SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31988/96
présentée par André DUFFAR
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juin 1996 par André DUFFAR contre
la France et enregistrée le 20 juin 1996 sous le N° de dossier
31988/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1921, est retraité et
réside à Miélan.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain
Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
En 1976, le requérant conclut un contrat avec M.D., portant sur
l'acquisition, par ce dernier, d'un ensemble de terrains situés en
Argentine. M.D. s'engageait en contrepartie, s'il ne revendait pas le
terrain, à en céder 15% au requérant ou, s'il le revendait, à le
rémunérer en nature ou par une participation financière. Estimant que
M.D. ne remplissait pas ses obligations, le requérant saisit le
tribunal de grande instance d'Auch qui, par jugement du
25 février 1981, ordonna avant dire droit une expertise.
Les parties conclurent le 7 avril 1981 un protocole d'accord
(auquel était également partie L.D., frère de M.D.) et l'affaire fut
radiée du rôle du tribunal. A la signature de l'accord, les consorts
D. versèrent au requérant une première somme de 134 000 F.
L'application du protocole donna lieu à plusieurs contentieux
successifs.
Par jugement du 12 mai 1982, les consorts D. furent condamnés à
verser au requérant la somme de 361 000 F, ainsi que 2 000 F à titre
de dommages-intérêts, et ils exécutèrent le jugement.
Le requérant saisit de nouveau le tribunal pour obtenir
l'application du dernier paragraphe du protocole d'accord, aux termes
duquel les consorts D. s'engageaient à verser une somme de 176 800 F
"en règlement de l'achat de 442 hectares de terre situés à Tartagal
(Argentine) ... somme qui sera versée (au requérant) lors de la
passation de l'acte d'achat passé en l'étude du notaire ou de l'homme
de loi choisi par Messieurs D. et cela au plus tard dans le courant du
mois d'avril 1982", le requérant s'engageant pour sa part à "fournir
ses titres de propriété pour la préparation de l'acte par devant le
notaire ou l'homme de loi choisi par Messieurs D."
Le 27 octobre 1982, le tribunal de grande instance condamna les
consorts D. à verser au requérant la somme de 176 800 F. Par arrêt du
1er mars 1984, la cour d'appel d'Agen confirma le jugement, en retenant
que l'obligation de désignation d'un homme de loi par les consorts D.
était réputée acquise, en raison de ce que sa réalisation en avait été
empêchée par les consorts D. eux-mêmes.
Le 19 novembre 1986, les consorts D. assignèrent eux-mêmes le
requérant devant le tribunal de grande instance, en vue de faire
ordonner la délivrance sous astreinte des titres de propriété des
442 hectares de terre mentionnés dans le protocole d'accord. Le
11 août 1987, le tribunal ordonna ladite délivrance, sous astreinte de
5 000 F par jour de retard.
Le 5 mai 1993, la cour d'appel d'Agen renvoya les parties à
procéder à la passation de l'acte d'achat. Par acte du 5 octobre 1993,
le notaire argentin constata l'impossibilité de passer l'acte, au motif
que le requérant n'était pas propriétaire des terres en cause, le
mandataire chargé de l'achat pour son compte s'étant rétracté.
Par arrêt du 12 décembre 1994, la cour d'appel constata la
défaillance du requérant et le condamna à rembourser aux consorts D.
la somme de 176 800 F, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt. La
cour se fonda sur le fait que le requérant n'ayant pas été en mesure
de fournir ses titres de propriété pour établir l'acte de vente prévu,
cet état de fait suffisait à caractériser sa défaillance par rapport
aux engagements du protocole d'accord.
Le requérant fit un pourvoi en cassation en demandant le bénéfice
de l'aide juridictionnelle, qui lui fut accordée le 18 mai 1995.
Le 23 octobre 1995, les consorts D. demandèrent, en application
de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile, le retrait du
pourvoi du rôle de la Cour de cassation. Dans son mémoire en défense,
le requérant fit valoir qu'il n'avait aucun revenu ni patrimoine, et
qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel.
