TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3339/03
présentée par Alexandru DUMITRESCU et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 5 juillet 2007 en une chambre composée de :
MmeE. Fura-Sandström, présidente,
M.C. Bîrsan,
MmeA. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele
I. Berro-Lefèvre, judges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Alexandru Dumitrescu, Mme Lucia Dumitrescu et Mme Stuart Ecaterina, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1928, 1924 et 1925 et résidant à Bucarest. Ils ont été représentés devant la Cour par Me R. Dobrescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu puis par Mme R. Paşoi, co-agent, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1950, en vertu du décret de nationalisation no 92/1950, l’État prit possession de deux maisons, sises respectivement aux nos 52 et 52A de la rue Victoriei, à Piteşti. Ce bien immobilier appartenait aux parents des requérants.
Le 14 octobre 1999, suite à une action en revendication immobilière, les requérants obtinrent un arrêt, prononcé par la cour d’appel de Piteşti, constatant l’illégalité de la nationalisation de leurs maisons et ordonnant aux autorités de respecter leur droit de propriété sur ces biens immobiliers.
Malgré la reconnaissance judiciaire définitive de leur droit de propriété, les requérants se virent dans l’impossibilité de récupérer leur bien car, au mois du mars 1998, en vertu de la loi no 112/1995, l’État vendit les deux maisons aux locataires qui les occupaient.
En 1999, les requérants demandèrent aux tribunaux de faire constater la nullité de la vente des deux maisons. A l’appui de leur demande ils invoquèrent l’arrêt du 14 octobre 1999, de la cour d’appel de Piteşti, reconnaissant son droit de propriété ainsi que la mauvaise foi des parties contractantes.
A l’issue de la procédure, par un arrêt du 27 juin 2002, la cour d’appel de Pitesti, après avoir jugé que les parties défenderesses avaient conclu le contrat en respectant les dispositions de la loi no 112/95 et qu’elles étaient de bonne foi, rejeta définitivement l’action des requérants. La cour d’appel ne leur octroya aucune indemnisation.
Par un arrêt du 29 septembre 2004, suite à l’introduction d’une demande en annulation de l’arrêt du 27 juin 2002, formulée par le procureur général, la Haute Cour de cassation et justice accueillit l’action des requérants et annula les contrats de vente conclus en faveur des requérants.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, les requérants se plaignaient que l’impossibilité de recouvrer la propriété de leurs maisons, a méconnu leur droit au respect de leurs biens.
Invoquant l’article 6 § 1, ils alléguaient également une atteinte au droit à un procès équitable en raison d’une mauvaise application du droit interne par la cour d’appel de Piteşti.
EN DROIT
La Cour relève que, le 27 février 2006, elle a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 au gouvernement défendeur et de faire application de l’article 29 § 3 de la Convention. Le 11 mai 2006, le Gouvernement informa le greffe de l’existence d’un arrêt définitif prononcé le 29 septembre 2004 par la Haute Cour de cassation et justice, annulant l’arrêt du 27 juin 2002, de la cour d’appel de Piteşti.
Par une lettre du 13 juillet et 1er septembre 2006, les requérants confirmèrent l’existence de l’arrêt favorable prononcé par la Haute Cour de cassation et justice. Ils exprimèrent également leur souhait de ne plus maintenir leur requête.
Par une lettre du 8 novembre 2006 les requérants ont confirmé expressément, sur demande du greffe, qu’ils n’entendaient plus maintenir leur requête.
Le 1er juin 2007 le Gouvernement demanda à la Cour de rayer l’affaire du rôle.
Eu égard à ce qui précède, la Cour considère, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, que les intéressés n’entendent plus maintenir leur requête. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite son examen, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaElisabet Fura-Sandström
GreffierPrésidente
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