TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37316/04
présentée par Branko DUJMOVIČ
contre la Slovénie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 septembre 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 7 octobre 2004,
Vu les informations soumises par le gouvernement défendeur au titre de l’article 54 § 2 a) du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Branko Dujmovič, est un ressortissant slovène né en 1958 et résidant à Materija. Il est représenté devant la Cour par Me D. Železnik, avocat à Sežana. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. La première procédure
Le requérant était employé par la société B. sous contrat à durée indéterminée.
Le 24 juin 1996, il fut licencié de son poste en raison d’une réduction des effectifs. Par l’entremise de la société B., il fut aussitôt réembauché dans une autre société, B.A., dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Sans interruption, il signa un second contrat, lequel ne fut pas renouvelé à son terme, le 28 février 1997.
Le 17 avril 1997, le requérant assigna les deux sociétés en justice devant le tribunal du travail de Koper (Delovno sodišče v Kopru) et demanda, à titre principal, l’annulation et de son licenciement par la société B. et de sa réembauche par la société B.A., et par conséquent sa réintégration dans la société B. A titre subsidiaire, il demanda un nouveau contrat de travail, à durée indéterminée, avec la société B.A.
Par un jugement du 6 mai 1999, le tribunal débouta le requérant de sa demande.
Le requérant interjeta appel.
Le 20 septembre 2001, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales de Ljubljana (Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani) infirma partiellement le jugement et renvoya l’affaire devant la première instance.
Par une décision du 21 février 2002, le tribunal du travail de Koper rejeta la demande du requérant.
Le requérant interjeta appel.
Le 18 mars 2004, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales confirma la décision de première instance. Cette décision fut notifiée au requérant le 1er avril 2004.
B. La deuxième procédure
A une date non précisée en 1999, le requérant avait engagé une deuxième procédure à l’encontre de la société B.A. tendant à sa réintégration et avait réclamé le paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d’indemnités.
Par un jugement du 18 février 2000, le tribunal du travail de Koper rejeta la demande du requérant.
Celui-ci interjeta appel.
Le 17 janvier 2002, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales fit partiellement droit à l’appel du requérant en modifiant le jugement de première instance.
Le requérant introduisit un recours extraordinaire devant la Cour suprême (Vrhovno sodišče), qui le rejeta le 6 mai 2002.
Il introduisit enfin un recours devant la Cour constitutionnelle, qui le rejeta le 5 avril 2004.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il allègue également, en substance, l’absence d’un recours interne effectif propre à lui permettre d’obtenir le redressement de son grief (article 13 de la Convention).
EN DROIT
Le 11 septembre 2007, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et de lui demander, en vertu de l’article 54 § 2 a) de son règlement, de fournir des renseignements relatifs aux faits ainsi que divers documents. Le Gouvernement a présenté les informations demandées le 28 janvier 2008. Le 6 février 2008, celles-ci ont été adressées à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir ses commentaires en réponse avant le 9 mars 2008, ce qu’elle n’a pas fait.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, le greffe a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses commentaires était échu. La lettre faisait mention de la faculté qu’a la Cour, en vertu de l’article 37 § 1 a), de rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 23 juin 2008, comme l’atteste le récépissé retourné à la Cour. Elle est toutefois restée, à ce jour, sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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