SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24509/94
présentée par Jean-Pierre DUDOGNON
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mars 1994 par Jean-Pierre DUDOGNON
contre la France et enregistrée le 30 juin 1994 sous le N° de dossier
24509/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 28 juin 1995, de
communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer
la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 22 février 1996 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement le 20 mars 1996 et les observations en réponse présentées
par le requérant le 29 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1934 et réside
à Poitiers. Il est analyste financier.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 28 mars 1978, la société dont le requérant était président
directeur général fut assignée en liquidation de biens par
l'U.R.S.S.A.F. (Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales) devant le tribunal de commerce de
Poitiers. Le 17 avril 1978, le tribunal de commerce de Poitiers
prononça la liquidation de biens de la société Dudognon S.A. Ce
jugement fut confirmé par la cour d'appel de Poitiers le 28 juin 1978
et le pourvoi en cassation que le requérant forma fut rejeté le
25 novembre 1980. Cette procédure a fait l'objet de deux requêtes
introduites devant la Commission (voir requêtes N° 14376/88 et
21853/93).
Par lettre du 18 novembre 1988, le requérant saisit le tribunal
des affaires de sécurité sociale de la Vienne pour voir contraindre,
sous astreinte, l'U.R.S.S.A.F. de la Vienne à apporter une réponse à
la question suivante : "faire connaître la somme qui, selon elle,
aurait dû être payée par la société Dudognon pour ne pas être jugée en
liquidation le 17 avril 1978".
Par jugement du 15 juin 1989, le tribunal des affaires de
sécurité sociale de la Vienne, constatant que le fondement de la
demande du requérant était l'inobservation, par l'administration, des
dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des
actes administratifs, se déclara incompétent, au profit du tribunal
administratif de Poitiers et renvoya les parties à mieux se pourvoir.
Le requérant releva appel de ce jugement.
L'audience devant la cour d'appel eut lieu le 17 octobre 1989.
Le requérant déposa des conclusions le jour même.
Par arrêt du 21 novembre 1989, la cour d'appel de Poitiers
confirma le jugement de première instance quant à son incompétence au
profit du tribunal administratif. Elle répondit également aux
conclusions du requérant déposées le 13 mai 1989 concernant son
assignation en liquidation par l'U.R.S.S.A.F., effectuée à tort selon
lui, en se déclarant incompétente pour statuer sur des procédures ayant
donné lieu à des décisions définitives. Le requérant forma un pourvoi
en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 20 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant dans les termes suivants : " ... attendu qu'après avoir
constaté que par lettre du 18 novembre 1988, le requérant avait saisi
le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir contraindre,
sous astreinte, l'U.R.S.S.A.F. à apporter une réponse à la question
suivante, faire connaître la somme qui selon elle aurait dû être payée
par la société Dudognon pour ne pas être jugée en liquidation, la cour
d'appel, en énonçant que cette demande était fondée sur un différend
né de l'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations
entre l'administration et le public, s'est bornée à rechercher le
fondement juridique de la demande sans pour autant modifier celle-ci ;
que la cour d'appel n'ayant pas violé le texte visé au moyen, celui-ci
n'est pas fondé."
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a commencé
par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de la
Vienne le 18 novembre 1988 et qui s'est terminée le 20 juin 1995.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 mars 1994 et enregistrée le
30 juin 1994.
Le 28 juin 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1996
après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le
22 février 1996.
Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le
20 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
datent du 29 mars 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile dirigée
contre l'U.R.S.S.A.F. et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
Le Gouvernement soutient en premier lieu que la requête est
incompatible ratione materiae. Il considère que le contentieux dont le
requérant a saisi les juridictions porte sur le point de savoir quel
était le montant exact des cotisations de sécurité sociale dues par la
S.A. Dudognon à l'U.R.S.S.A.F., organisme para public chargé d'assurer
le recouvrement des cotisations dues par les employeurs. Il se réfère
à une affaire dans laquelle un requérant néerlandais contestait le
calcul des cotisations de sécurité sociale qu'il devait acquitter et
que la Commission avait rejetée au motif que la procédure dont se
plaignait le requérant portait sur une question ressortissant au droit
public (N° 2248/64, X. C/ Pays-Bas, Annuaire 1967 p. 171).
