa des conclusions supplémentaires.
36.Les 22 décembre 1988 et 5 et 13 janvier 1989, certaines pièces furent
communiquées.
37.Le 2 octobre 1989, le conseiller de la mise en état rendit une ordonnance.
Les 25 octobre et 22 novembre 1989, les conclusions de l'incident de
communication de pièces furent dressées.
38.D'autres communications de pièces eurent lieu les 1er, 4, 5 et 8 décembre
1989.
39.Par ordonnance du 6 décembre 1989, la clôture fut prononcée.
40.Le 11 décembre 1989, l'épouse du requérant déposa de nouvelles
conclusions. Le requérant déposa les siennes les 12 et 13 décembre 1989.
41.Le 25 janvier 1990, la cour d'appel de Bordeaux, sur appel de l'ordonnance
du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux du
22 juin 1987, ordonna la réouverture des débats afin de respecter le principe du
contradictoire.
42.Les 6 février et 13 mars 1990, l'intimée et l'appelant déposèrent,
respectivement, leurs conclusions.
43.Le 15 mars 1990, une nouvelle ordonnance de clôture fut rendue.
44.Le 24 avril 1990, la cour d'appel de Bordeaux confirma l'ordonnance du
juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 22
juin 1987.
45.Le pourvoi en cassation subséquent du requérant, introduit le 5 février
1992, fut rejeté le 28 avril 1993.
c.La procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant la
cour d'appel d'Agen
46.Alors que la procédure d'appel, suite à un renvoi après cassation, était
pendante devant la cour d'appel d'Agen quant au fond, le requérant demanda, le
20 janvier 1989, à être déchargé du paiement de la pension alimentaire pour
l'entretien de ses enfants. Le 23 mars 1989, par ordonnance du conseiller
chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Agen, il fut débouté.
47.Les 5 avril et 28 août 1989, le requérant déposa ses conclusions. Les 31
mai et 5 septembre 1989, l'épouse du requérant déposa les siennes.
48.Le 20 septembre 1989, le requérant saisit le conseiller de la mise en état
pour obtenir la garde de ses enfants.
49.Par arrêt du 4 octobre 1989, la cour d'appel d'Agen confirma l'ordonnance
du 23 mars 1989.
50.Par ordonnance du 30 octobre 1989, le conseiller de la mise en état rejeta
la requête du 20 septembre 1989.
51.Le 24 novembre 1989, l'épouse du requérant déposa ses conclusions. Les 29
novembre et 18 décembre 1989, le requérant déposa les siennes.
52.Par arrêt du 11 janvier 1990, la cour d'appel d'Agen accéda partiellement
à la requête introduite par le requérant en rectification d'erreurs matérielles
de l'arrêt de cette même cour du 4 octobre 1989 et confirma l'ordonnance du 30
octobre 1989.
53.Le 13 mai 1991, le requérant déposa un pourvoi en cassation contre l'arrêt
rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen concernant la rectification
d'erreurs matérielles.
54.Le 6 juin 1991, le requérant déféra aussi à la censure de la Cour de
cassation l'arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen en
confirmation de l'ordonnance du 23 mars 1989.
55.Le 28 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l'arrêt du
4 octobre 1989.
56.Le 27 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l'arrêt
du 11 janvier 1990 de la cour d'appel d'Agen, les mesures provisoires de cet
arrêt de la cour d'appel d'Agen étant inapplicables depuis que le divorce était
passé en force de chose jugée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
57.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
58.Le seul point en litige est le suivant :
-la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
59.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
60. Les trois procédures en cause, à savoir la procédure de divorce ainsi que
les procédures portant sur des mesures provisoires, notamment la révision de la
pension alimentaire et la garde des enfants, tendaient à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent
donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
61.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que
"seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, Cour eur. D.H. arrêt
H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
62.Le Gouvernement défendeur considère que la complexité de l'affaire est un
facteur à considérer pour expliquer la durée des procédures. Il note qu'en
multipliant les procédures et en n'acceptant pas de se soumettre à la teneur des
premières décisions, la cour d'appel et la Cour de cassation ayant été
systématiquement saisies, le requérant n'a fait que compliquer l'affaire. De
surcroît, la présence de quatre enfants mineurs à l'époque des faits, les
problèmes liés au droit de garde et de visite ainsi que ceux relatifs à
l'attribution de la pension alimentaire et de son montant ont nécessité de la
part des juridictions internes un examen approfondi des conditions de vie des
époux.
