RÉSOLUTION FINALE DH (97) 217
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 18266/91
DÜMAN CONTRE LES PAYS-BAS
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mai 1997,
lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (95) 242, adoptée dans l’affaire Düman contre les Pays-Bas (Requête no 18266/91) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 avril 1996;
Attendu que, lors de la 567e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 25 juin 1996, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement des Pays-Bas devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 5 000 florins néerlandais au titre du préjudice moral et la somme de 50 florins néerlandais au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 5 050 florins néerlandais, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que, le Comité des Ministres a invité le Gouvernement des Pays-Bas à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 13 octobre 1995 et 25 juin 1996, eu égard à l’obligation qu’ont les Pays-Bas de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement des Pays-Bas avait versé à la requérante, le 17 juillet 1996, la somme totale de 5 050 florins néerlandais comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement des Pays‑Bas, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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