TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55498/13
George et Alexandru DUMITRESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 septembre 2015 en un comité composé de :
Johannes Silvis, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 août 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. George Dumitrescu et M. Alexandru Dumitrescu, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1962 et 1994 et résidant à Turnu Măgurele. Ils ont été représentés devant la Cour par Me C.C. Voinea, avocat à Turnu Măgurele.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignaient de ce que la Caisse nationale d’assurance maladie n’a pas fourni gratuitement à M.M.D., leur épouse et mère, un certain traitement médical pour la maladie dont elle souffrait. Ce grief a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont présenté les leurs en réponse.
Le 7 avril 2015, se fondant sur l’article 54 § 2 c) du Règlement de la Cour, le Président de la Section a demandé aux parties de présenter avant le 11 mai 2015 des renseignements factuels sur l’évolution de la procédure au niveau interne et de soumettre des observations éventuelles concernant le grief susmentionné. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 29 mai 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants et de leur avocat sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation des renseignements factuelles et des éventuelles observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocat des requérants le 9 juin 2015 qui n’a pas répondu. La lettre adressée aux requérants a été retournée au greffe de la Cour avec la mention « non réclamée ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2015.
Marialena TsirliJohannes Silvis
Greffière adjointePrésident
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