DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8599/07
Mustafa DÜLGER
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 février 2016 en une chambre composée de :
Julia Laffranque, présidente,
Işıl Karakaş,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco,
Ksenija Turković,
Jon Fridrik Kjølbro,
Georges Ravarani, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 février 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Mustafa Dülger, est un ressortissant turc né en 1940 et résidant à Sivas. Il a été représenté devant la Cour par Me A. Kahya, avocat à Sivas.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
A. L’expropriation du terrain du requérant
2. Par un acte du 2 décembre 1980, « l’Électricité de Turquie » (« l’administration ») expropria le terrain du requérant, en vue de la création d’une centrale thermique, moyennant le versement de la somme de 531 000 livres turques (TRL). La superficie du terrain objet de l’expropriation était de 7 623 m2.
3. Le registre foncier fut modifié en conséquence au nom de l’administration. Cependant, les numéros d’îlots et de parcelles ne furent pas mentionnés dans le registre.
4. L’administration ne prit pas immédiatement possession du terrain et le requérant continua à l’occuper et à l’exploiter comme terrain agricole.
B. L’inscription du terrain au nom du requérant
5. Le 26 décembre 1988, malgré l’existence de l’acte d’expropriation du 2 décembre 1980, le requérant assigna la mairie de Kangal devant le tribunal de grande instance de Kangal (« le tribunal de grande instance ») aux fins d’obtenir l’inscription de ce même terrain à son nom.
6. Cette procédure ne fut pas portée à la connaissance de l’Électricité de Turquie.
7. Le 17 septembre 1992, n’ayant pas été informé de l’existence de l’acte d’expropriation, le tribunal ordonna l’inscription du terrain sur le registre foncier au nom du requérant, en raison de la prescription acquisitive.
8. Le 8 février 1993, la Cour de cassation confirma ce jugement, qui devint ainsi définitif le 29 mars 1993.
9. Le 30 mars 1993, le terrain fut alors inscrit sur le registre foncier au nom du requérant sous la parcelle no 271, pour une superficie totale de 9 500 m2.
C. Le premier recours en indemnisation du requérant pour expropriation de facto de son terrain
10. À une date non précisée, la direction de la distribution de l’Électricité de Turquie délimita le terrain et y construisit des immeubles.
11. Le 27 décembre 1996, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant introduisit une action en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance. Il soutenait qu’il avait été exproprié de fait de son terrain sur la totalité de sa surface, à savoir 9 500 m2, et sollicitait à ce titre une indemnité de 2 125 000 000 TRL augmentée d’intérêts moratoires au taux légal à compter de l’introduction de son action.
12. Par un jugement du 4 mai 1999, après avoir pris connaissance des rapports d’expertise qu’il avait demandés, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant. Il relevait que l’administration avait exproprié de facto ce dernier de son terrain sur une superficie de 4 797 m2 et décidait que l’intéressé avait droit à une indemnisation d’un montant de 1 319 175 000 TRL augmentée d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 décembre 1996.
D. Le second recours en indemnisation du requérant pour expropriation de facto de son terrain
13. Le 12 août 2002, le requérant saisit une nouvelle fois le tribunal de grande instance d’une demande en dommages et intérêts par l’intermédiaire de son avocat. Il soutenait que l’administration avait pris possession de son terrain sur la totalité de sa surface, à savoir 9 500 m2, sans procéder à une expropriation en bonne et due forme.
14. Le 6 juin 2003, le tribunal se prononça partiellement en faveur du requérant. Après avoir pris connaissance du rapport d’expertise qu’il avait demandé, il observait que l’administration avait pris possession du terrain appartenant au requérant sur une superficie de 4 280 m2.
Selon le tribunal de grande instance, l’administration avait bien procédé à l’expropriation de cette partie de terrain de 4 280 m2 en 1980 mais elle avait par erreur payé l’indemnité d’expropriation à un tiers, à savoir Turan Dülger.
