COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23667/94
Alain Duclos
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 25)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 40)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 26)4
B.Point en litige
(par. 27)4
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 28 - 39)4
CONCLUSION
(par. 40)5
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE6
ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE9
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 23667/94, introduite le 16
décembre 1993 contre la France, et enregistrée le 14 mars 1994.
Le requérant est un ressortissant français né en 1949 et résidant au
Kremlin-Bicêtre.
Le Gouvernement de la France est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-
directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
2.La requête a été communiquée le 6 avril 1995 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 janvier 1997
dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de
la Convention). Les décisions sur la recevabilité se trouvent annexées au
présent rapport. Le requérant a présenté des observations sur le bien-fondé de
l'affaire, en date du 13 mars 1997. Le Gouvernement n'a pas présenté
d'observations.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 mai 1997 le
présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Dans le cadre d'une procédure de divorce opposant le requérant à son
épouse, une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires matrimoniales de
Dax intervint le 7 novembre 1984. Celle-ci confiait à la mère la garde des
quatre enfants issus du mariage et condamnait le requérant à payer pour
l'entretien et l'éducation de chacun des enfants une pension de 200 francs par
mois.
7.En 1985, estimant ne pas être remplie de ses droits quant au paiement de
cette pension, l'ex-épouse du requérant fit diligenter une saisie-arrêt auprès
de la société C., ex-employeur du requérant, pour obtenir le paiement des sommes
dues au titre de la pension alimentaire.
8.En septembre 1985, le requérant demanda l'aide juridictionnelle auprès du
tribunal de grande instance de Créteil.
9.Le 26 novembre 1986, l'ordonnance de non-conciliation fut signifiée au
requérant.
10.Le 17 décembre 1986, il demanda l'aide provisoire au président du tribunal
d'instance. Après plusieurs réclamations, le bureau d'aide juridictionnelle lui
accorda l'aide juridictionnelle totale en date du 4 février 1987 en vue d'une
procédure de demande de mainlevée sur saisie-arrêt.
11.Par acte du 10 juin 1987, le requérant fit assigner son ex-épouse devant
le tribunal d'instance de Villejuif en mainlevée de cette mesure et en
condamnation à la restitution des sommes perçues ainsi qu'à une somme à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive.
12.Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, le 26 novembre 1987,
lors de l'audience publique devant le tribunal d'instance de Villejuif, le
requérant déposa des conclusions additionnelles auxquelles son épouse répondit.
13.Par jugement du 18 février 1988, le tribunal d'instance de Villejuif
débouta le requérant de toutes ses demandes.
14.Le 29 février 1988, le requérant demanda l'aide juridictionnelle auprès du
bureau compétent de la cour d'appel de Paris en vue de faire appel du jugement
du 18 février 1988. Le 2 janvier 1989, il demanda l'aide juridictionnelle
provisoire auprès du président de la cour d'appel de Paris.
15.Le 24 avril 1989, le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de
Paris accorda l'aide juridictionnelle totale au requérant.
16.Le 10 mai 1989, le requérant déposa sa déclaration d'appel.
17.Le 20 novembre 1989, le requérant déposa ses conclusions.
18.L'ex-épouse du requérant constitua avocat le 2 janvier 1990 et demanda un
report de l'ordonnance de clôture initialement prévue au 9 janvier 1990, qui fut
fixée au 30 janvier 1990.
19.Après un deuxième report, demandé par les parties, l'ordonnance de clôture
fut finalement prononcée le 7 février 1990.
20.Par arrêt du 21 mars 1990, la cour d'appel de Paris déclara nulle la
saisie-arrêt faite par l'ex-épouse du requérant et en ordonna la mainlevée.
21.Le 18 mai 1990, le requérant demanda l'aide juridictionnelle auprès du
bureau de la Cour de cassation.
22.Par décision du 14 novembre 1991 du bureau d'aide juridictionnelle de la
Cour de cassation, le requérant obtint l'aide juridictionnelle totale.
23.Le 2 février 1992, le requérant déposa son pourvoi. Le 6 juillet 1992, il
déposa son mémoire ampliatif. Il reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir
répondu aux conclusions établissant que la saisie-arrêt avait été faite sur le
fondement de sommes qui n'étaient pas dues, révélant ainsi le caractère
manifestement abusif de la procédure diligentée par son ex-épouse.