Par ordonnance du 23 janvier 1996, le magistrat délégué par le
Premier Président de la Cour de cassation ordonna le retrait du pourvoi
du rôle, avec les motifs suivants :
"Attendu qu'en l'espèce (le requérant) ne justifie
d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté
de déférer à la décision des juges du fond et n'établit
aucune situation de fait personnelle propre à faire
craindre ou présumer des conséquences manifestement
excessives en cas d'exécution (...)"
B. Eléments de droit interne
Nouveau Code de procédure civile
Article 386 :
"L'instance est périmée lorsque aucune des parties
n'accomplit de diligences pendant deux ans."
Article 1009-1
"Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la
décision attaquée, le premier président peut, à la demande
du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur
général et des parties, décider le retrait du rôle d'une
affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté
la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui
apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des
conséquences manifestement excessives.
Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la
cour sur justification de l'exécution de la décision
attaquée."
GRIEF
Le requérant considère que l'application qui lui a été faite de
l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile constitue une
grave entrave à son droit d'accès à la Cour de cassation, garanti par
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont
ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le requérant estime que l'application qui lui a été faite de
l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile constitue une
grave entrave à son droit d'accès à la Cour de cassation et excède les
simples nécessités d'une bonne administration de la justice.
La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle
"l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'oblige pas les Etats
Contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Cependant,
si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule
doit présenter les garanties prévues à l'article 6 (art. 6)" (Cour eur.
D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p.
14, par. 26 ; affaire "relative à certains aspects du régime
linguistique de l'enseignement en Belgique" (fond), arrêt du 23 juillet
1968, série A n° 6, p. 33, par. 9).
Ainsi qu'elle a déjà eu l'occasion de l'affirmer
(cf. N° 20373/92, M.M. c. France, déc. 09.01.95, D.R. 80, p. 56 ;
N° 26386/95, Bo c. France, déc. 29.11.95, non publiée), la Commission
considère que le système prévu à l'article 1009-1 du Nouveau Code de
procédure civile vise une bonne administration de la justice.
La tâche de la Commission consiste dès lors à examiner si les
limitations qui résultent de l'application de la réglementation n'ont
pas restreint l'accès ouvert à l'intéressé "d'une manière ou à un point
tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même" (...),
si celles-ci "poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé" (voir Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du
28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24 et 25, par. 56).
La Commission constate que le requérant a eu la possibilité de
former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel le
condamnant à payer la somme de 176 800 aux consorts D. Il s'est prévalu
de cette possibilité mais, n'ayant pas versé la somme en question, a
vu son pourvoi retiré du rôle de la Cour de cassation, en application
de l'article 1009-1 précité.
Le requérant soutient essentiellement qu'il dispose de très
faibles ressources et qu'il n'est pas en mesure d'exécuter l'arrêt de
la cour d'appel du 12 décembre 1994.
La Commission relève que l'arrêt de la cour d'appel est intervenu
à la suite de diverses péripéties judiciaires et extra-judiciaires
entre les parties, s'étalant sur près de vingt ans, au cours desquelles
les consorts D. ont, en exécution du protocole d'accord du
7 avril 1981, versé au requérant des sommes substantielles à plusieurs
reprises.
La Commission observe que cet arrêt a constaté la défaillance du
requérant quant à ses propres obligations résultant du protocole
d'accord et l'a condamné en conséquence à restituer aux consorts D. la
somme de 176 800 F qu'ils lui avait versée.
Dans ces conditions, la Commission est d'avis que, au vu des
éléments de l'espèce, la mesure de retrait du pourvoi du requérant du
rôle de la Cour de cassation poursuivait un but légitime et n'apparaît
pas disproportionnée (cf. a contrario, compte tenu de circonstances
exceptionnelles, N° 27659/95, Ferville c. France, déc. 1.12.97).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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