SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23667/94
présentée par Alain DUCLOS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1993 par Alain DUCLOS
contre la France et enregistrée le 14 mars 1994 sous le N° de dossier
23667/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 9 février 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et réside
au Kremlin-Bicêtre.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Dans le cadre d'une procédure de divorce opposant le requérant
à son épouse, une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires
matrimoniales de Dax intervint le 7 novembre 1984. Celle-ci confiait
à la mère la garde des quatre enfants issus du mariage et condamnait
le requérant à payer pour l'entretien et l'éducation de chacun des
enfants une pension de 200 francs par mois.
En 1985, estimant ne pas être remplie de ses droits quant au
paiement de cette pension, l'ex-épouse du requérant fit diligenter une
saisie-arrêt auprès de la société C., ex-employeur du requérant, pour
obtenir le paiement des sommes dues au titre de la pension alimentaire.
En septembre 1985, le requérant demanda l'aide juridictionnelle
auprès du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 26 novembre 1986, l'ordonnance de non-conciliation fut
signifiée au requérant.
Le 17 décembre 1986, il demanda l'aide provisoire au président
du tribunal d'instance. Après plusieurs réclamations, le bureau d'aide
juridictionnelle lui accorda l'aide juridictionnelle totale en date du
4 février 1987 en vue d'une procédure de demande de mainlevée sur
saisie-arrêt.
Par acte du 10 juin 1987, le requérant fit assigner son ex-épouse
devant le tribunal d'instance de Villejuif en mainlevée de cette mesure
et en condamnation à la restitution des sommes perçues ainsi qu'à une
somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, le
26 novembre 1987, lors de l'audience publique devant le tribunal
d'instance de Villejuif, le requérant déposa des conclusions
additionnelles auxquelles son épouse répondit.
Par jugement du 18 février 1988, le tribunal d'instance de
Villejuif débouta le requérant de toutes ses demandes.
Le 29 février 1988, le requérant demanda l'aide juridictionnelle
auprès du bureau compétent de la cour d'appel de Paris en vue de faire
appel du jugement du 18 février 1988. Le 2 janvier 1989, il demanda
l'aide juridictionnelle provisoire auprès du président de la cour
d'appel de Paris.
Le 24 avril 1989, le bureau d'aide juridictionnelle de la cour
d'appel de Paris accorda l'aide juridictionnelle totale au requérant.
Le 10 mai 1989, le requérant déposa sa déclaration d'appel.
Le 20 novembre 1989, le requérant déposa ses conclusions.
L'ex-épouse du requérant constitua avocat le 2 janvier 1990 et
demanda un report de l'ordonnance de clôture initialement prévue au
9 janvier 1990, qui fut fixée au 30 janvier 1990.
Après un deuxième report, demandé par les parties, l'ordonnance
de clôture fut finalement prononcée le 7 février 1990.
Par arrêt du 21 mars 1990, la cour d'appel de Paris déclara nulle
la saisie-arrêt faite par l'ex-épouse du requérant et en ordonna la
mainlevée.
Le 18 mai 1990, le requérant demanda l'aide juridictionnelle
auprès du bureau de la Cour de cassation.
Par décision du 14 novembre 1991 du bureau d'aide
juridictionnelle de la Cour de cassation, le requérant obtint l'aide
juridictionnelle totale.
Le 2 février 1992, le requérant déposa son pourvoi. Le
6 juillet 1992, il déposa son mémoire ampliatif. Il reprochait à la
cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions établissant que
la saisie-arrêt avait été faite sur le fondement de sommes qui
n'étaient pas dues, révélant ainsi le caractère manifestement abusif
de la procédure diligentée par son ex-épouse.
Le 15 février 1993, le conseiller-rapporteur fut désigné. Il
déposa son rapport le 1er avril 1993. L'avocat général fut désigné le
13 avril 1993.
L'audience eut lieu le 25 mai 1993.
Par arrêt du 23 juin 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant au motif "qu'en énonçant que le caractère abusif de la
procédure engagée par la femme n'était pas établi, la cour d'appel a
répondu aux conclusions prétendument délaissées".
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 décembre 1993 et enregistrée
le 14 mars 1994.
Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le
21 septembre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant
y a répondu le 9 février 1996, également après prorogation du délai
imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé en ses
dispositions pertinentes :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...)dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)".
Le Gouvernement défendeur excipe du non-respect du délai de six
mois dans la mesure où la question de la régularité de la voie
d'exécution a été définitivement tranchée par la cour d'appel de Paris
en date du 21 mars 1990, le pourvoi en cassation présenté par le
requérant ne portant que sur le caractère abusif de celle-ci. L'arrêt
de la cour d'appel constituait donc, selon le Gouvernement, la décision
interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Le requérant combat cette thèse.
La Commission note que, bien que la question de la régularité de
la saisie-arrêt ait été tranchée par la cour d'appel de Paris en date
du 21 mars 1990, le requérant s'est pourvu en cassation en insistant
sur le caractère abusif de la procédure engagée par son ex-épouse. Il
demandait des dommages et intérêts à ce titre et estimait que le
tribunal a quo n'avait pas répondu à ses conclusions. L'arrêt du
23 juin 1993 de la Cour de cassation, ayant confirmé la nullité de
l'opposition faite par l'ex-épouse du requérant et son caractère non
abusif, constitue donc la décision interne définitive au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Dès lors, l'exception du
Gouvernement ne saurait être accueillie.