Il relevait également que le registre foncier n’avait pas été correctement modifié par les autorités après la procédure d’expropriation.
Le tribunal estimait dès lors que le requérant avait droit à une indemnisation d’un montant de 60 000 TRL (soit environ 30 000 EUR), augmentée d’intérêts.
15. Par un arrêt du 19 décembre 2003, la Cour de cassation cassa le jugement rendu par le tribunal de grande instance pour défaut de base légale, considérant que le rapport d’expertise était insuffisant et qu’il ne permettait pas de statuer sur le fond de l’affaire.
16. Le tribunal de grande instance ordonna alors une nouvelle expertise. Les experts rendirent leur rapport le 31 mars 2004. Dans ce document, ils précisaient notamment l’emplacement du terrain litigieux sur la carte par rapport aux inscriptions du registre foncier.
17. Le 5 mai 2004, se fondant sur ce rapport d’expertise, le tribunal releva que le terrain en question était en réalité constitué de trois parcelles, nos 34, 35 et 36.
18. Il notait ainsi que les parcelles nos 34 et 35, qui avaient appartenu au requérant, avaient effectivement été expropriées par l’administration en 1980 et que l’intéressé avait bien reçu une indemnité d’expropriation à ce titre.
19. Il notait également que, selon le registre de 1976, la parcelle no 36, d’une superficie de 4 280 m2, appartenait à M. Turan Dülger, et non pas au requérant, M. Mustafa Dülger, et que, se fondant sur ce registre, l’administration avait exproprié M. Turan Dülger de ce bien à la date du 13 avril 1981 et avait payé à celui-ci une indemnité d’expropriation en conséquence. Or, selon le tribunal, il aurait fallu exproprier de ce bien le requérant, qui était le véritable propriétaire du terrain, et non pas M. Turan Dülger. D’ailleurs, le tribunal relevait que le requérant était ultérieurement devenu propriétaire de cette parcelle à la suite de la décision de justice rendue par le tribunal de grande instance le 17 septembre 1992, devenue définitive le 29 mars 1993 par l’effet de l’arrêt confirmatif de la Cour de cassation du 8 février 1993.
20. Se fondant sur ces constats, le tribunal persista dans son jugement précédent et condamna une nouvelle fois l’administration à payer au requérant la somme de 60 000 TRL (soit environ 30 000 EUR), augmentée d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 août 2002.
21. Le 28 octobre 2004, la Cour de cassation cassa le jugement du 5 mai 2004 pour défaut de base légale. Elle considérait d’abord que la parcelle no 36 avait été légalement expropriée par l’administration le 13 avril 1981 et que l’indemnité d’expropriation avait à juste titre été payée à M. Turan Dülger. À cet égard, elle notait que, selon le registre de 1976, celui-ci était propriétaire de cette parcelle à la date en question et que, une fois la procédure d’expropriation terminée, le bien en question avait été inscrit sur le registre foncier au nom de l’administration. Dès lors, selon la Cour de cassation, contrairement à ce qu’avait décidé le tribunal de grande instance dans son jugement du 17 septembre 1992, le requérant ne pouvait pas être considéré comme propriétaire des lieux par l’effet de la possession acquisitive étant donné qu’un terrain inscrit sur le registre foncier au nom d’une personne ‑ à savoir, en l’occurrence, l’administration ‑ ne pouvait pas par la suite faire l’objet d’une acquisition par voie de prescription. La Cour de cassation rappelait enfin que, selon les dispositions de l’article 36 de la loi no 2942 sur l’expropriation, dès lors que la procédure d’expropriation avait été régulièrement menée par l’administration mais qu’une erreur avait été commise dans la tenue du registre foncier, le juge saisi de l’affaire était tenu d’annuler l’inscription erronée du bien au registre foncier après avoir ordonné, au besoin, une visite des lieux.
