QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 53800/17
Constantin DUMITRU
contre le Portugal
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 juin 2021 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 2017,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Notant que le gouvernement roumain, informé de son droit de prendre part à la procédure (article 36 § 1 de la Convention), a déclaré ne pas souhaiter s’en prévaloir,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me I.M. Peter, avocate exerçant à Bucarest.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention (mauvaises conditions de détention) ont été communiqués au gouvernement portugais (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Dans la présente requête, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour considère que, pour les raisons exposées ci-dessous, les griefs formulés sur le terrain de l’article 3 de la Convention concernant des mauvaises conditions de détention du requérant, à la prison d’Alcoentre, entre le 26 octobre 2016 et le 6 juin 2017, sont manifestement mal fondés.
Elle constate que, entre le 26 et le 31 octobre 2016, le requérant a disposé d’un espace personnel de 4,12 m² alors qu’il partageait la cellule no 183 avec un autre codétenu et que, entre le 31 octobre 2016 et le 6 juin 2017, il a disposé d’un espace personnel de 4,9 m² alors qu’il partageait la cellule no 176 avec quatre autres codétenus. Dans les deux cas, il s’agissait d’un espace personnel correspondant aux exigences fixées par sa jurisprudence (voir, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 114 et 140, 20 octobre 2016).
Se penchant sur les autres aspects des conditions de détention, elle observe que, dans son formulaire de requête, l’intéressé a présenté ses griefs en termes généraux et vagues, sans les détailler, ni les spécifier. Il ne les a pas développés davantage en réponse aux observations du Gouvernement, qui contestait ses allégations.
Au vu de ces constatations, la Cour estime que le requérant n’a pas fourni d’éléments susceptibles de démontrer que les conditions matérielles dans lesquelles il a été détenu à la prison d’Alcoentre ont atteint le seuil de gravité requis pour être constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Bokor c. Portugal, no 5227/18, § 34, 10 décembre 2020).
En ce qui concerne le restant de la requête, à la lumière de sa jurisprudence (voir, Bădulescu c. Portugal, no 33729/18, § 36, 20 octobre 2020), la Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.
Partant, la Cour considère que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 juin 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya MaradudinaArmen Harutyunyan
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 3 de la Convention
(mauvaises conditions de détention)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Établissement
Dates de début et de fin
Durée
Nombre de détenus et
Surface par détenu
Problèmes dénoncés
53800/17
09/09/2017
Constantin DUMITRU
1974
Irina Maria Peter
Bucarest
Prison d’Alcoentre
(Cellule no 183)
26/10/2016 à
31/10/2016
6 jours
***
Prison d’Alcoentre
(Cellule no 176)
31/10/2016 à
06/06/2017
7 mois et 7 jours
2 détenus
4,12 m²
***
5 détenus
4,9 m²
- température inadéquate
- pas d’accès ou accès restreint à l’eau chaude
- manque ou insuffisance de lumière du jour
- manque ou quantité insuffisante de nourriture
- mauvaise qualité de la nourriture
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