Le Gouvernement excipe ensuite de l'inapplicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure de mainlevée de saisie-
arrêt en cause. Il se réfère à la jurisprudence de la Commission selon
laquelle les voies d'exécution ne portent pas sur des droits et
obligations de caractère civil (cf. N° 14063/88, déc. 7.1.91, D.R. 68,
p. 177). Il cite par ailleurs les rapports adoptés par la Commission
dans les affaires N° 15797/89, Francesco Paolo Di Pede c. Italie, et
N° 24295/94, G.Z. et G.V. c. Italie du 7 juillet 1995, où la Commission
rappelait sa jurisprudence selon laquelle les décisions que les
tribunaux sont appelés à rendre au cours d'une procédure d'exécution
forcée d'une créance déjà reconnue par un tribunal, ne portent pas
nécessairement sur une contestation sur des droits et obligations de
caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement souligne enfin que la contestation du
requérant porte exclusivement sur la validité et le caractère abusif
d'une procédure d'exécution et insiste sur le fait que ce dernier n'a
jamais remis en cause le bien-fondé de la pension alimentaire au
paiement de laquelle il a été condamné par ordonnance du 7 novembre
1984 du juge aux affaires matrimoniales de Dax, ni contesté son montant
ni même demandé sa révision.
Le requérant, quant à lui, fait valoir qu'il n'y a pas eu de
"procédure d'exécution forcée" ni de "créance déjà reconnue par un
tribunal" et combat les arguments du Gouvernement selon lesquels il
n'aurait pas contesté le bien-fondé de la pension qu'il était censé
verser à son ex-épouse puisqu'il l'a fait et entamé à ce sujet d'autres
procédures.
La Commission estime que la procédure de saisie-arrêt entamée par
l'ex-épouse du requérant n'est pas une simple procédure d'exécution de
l'arrêt rendu au principal, mais une procédure autonome que celle-ci
a engagée de son propre gré. Elle estime que tant la saisie-arrêt
entamée par l'ex-épouse du requérant que la demande en mainlevée
diligentée par la suite constituent un véritable litige
("contestation") sur un droit individuel de nature économique du
requérant. En tout état de cause, et à supposer même que la procédure
en mainlevée de saisie-arrêt en cause puisse être considérée comme une
procédure d'exécution, la Commission rappelle sa jurisprudence selon
laquelle l'article 6 (art. 6) s'applique aux procédures d'exécution,
tout au moins lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère raisonnable de
sa durée (Cour eur. D.H., arrêts Zappia c. Italie du 26 septembre 1996,
à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996, par. 18 et
20 et N° 24550/94, Alves Estima Jorge c. Portugal, rapp. Comm. 5.11.96,
par. 44). Dès lors, cette exception soulevée par le Gouvernement ne
saurait pas davantage être retenue.
Quant au fond, le Gouvernement note que la procédure en cause n'a
pas débuté, comme le prétend le requérant, en septembre 1985, date à
laquelle il a fait sa première demande d'aide juridictionnelle, mais
le 10 juin 1987, date de la saisine du tribunal d'instance de
Villejuif. Il rappelle que la durée d'une procédure distincte ne
portant que sur l'octroi de l'assistance juridictionnelle pour exercer
un recours n'a pas à être prise en considération (cf. N° 8961/80,
déc. 8.12.81, D.R. 26 p. 200), d'autant que devant le tribunal
d'instance la représentation n'est pas obligatoire et que l'assignation
obéit à des modalités très simples qui n'exigent aucun frais
particulier.
Le Gouvernement explique d'abord que l'affaire ne revêtait pas
de complexité particulière si la procédure relative à l'assistance
juridictionnelle est exclue et, qu'en tout état de cause, l'octroi de
l'assistance juridictionnelle est subordonné à des conditions de
ressources qui nécessitent l'examen de nombreux documents que le
requérant est tenu de fournir. Par ailleurs, le Gouvernement soutient
que les juges devaient vérifier la réalité de la créance, le caractère
exécutoire du titre de l'ex-épouse du requérant avant de pouvoir
statuer sur la légalité de l'opposition, dont le caractère abusif ou
non devait également être apprécié.
Concernant le comportement des parties et des autorités
compétentes, le Gouvernement estime que les retards dans l'octroi de
l'aide juridictionnelle au requérant ne sont imputables qu'à lui-même,
dans la mesure où il a attendu quinze mois en première instance et plus
d'un an en appel pour demander l'aide juridictionnelle provisoire. Par
ailleurs, le Gouvernement note que le requérant a demandé, en vue de
se pourvoir en cassation, à être mis au bénéfice de l'assistance
juridictionnelle sans demander toutefois l'aide juridictionnelle
provisoire qui aurait accéléré l'octroi d'une telle aide. Le
Gouvernement souligne que le requérant n'a pas fait usage des moyens
mis à sa disposition pour accélérer la procédure, mais bien au
contraire a largement contribué à allonger ces délais et insiste sur
le fait que seule l'attitude peu diligente du requérant et de son
ex-épouse peut être mise en cause.
Le requérant s'oppose à cette thèse et estime que la durée de la
procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" énoncé par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai
raisonnable (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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