22. Le 16 décembre 2004, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant forma un recours en rectification d’arrêt. Il expliquait avoir acquis la parcelle no 36 par la décision de justice du tribunal de grande instance devenue définitive le 29 mars 1993. Il soutenait que le terrain litigieux n’avait jamais été inscrit sur le registre foncier au nom de l’administration. L’inscription en question concernait, selon lui, un autre terrain indiqué sur la carte figurant dans le rapport d’expertise.
23. Le 14 mars 2005, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt du 28 octobre 2004.
24. Par un jugement du 6 juillet 2005, le tribunal de grande instance, statuant sur renvoi, se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et débouta le requérant de sa demande en indemnisation pour expropriation de fait.
25. Le 31 août 2005, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision.
26. Le 2 mars 2006, la Cour de cassation confirma en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
27. Par un arrêt du 10 juillet 2006, notifié à l’intéressé le 10 août 2006, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d’arrêt interjeté par le requérant.
GRIEFS
28. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant dénonce une atteinte à son droit au respect de ses biens, reprochant à l’administration d’avoir occupé son terrain de facto.
EN DROIT
29. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
30. Le Gouvernement combat cette thèse. Il soutient que la requête doit être rejetée pour abus du droit de recours, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. À cet égard, il indique que l’administration et le requérant ont signé l’acte d’expropriation en date du 2 décembre 1980 et que, par cet acte, l’intéressé a donné son accord pour être exproprié de son terrain d’une superficie de 7 623 m2 pour un montant de 531 000 TRL. Il ajoute que, après la signature de l’acte d’expropriation, l’administration a versé la somme convenue à l’intéressé et a ainsi acquis le titre de propriété du terrain en question. Or le requérant aurait omis dès le début d’informer la Cour de cette information, que le Gouvernement qualifie d’essentielle pour l’examen de l’affaire. D’après le Gouvernement, le requérant a reçu une indemnité d’expropriation pour les parcelles nos 34 et 35, constituant le terrain exproprié, et a quand même introduit une requête devant la Cour en alléguant une atteinte à son droit au respect de ses biens pour expropriation de facto. Selon le Gouvernement, le requérant a ainsi tenté de recevoir, indûment, une deuxième fois une indemnité d’expropriation. En outre, toujours selon le Gouvernement, l’intéressé a également réclamé devant la Cour une indemnité d’expropriation pour la parcelle no 36 alors qu’il n’était pas propriétaire de ce bien lors de l’expropriation de celui-ci par l’administration. Par conséquent, le Gouvernement prie la Cour de rejeter la requête pour abus de droit ou en tout état de cause pour perte de la qualité de victime du requérant.
31. Le requérant fait valoir qu’il a obtenu un titre de propriété valable le 30 mars 1993 pour une superficie totale de terrain de 9 500 m2. Il dit avoir reçu une indemnité pour expropriation de facto de son terrain seulement pour une superficie de 4 797 m2. Il dénonce une atteinte à son droit au respect de ses biens pour la superficie restante de son terrain, s’élevant à 4 703 m2, reprochant à l’administration d’avoir occupé celle-ci sans qu’une décision d’expropriation en bonne et due forme eût été prise. Par ailleurs, par une lettre adressée à la Cour le 1er septembre 2015, le requérant reconnaît avoir été exproprié par l’administration de son terrain d’une superficie de 7 623 m2, moyennant le versement de la somme de 531 000 TRL. Il ajoute qu’il demande à être indemnisé pour l’expropriation de facto de la superficie restante de sa propriété.
32. S’agissant de l’exception préliminaire du Gouvernement, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 3 a) de la Convention une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés. Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes. Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 (ancien article 47 § 6) du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause. Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude (voir l’arrêt Gross c. Suisse [GC], no 67810/10, § 28, CEDH 2014.)