24.Le 15 février 1993, le conseiller-rapporteur fut désigné. Il déposa son
rapport le 1er avril 1993. L'avocat général fut désigné le 13 avril 1993.
L'audience eut lieu le 25 mai 1993.
25.Par arrêt du 23 juin 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
26.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
27.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
28.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
29.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 10 juin 1987, date de
la saisine du tribunal d'instance de Villejuif, et non à la date à laquelle le
requérant demanda, en septembre 1985, l'aide juridictionnelle auprès du tribunal
de grande instance de Créteil (cf. N° 19618/92, M. Ledrut c. France, rapport
Comm. 17.1.95, par. 34), et s'est terminée le 23 juin 1993, est de six ans et
treize jours.
30.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
31.Selon le gouvernement défendeur, l'affaire ne revêtait pas de complexité
particulière si la procédure relative à l'assistance juridictionnelle est exclue
et, en tout état de cause, l'octroi de l'assistance juridictionnelle est
subordonné à des conditions de ressources qui nécessitent l'examen de nombreux
documents que le requérant est tenu de fournir. Par ailleurs, le Gouvernement
soutient que les juges devaient vérifier la réalité de la créance, le caractère
exécutoire du titre de l'ex-épouse du requérant avant de pouvoir statuer sur la
légalité de l'opposition, dont le caractère abusif ou non devait également être
apprécié.
32.Concernant le comportement des parties et des autorités compétentes, le
Gouvernement estime que les retards dans l'octroi de l'aide juridictionnelle au
requérant ne sont imputables qu'à lui-même, dans la mesure où il a attendu
quinze mois en première instance et plus d'un an en appel pour demander l'aide
juridictionnelle provisoire. Par ailleurs, le Gouvernement note que le
requérant a demandé, en vue de se pourvoir en cassation, à être mis au bénéfice
de l'assistance juridictionnelle sans demander toutefois l'aide juridictionnelle
provisoire qui aurait accéléré l'octroi d'une telle aide. Le Gouvernement
souligne que le requérant n'a pas fait usage des moyens mis à sa disposition
pour accélérer la procédure, mais bien au contraire a largement contribué à
allonger ces délais et insiste sur le fait que seule l'attitude peu diligente du
requérant et de son ex-épouse peut être mise en cause.
33.Le requérant estime que la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du « délai raisonnable » énoncé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
34.La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas de complexité
particulière.
35.Pour ce qui est du comportement du requérant, la Commission relève des
périodes d'inactivité qui lui sont imputables : devant le tribunal d'instance de
Villejuif, le requérant ne déposa ses conclusions additionnelles que cinq mois
et seize jours après avoir assigné son ex-épouse en mainlevée. Dans la
procédure devant la cour d'appel, le requérant ne déposa ses conclusions que le
20 novembre 1989, soit plus de six mois après sa déclaration d'appel en date du
10 mai 1989. Par ailleurs, son ex-épouse ne constitua avocat que presque huit
mois après la déclaration d'appel du requérant.
36.Concernant le comportement des autorités judiciaires, la Commission relève
trois périodes d'inactivité imputables à l'Etat : la première du 29 février
1988, date de la demande d'aide juridictionnelle devant la cour d'appel, au 24
avril 1989, date d'octroi de l'assistance juridictionnelle totale au requérant
(un an et deux mois) ; la deuxième du 18 mai 1990, date de la demande d'aide
juridictionnelle auprès du bureau de la Cour de cassation, au 14 novembre 1991,
date d'octroi de l'assistance juridictionnelle totale au requérant (un an et six
mois) ; la troisième du 6 juillet 1992, date du dépôt du mémoire ampliatif du
requérant devant la Cour de cassation, au 15 février 1993, date de la
désignation du conseiller-rapporteur (sept mois et neuf jours).
37.La Commission considère que le Gouvernement n'a fourni aucune explication
convaincante de ces délais, et estime que le comportement du requérant
n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. Elle relève d'abord que
l'on ne saurait reprocher au requérant d'avoir fait usage des possibilités qui
lui étaient offertes par le droit national, et notamment celle de demander à
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
38.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
39.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «
délai raisonnable ».
CONCLUSION
40.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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