63.Le requérant estime pour sa part que l'affaire était d'une simplicité
extrême et conteste les complexités artificielles soulevées par le Gouvernement.
Il fait valoir que la multiplicité des procédures n'a pas entraîné d'allongement
de la durée totale puisque toutes les procédures ont été menées parallèlement.
64.Le requérant soutient, par ailleurs, que la multiplication des recours,
outre qu'elle n'a pas allongé la durée de la procédure principale, "n'est que
l'exercice, recommandé par la Convention, de tous les recours internes
possibles".
65.La Commission relève en premier lieu que l'affaire dans son ensemble ne
revêtait pas de complexité particulière.
66.S'agissant du comportement des parties, la Commission rappelle que ce qui
est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale".
67.S'agissant enfin du comportement des autorités judiciaires, la Commission
rappelle qu'en exigeant le respect du "délai raisonnable", la Convention
souligne l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas administrée
avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité (Cour
eur. D.H., arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série
A n° 293-B, p. 39, par. 61).
a.La procédure de divorce
68.La durée de la procédure de divorce, qui a débuté le 20 août 1984 et s'est
terminée par un arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 1993, est de huit ans,
huit mois et huit jours.
69.Le Gouvernement soutient que les demandes d'assistance judiciaire
expliquent les délais de onze mois entre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 21
août 1986 et le pourvoi en cassation daté du 15 juillet 1987, et celui de treize
mois entre l'arrêt du 2 mai 1990 de la cour d'appel de renvoi d'Agen et le
pourvoi en cassation daté du 6 juin 1991.
70.Le Gouvernement note que le requérant a saisi trois fois la cour d'appel
de Pau, qui a donc rendu trois arrêts, et que la Cour de cassation a été saisie
de deux pourvois. Il rappelle la jurisprudence de la Cour européenne selon
laquelle, si on ne saurait reprocher au requérant d'avoir tiré pleinement parti
de toutes les voies de recours que lui offrait le droit interne, pareil
comportement, "légitime en soi, constitue pourtant un fait objectif non
imputable à l'Etat défendeur ; il entre en ligne de compte pour trancher la
question de savoir s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable" (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres c. Italie du 8 décembre 1983, série A n°
71, p. 15, par. 34).
71.Le requérant combat cette thèse et maintient que la durée de la procédure
litigieuse ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" énoncée par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
72.La Commission note en l'espèce qu'il ne saurait être contesté que le
nombre des appels et des pourvois en cassation présentés par le requérant a
allongé la durée totale de la procédure. Certes, la Commission relève certaines
périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment entre les 15 juillet 1987
et 15 juin 1988, dates de présentation du pourvoi en cassation et de l'audience
publique devant la Cour de cassation et entre le 28 septembre 1988, date de la
saisine par le requérant de la cour d'appel d'Agen, et le 4 avril 1990, date de
l'audience devant cette cour. Elle relève toutefois que le requérant a
contribué à prolonger la procédure en n'introduisant le pourvoi en cassation
contre l'arrêt rendu en date du 2 mai 1990 par la cour d'appel d'Agen qu'un an,
un mois et quatre jours après son prononcé.
73.Pour ce qui est du comportement des autorités saisies de l'affaire, la
Commission note que, suite au pourvoi en cassation présenté contre les arrêts de
la cour d'appel de Pau en date des 26 mars 1985 et 21 août 1986, la Cour de
cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Agen. Elle relève qu'au
moins trois juridictions avaient déjà examiné l'affaire avant le renvoi et que
l'arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de renvoi d'Agen fut déféré à la
censure de la Cour de cassation. Au total, plus d'une dizaine de décisions ont
été rendues au cours des huit années de procédure.
