DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 62916/00
présentée par Jean Michel DUCLOS
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 16 décembre 2003 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juillet 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jean Michel Duclos, est un ressortissant français, né en 1948 et résidant à Saint Suliac. Il est représenté devant la Cour par Me V. Leboucher, avocat à Saint-Malo.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 septembre 1996, un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Malo mit le requérant en examen des chefs de viol et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans et ordonna sa mise en détention provisoire.
Par jugement définitif du 18 décembre 1997, le tribunal correctionnel de Saint-Malo relaxa le requérant.
Le 15 mai 1998, le requérant saisit la Commission nationale d’indemnisation en matière de détention provisoire d’une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Par décision du 21 janvier 2000, la Commission décida d’allouer une indemnité de quinze mille francs au requérant.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables au moment des faits, c’est-à-dire antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, se lisent comme suit :
Article 149
« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, lorsque cette décision lui a causé un préjudice. »
Article 149-1
« L’indemnité prévue à l’article précédent est allouée par décision d’une commission qui statue souverainement. (...) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint, concernant la procédure devant la commission nationale d’indemnisation en matière de détention provisoire, du délai pour l’examen de sa requête, du secret des débats, de l’absence de motivation de la décision de la commission et de l’absence de recours contre celle-ci.
2. Le requérant invoque également un droit à réparation au regard de l’article 5 § 5 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la procédure devant la commission nationale d’indemnisation en matière de détention provisoire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas à un accusé ultérieurement acquitté le droit de se faire rembourser les frais qu’il a exposés dans la procédure pénale engagée contre lui, si nécessaires qu’ils fussent, ni de percevoir une indemnité pour les restrictions apportées légalement à sa liberté. Un tel droit ne saurait découler ni de l’article 6 § 2 ni d’aucune autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles. Il s’ensuit que la question de savoir si l’on peut, dans un cas précis, affirmer l’existence d’un tel droit, commande que l’on se réfère au seul droit interne (Masson et Van Zon c. Pays-Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 19, § 49).
En l’espèce, la question était réglée en droit interne par les dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale et ce, dans leur rédaction applicable au moment des faits. Or la Cour constate que l’article 149 alors applicable prévoit qu’une indemnité « peut », le cas échéant, être accordée à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, une relaxe ou un acquittement. L’emploi du verbe « pouvoir » dans le libellé de la disposition légale doit être interprété comme une volonté du législateur de ne pas imposer d’obligation de remboursement à la charge des autorités nationales et ce, même si la condition tenant à la décision finale est remplie (voir, mutatis mutandis, Gutfreund c. France, no 45681/99, § 42, CEDH 2003 ; Dobbertin c. France, no 23930/94, décision de la Commission du 15 mai 1996).
La Cour relève qu’un « droit » à réparation, sous réserve de certaines exceptions légalement prévues, ne fut instauré qu’ultérieurement, par les lois des 15 juin et 30 décembre 2000 (respectivement lois nos 2000-516 et 2000-1354).
En conséquence, la Cour estime que la revendication du requérant ne portait pas sur un « droit » que l’on pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit français (Dobbertin précitée ; Mangiaracina c. France (déc.), no 11471/02, 14 janvier 2003 ; Vattolo c. France (déc.), no 71033/01, 6 mai 2003[PDJ1] ; voir également Masson et Van Zon précité, pp. 19-20, §§ 51-52). Partant, l’article 6 § 1 de la Convention n’était pas applicable à la procédure en cause.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
2. Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 5 § 5 de la Convention, lequel dispose :
« 5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
La Cour rappelle que le droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 suppose la constatation préalable, par les juridictions internes ou par elle‑même, de la violation de l’un des paragraphes 1 à 4 de l’article 5 de la Convention. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
A titre surabondant, la Cour relève qu’en tout état de cause le requérant a effectivement obtenu le versement d’une somme de quinze mille francs en raison de la détention provisoire subie et de la décision de relaxe dont il a bénéficié ultérieurement.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
[PDJ1]1Si la décision sera publiée mais le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...). Si la décision ne sera pas publiée ou si l'on ne sait pas si elle sera publiée, remplacer la référence à "CEDH" par la date de la décision.
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