TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 73382/12
Gheorghe DUMITRA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 mars 2014 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 2012 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 13 novembre 2013 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Gheorghe Dumitra, est un ressortissant roumain né en 1966 et détenu à présent dans la prison de Târgu Jiu.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait devant la Cour de mauvais traitements en détention de la part des agents de l’État et d’un défaut d’enquête effective à la suite de ces allégations. Il se plaignait également de l’impossibilité d’obtenir la pose d’une prothèse dentaire en prison.
4. Le 4 avril 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5. Les tentatives de règlement amiable n’ayant pas abouti, par lettre en date du 13 novembre 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
6. Le Gouvernement a reconnu la violation des droits du requérant découlant de l’article 3 de la Convention. Il s’est engagé à verser au requérant la somme de 9 000 euros (neuf mille euros). Ladite somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle.
7. Le 17 décembre 2013, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
8. La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
9. Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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