74.Eu égard aux considérations qui précèdent, notamment le nombre de
décisisons que les juridictions ont été appelées à rendre en l'occurrence, la
Commission ne relève pas de périodes d'inactivité décisives qui soient
imputables à l'Etat.
75.A la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne et des
circonstances de la cause, la Commission considère qu'en l'espèce, elle ne
saurait conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
CONCLUSION
76.La Commission conclut par 12 voix contre 3 qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
b.La procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant le
tribunal de grande instance de Bordeaux
77.La procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant le
tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a débuté le 14 novembre 1986 devant
ledit tribunal et s'est terminée le 28 avril 1993, est de six ans, cinq mois et
quatorze jours.
78.Le Gouvernement rappelle tout d'abord que le requérant avait introduit
trois requêtes devant le juge aux affaires matrimoniales de ce ressort, trois
appels et un pourvoi en cassation.
79.Le Gouvernement fait valoir que, pour modifier le montant de sa
contribution alimentaire ou les modalités de la garde des enfants suite au
divorce, le requérant aurait dû apporter la preuve des faits nouveaux survenus
depuis les dernières décisions prises par le juge du fond, ce qu'il n'a pas
fait. Le Gouvernement estime dès lors que le requérant est responsable de la
longueur de la procédure litigieuse.
80.Le requérant combat cette thèse.
81.La Commission relève, en l'espèce, deux périodes d'inactivité imputables à
l'Etat : entre le 13 janvier 1989, date de la communication de certaines pièces,
et le 2 octobre 1989, date de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise
en état (huit mois et demi environ), et entre le 5 février 1992, date du dépôt
du pourvoi en cassation, et le 28 avril 1993, date de son rejet (soit un an et
presque trois mois).
82.Toutefois, la Commission note, pour ce qui est de la période qui se situe
entre le 14 novembre 1986, date de la demande du requérant en vue d'obtenir la
suppression du versement de la pension, et le 28 avril 1987, date du report du
délibéré (cinq mois et quatorze jours), que ce report avait pour objet de
permettre au requérant de produire certaines pièces. La Commission constate, en
outre, que le requérant a déposé ses deuxièmes conclusions devant la cour
d'appel de Bordeaux le 2 mars 1988, cinq mois après avoir déposé les premières,
et ne déposa des conclusions supplémentaires que le 15 décembre 1988, soit six
mois après le dépôt des conclusions de la partie adverse. Par ailleurs, la
Commission relève qu'après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel en date du
24 avril 1990, le requérant a attendu le 5 février 1992, soit un an et presque
dix mois, pour introduire son pourvoi en cassation. La Commission estime que la
responsabilité de ces retards ne saurait être imputée aux autorités judiciaires.
83.Au vu des considérations qui précèdent, la Commission ne relève pas de
périodes d'inactivité décisives qui soient imputables à l'Etat.
84.A la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne et des
circonstances de la cause, la Commission considère qu'en l'espèce, elle ne
saurait conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
CONCLUSION
85.La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
c.La procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant la
cour d'appel d'Agen
86.La procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant la cour
d'appel d'Agen le 20 janvier 1989 se prolongea jusqu'au 27 octobre 1993, soit
quatre ans, neuf mois et sept jours.
87.Le Gouvernement se réfère à ses conclusions sur le comportement du
requérant dans le cadre de la procédure menée devant le tribunal de grande
instance de Bordeaux et insiste sur le fait que le requérant a abusé de tous les
moyens de droit et de procédure afin de se soustraire aux obligations mises à sa
charge dans l'intérêt de ses enfants.
88.Le requérant combat cette thèse.
89.En ce qui concerne la présente procédure entamée devant la cour d'appel
d'Agen, la Commission note qu'il ne saurait être contesté que le nombre des
demandes devant le conseiller de la mise en état et des appels présentés par le
requérant a allongé la durée totale de la procédure.
90.La Commission note que le requérant a par ailleurs introduit devant la
cour d'appel d'Agen, une requête en rectification d'erreurs matérielles de
l'arrêt de la même cour du 4 octobre 1989. Celle-ci lui fit partiellement droit
par arrêt en date du 11 janvier 1990. Contre ce dernier arrêt, il ne déposa un
pourvoi que le 13 mai 1991, soit un an et quatre mois après son prononcé.