33. En l’espèce, la Cour prend note des observations du Gouvernement selon lesquelles le requérant n’a pas fourni tous les faits se rapportant à son grief et que, en particulier, il ne l’a pas informée que, conformément à la législation pertinente applicable en la matière, il avait obtenu, le 2 décembre 1980, 531 000 TRL à titre d’indemnisation pour l’expropriation d’une partie de son terrain de 9 500 m2, correspondant à une superficie de 7 623 m2. L’intéressé ne conteste pas les faits soumis par le Gouvernement. Il reconnaît même dans son courrier adressé à la Cour le 1er septembre 2015 la véracité de ces faits, lesquels sont d’ailleurs établis par des documents officiels. Cela dit, la Cour estime que l’intention du requérant de l’induire en erreur n’est pas établie avec suffisamment de certitude, étant donné que le litige entre les parties trouve son origine dans l’erreur dans la tenue du registre foncier. À cet égard, elle observe que le requérant, dénonçant cette erreur, soutient qu’une partie de son terrain n’a pas été expropriée en bonne et due forme par l’administration et qu’il a subi un préjudice contraire à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Partant, la Cour considère que l’intéressé n’a pas abusé de son droit de recours individuel en l’espèce. L’exception du Gouvernement ne saurait donc être retenue sur ce point.
34. S’agissant ensuite du fond de l’affaire, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, qui figure dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Les deuxième et troisième règles, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première règle (voir, parmi beaucoup d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 61, série A no 52, Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 93, 25 octobre 2012, et Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 60642/08, § 98, CEDH 2014).
35. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a été exproprié de son terrain d’une superficie de 7 623 m2 le 2 décembre 1980 pour cause d’utilité publique et qu’il a reçu une indemnité à cet égard.
36. Elle note cependant que le registre foncier n’a pas été correctement modifié par les autorités puisque les mentions des numéros d’îlots et de parcelles du terrain exproprié ont été omises. La Cour note également que l’administration n’a pas pris possession des lieux. Elle constate que, de ce fait, le requérant a alors continué à cultiver ce terrain, puis qu’il a demandé, le 26 décembre 1988, l’inscription de ce dernier à son nom par le jeu de la prescription acquisitive, qu’il a obtenu gain de cause le 29 mars 1993 et qu’il a ainsi reçu un titre de propriété pour une superficie totale de 9 500 m2.
37. La Cour relève aussi que, par la suite, l’administration, se fondant sur l’acte d’expropriation de 1980, a délimité une partie du terrain et y a construit des immeubles. Elle note que le requérant, se basant sur son titre de propriété, a quant à lui saisi le tribunal de grande instance d’une demande en dommages et intérêts pour expropriation de facto de son terrain : le registre foncier n’ayant pas été rectifié au profit de l’administration avec les numéros d’îlots et de parcelles correspondants, l’intéressé a pu obtenir une nouvelle fois gain de cause et être indemnisé au motif que l’administration avait occupé le terrain de 9 500 m2 sur une superficie de 4 797 m2, et ce en l’absence de mise en œuvre d’une procédure d’expropriation en bonne et due forme.
38. En outre, la Cour observe que ce n’est que lors du second recours en indemnisation du requérant pour expropriation de facto de son terrain que les tribunaux nationaux ont constaté leur erreur causée par la tenue erronée du registre foncier. Elle note que les juridictions internes ont ainsi relevé les éléments suivants : le requérant avait légalement été exproprié de son terrain et avait à ce titre obtenu une indemnisation de l’administration pour une superficie de 7 623 m2 constituant les parcelles nos 34 et 35 ; la parcelle no 36, d’une superficie de 4 280 m2, était la propriété de M. Turan Dülger, lequel avait également été régulièrement exproprié de ce bien en 1981, et n’appartenait donc pas au requérant ; par conséquent, l’administration avait un titre de propriété pour l’ensemble des parcelles du terrain en cause.
39. Dès lors, s’agissant des parcelles nos 34 et 35, la Cour estime qu’il n’y a eu aucune atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, celui‑ci ayant été régulièrement exproprié. Quant à la parcelle no 36, elle considère que le requérant n’avait pas un « bien » au sens de la première phrase de l’alinéa premier de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Partant, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
40. Eu égard à ce qui précède, il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2016.
Stanley NaismithJulia Laffranque
GreffierPrésidente
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