SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 24509/94
présentée par Jean-Pierre DUDOGNON
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mars 1994 par Jean-Pierre Dudognon
contre la France et enregistrée le 30 juin 1994 sous le N° de dossier
24509/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1934 et réside à
Poitiers. Il est analyste financier.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 28 mars 1978, la société dont le requérant était président
directeur général fut assignée en liquidation de biens par l'U.R.S.S.A.F.
(Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales) devant le tribunal de commerce de Poitiers. Le
17 avril 1978, le tribunal de commerce de Poitiers prononça la
liquidation de biens de la société Dudognon S.A. Ce jugement fut confirmé
par la cour d'appel de Poitiers le 28 juin 1978 et le pourvoi en
cassation que le requérant forma fut rejeté le 25 novembre 1980. Cette
procédure a fait l'objet de deux requêtes introduites devant la
Commission (voir requêtes N°14376/88 et 21853/93).
Procédure civile
Par lettre du 18 novembre 1988, le requérant saisit le tribunal des
affaires de sécurité sociale de la Vienne pour voir contraindre, sous
astreinte, l'U.R.S.S.A.F. de la Vienne, à apporter une réponse à la
question suivante : "faire connaître la somme qui, selon elle, aurait dû
être payée par la société Dudognon pour ne pas être jugée en liquidation
le 17 avril 1978".
Par jugement du 15 juin 1989, le tribunal des affaires de sécurité
sociale de la Vienne, constatant que le fondement de la demande du
requérant était l'inobservation par l'administration des dispositions
de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs, se déclara incompétent, au profit du tribunal
administratif de Poitiers et renvoya les parties à mieux se pourvoir. Le
requérant releva appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 novembre 1989, la cour d'appel de Poitiers confirma
le jugement de première instance. Le requérant forma un pourvoi en
cassation contre cet arrêt.
Le 7 décembre 1994, le greffe de la Cour de cassation informa le
requérant que le dossier de la procédure était en attente du dépôt du
rapport du conseiller rapporteur.
L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
Procédure pénale
Par jugement du 28 mai 1985, le tribunal de grande instance prononça
la résolution d'une vente intervenue le 6 mars 1969 entre R., aux droits
duquel était subrogée la société pour le développement économique du
centre et du centre ouest dite S.O.D.E.C.C.O., et la S.A. Dudognon.
Par arrêt du 14 janvier 1990, rendu sur appel d'un jugement du
tribunal de grande instance de Poitiers du 16 mai 1988, la cour d'appel
de Poitiers déclara que le requérant, en sa qualité de caution et de
créancier de la S.A. Dudognon, était recevable en sa tierce opposition
tendant à faire revenir sur le jugement du 28 mai 1985, jugea que
l'action en résolution de la vente engagée par S.O.D.E.C.C.O. avait été
régulière, mais considérant comme fondée la demande tendant à faire juger
que la S.O.D.E.C.C.O. devrait restituer la valeur des immeubles dont elle
venait de recouvrer la propriété par suite de la résolution excédant, le
cas échéant, le montant de sa créance, ordonna une expertise à l'effet
de déterminer la valeur de ces immeubles. L'expert déposa son rapport le
16 mars 1990. Ce rapport aurait fait découvrir au requérant que M. D.F.,
collaborateur de la S.O.D.E.C.C.O., aurait pu être l'inspirateur des
multiples agissements irréguliers ayant pour but le démantèlement de la
société Dudognon.
Le 21 juin 1990, le requérant déposa plainte avec constitution de
partie civile contre M. D.F. des chefs d'association de malfaiteurs,
escroquerie au jugement, complicité de malversation.
Par ordonnance du 13 août 1990, le juge d'instruction de Poitiers
dit n'y avoir lieu à informer. Le 14 août 1990, le requérant fit appel
de cette ordonnance. Par arrêt du 30 octobre 1990, la cour d'appel de
Poitiers réforma l'ordonnance et dit y avoir lieu à informer sur les
faits dénoncés.
Par arrêt du 14 janvier 1992, la cour d'appel de Poitiers considéra
qu'il n'y avait à lieu à suivre contre quiconque des chefs des délits
dénoncés et démontra qu'en déposant cette plainte, le requérant avait
simplement tenté de faire échec aux principes de la prescription et de
l'autorité de la chose jugée. Cet arrêt fut confirmé par la Cour de
cassation le 12 octobre 1993.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a commencé
par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne
le 18 novembre 1988 et qui est actuellement pendante devant la Cour de
cassation.
2. Le requérant allègue une violation de son droit à un procès
équitable dans la procédure pénale dans la mesure où les enquêtes
ordonnées par la chambre d'accusation dans son arrêt du 30 octobre 1990
n'auraient pas eu lieu.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile dirigée
contre l'U.R.S.S.A.F.et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
français en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement
intérieur.
2. Le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès
équitable dans la procédure pénale et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement... par un tribunal... qui décidera... des
contestations sur ses droits et obligations de caratère civil...".
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (N° 11941/86, déc. 5.10.88, D.R. 57
p. 100).
La Commission note, qu'en l'espèce, le grief du requérant vise à
remettre en cause l'appréciation des faits par les juridictions internes.
Elle estime dès lors que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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