91.Elle relève, en outre, que le requérant a aussi contribué à prolonger la
procédure en n'introduisant le pourvoi en cassation contre le bien-fondé de
l'arrêt de la cour d'appel du 4 octobre 1989, portant sur la pension alimentaire
pour l'entretien des enfants, que le 6 juin 1991, soit un an et huit mois après
son prononcé.
92.S'agissant enfin du comportement des autorités judiciaires, la Commission
relève deux périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes : la
première se situe entre le dépôt, le 13 mai 1991, du pourvoi en cassation contre
l'arrêt du 11 janvier 1990 de la cour d'appel d'Agen et l'arrêt rendu par la
Cour de cassation le 27 octobre 1993 (plus de deux ans et cinq mois) ; la
seconde se situe entre les 6 juin 1991 et 28 avril 1993, dates du pourvoi du
requérant contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 4 octobre 1989 et celui
rendu par la Cour de cassation (presque un an et onze mois). La Commission
note, toutefois, que ces deux périodes d'inactivité se sont produites
parallèlement dans le temps et ne sont donc pas susceptibles d'être cumulées.
La Commission relève, par ailleurs, que la cour d'appel d'Agen ayant prononcé,
en date du 2 mai 1990, le divorce aux torts exclusifs du requérant et cet arrêt
étant passé en force de chose jugée, le pourvoi introduit par le requérant
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen en date du 4 octobre 1989
concernant des mesures provisoires n'avait plus aucun objet. L'arrêt rendu par
la Cour de cassation en date du 27 octobre 1993 se limitait donc à rejeter le
pourvoi du requérant sur cette base.
93.Au vu des considérations qui précèdent, la Commission ne relève pas de
périodes d'inactivité décisives qui soient imputables à l'Etat.
94.A la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne et des
circonstances de la cause, la Commission considère qu'en l'espèce, elle ne
saurait conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
CONCLUSION
95.La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
RECAPITULATION
96.La Commission conclut, par 12 voix contre 3, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pour ce
qui est de la procédure de divorce (par. 76).
97.La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pour ce qui est de
la procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant le tribunal de
grande instance de Bordeaux (par. 85).
98.La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pour ce qui est de
la procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant la cour d'appel
d'Agen (par. 95).
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(or. français)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. G. JÖRUNDSSON,
H. DANELIUS et I. CABRAL BARRETO
Nous avons voté contre la conclusion de la Commission, selon laquelle il
n'y a pas eu, dans la procédure de divorce, violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
Nous constatons que cette procédure a duré huit ans, huit mois et huit
jours, ce qui est une durée très longue pour une procédure de divorce qui
affecte la vie des parties d'une manière directe et fondamentale. Il est vrai
que le requérant a contribué, dans une certaine mesure, à prolonger la
procédure. Toutefois, son comportement ne suffit pas à expliquer toute la durée
de la procédure dans cette affaire qui ne revêtait pas de complexité
particulière.
Il y a eu plusieurs périodes d'inactivité imputables aux juridictions
internes. Les plus importantes de ces périodes sont les suivantes: entre les 15
juillet 1987 et 15 juin 1988, dates de présentation du pourvoi en cassation et
de l'audience publique devant la Cour de cassation (onze mois); entre le 28
septembre 1988, date de la saisine par le requérant de la cour d'appel d'Agen,
et le 4 avril 1990, date de l'audience devant cette cour (plus d'un an et six
mois); entre les 6 juin 1991 et 28 avril 1993, dates du pourvoi du requérant
contre l'arrêt du 2 mai 1990 et de l'arrêt de la Cour de cassation (presque un
an et onze mois).
Il est vrai que chacun de ces délais, pris isolément, ne suffirait pas à
conclure à la violation de l'article 6 par. 1. Toutefois, la combinaison de ces
délais, dans une procédure de divorce, nous améne à considérer que le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 a été dépassé en l'espèce.
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