QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 73285/14
Laurențiu-Marius DUMITRU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 16 mai 2019 en un comité composé de :
Georges Ravarani, président,
Marko Bošnjak,
Péter Paczolay, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 2014,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure pénale) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale qu’il estime excessive.
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant n’a pas formé d’action civile en indemnisation contre l’État, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, pour dénoncer la durée de la procédure pénale. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de statuer sur l’exception soulevée par le Gouvernement, la requête étant en tout état de cause manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci‑dessous.
La Cour constate que la procédure litigieuse a compris deux phases distinctes et que la période sur laquelle la Cour devra se pencher s’étend du 17 mars 2008 au 27 octobre 2008 et du 7 décembre 2010 au 14 mai 2014 (Stoianova et Nedelcu c. Roumanie, nos 77517/01 et 77722/01, § 20-22, CEDH 2005‑VIII). En conséquence, elle a été de quatre ans et dix-neuf jours pour trois degrés de juridiction.
La Cour considère que, eu égard notamment à l’absence des périodes d’inactivité significatives dans son déroulement, la durée de la procédure pénale, examinée globalement, n’a pas enfreint les exigences du délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 juin 2019.
Liv TigerstedtGeorges Ravarani
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure pénale)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du
représentant
Début de la procédure
Fin de la procédure
Durée totale
Nombre de degrés de juridiction
Numéro de dossier devant la juridiction interne
73285/14
14/11/2014
Laurențiu-Marius Dumitru
15/03/1973
Corina-Simona Iusco
Constanţa
17/03/2008
07/12/2010
27/10/2008
14/05/2014
4 années et 19 jours
3 degrés de juridiction
11139/118/2012
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