Le Gouvernement souligne qu'il n'ignore pas l'évolution de la
jurisprudence et l'extension du champ d'application de l'article 6
(art. 6) à certains aspects du droit de la sécurité sociale mais il
estime que la présente affaire se distingue de celles dont les organes
de Strasbourg ont eu à connaître ces dernières années puisqu'il s'agit
uniquement de déterminer le quantum de la cotisation due par un
employeur, au titre du droit de la sécurité sociale, à un organisme
privé, de composition paritaire (représentants des assurés et des
employeurs) exerçant du fait de la loi une mission d'intérêt général
et doté de prérogatives de puissance publique. La jurisprudence
relative aux prestations sociales dues à des assurés est donc selon lui
inapplicable en l'espèce.
Subsidiairement, le Gouvernement estime la requête mal fondée.
Il considère qu'il convient d'apprécier la durée de la procédure à
compter de la saisine du tribunal jusqu'à la décision rendue par la
cour d'appel soit du 18 novembre 1988 au 21 novembre 1989. En effet,
le Gouvernement considère que le recours devant la Cour de cassation
était un recours dépourvu de toute chance objective de succès car tant
l'U.R.S.S.A.F. dans ses conclusions que la juridiction de première
instance et la cour d'appel avaient exposé au requérant qu'il lui
appartenait de saisir la juridiction administrative. Le requérant ne
pouvait ignorer qu'il devait saisir le tribunal administratif et son
pourvoi n'avait dès lors aucune chance de prospérer.
Quant à l'appréciation de la durée de la procédure, le
Gouvernement considère que le litige était simple à l'origine mais a
été rendu complexe du fait du requérant. Il relève que la durée de la
procédure est de un an et qu'en dépit de cette célérité procédurale,
le requérant a adopté un comportement qui ne pouvait avoir pour effet
de faciliter la bonne marche de la justice. En effet, il déposa de
nouvelles conclusions le 13 mai 1989, soit cinq jours avant l'audience
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Devant la cour
d'appel, il déposa de nouvelles conclusions au greffe le jour même de
l'audience.
Le Gouvernement souligne que les juridictions ont toujours pris
soin d'expliquer par une motivation précise leur décision
d'incompétence et de mentionner la juridiction que le requérant devait
saisir. Dans ces conditions, il estime que le requérant est
particulièrement mal venu à critiquer les décisions de justice rendues
à son encontre.
Le requérant ne répond pas aux arguments du Gouvernement et
invoque de nouveaux griefs concernant la procédure en liquidation
devant le tribunal de commerce.
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement affirme
que le requérant souhaite une nouvelle fois tenter de faire statuer sur
des questions déjà tranchées en remettant en cause devant la Commission
le sens des décisions de justice dont le résultat ne lui convient
pas.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur
l'exception d'incompatibilité ratione materiae de la requête soulevée
par le Gouvernement car la requête doit être rejetée pour un autre
motif.
La Commission rappelle que les garanties prévues par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'appliquent qu'aux procédures
dans lesquelles il est "décidé" d'une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil. Tel n'est pas le cas lorsque la
juridiction saisie ne se prononce pas au fond (mutatis mutandis
N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 188).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été débouté
de sa demande initiale au motif qui ni le tribunal des affaires de
sécurité sociale ni la cour d'appel n'étaient compétents pour statuer.
Les juridictions saisies ont invité le requérant à mieux se pourvoir,
en l'occurrence devant les juridictions administratives. Les
juridictions civiles, y compris la Cour de cassation, qui confirma
l'incompétence, ne se sont donc pas prononcées sur le fond de
l'affaire.
La Commission estime dès lors que le requérant ne saurait se
plaindre de la procédure devant les juridictions civiles, dans la
mesure où il n'a pas suivi les indications qui lui ont été données par
le tribunal dès le début de la procédure.
Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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