QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29333/07
Mariana DUMITRU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 2 février 2016 en un comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juillet 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Mariana Dumitru, est une ressortissante roumaine née en 1951 et résidant à Bârlad.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. La requérante revendique deux terrains situés à Bârlad, le premier de 2,62 hectares et le second de 1278,32 m2 qui avaient appartenu aux grands‑parents de la requérante jusqu’à leur nationalisation après la Seconde Guerre mondiale.
1. Les procédures judiciaires concernant le terrain de 2,62 hectares
5. Par un jugement définitif du 17 octobre 1996 du tribunal de première instance de Bârlad, A.E., le père de la requérante, fut reconnu, en vertu de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier, propriétaire du terrain de 2,62 hectares. La requérante indique n’avoir été mise en possession que partiellement, sur un terrain de 5 000 m2 (0,5 hectares).
6. Le 15 octobre 2002, les autorités locales délivrèrent à la requérante et aux autres membres de sa famille un titre de propriété concernant un terrain de 2,12 hectares situé dans la commune de Griviţa.
7. La requérante demanda au tribunal de première instance de Bârlad l’annulation de ce titre au motif que le terrain revendiqué était situé à Bârlad. Par un jugement définitif du 17 mai 2007, le tribunal accéda à la demande et annula le titre.
2. Les procédures judiciaires concernant le terrain de 1278,32 m2
8. Par un jugement définitif du 26 octobre 2006, le tribunal de première instance de Bârlad condamna les autorités locales à verser à la requérante une indemnité compensatoire pour ce terrain, sa restitution étant considérée impossible.
9. Par un arrêt définitif du 23 octobre 2007, le tribunal de première instance de Vaslui rejeta la demande de la requérante d’octroi d’astreintes pour la non-exécution du jugement du 26 octobre 2006.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
10. Les principales dispositions législatives, la pratique administrative et la jurisprudence concernant la restitution et l’indemnisation pour les biens immeubles et terrains nationalisés ou confisqués par l’État sous le régime communiste ont été décrites dans l’arrêt pilote Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (nos 30767/05 et 33800/06, §§ 44-80, 12 octobre 2010).
11. Les dispositions pertinentes de la loi no 165/2013, entrée en vigueur le 20 mai 2013, relative à la finalisation du processus de restitution, en nature ou par équivalent, des biens immeubles transférés abusivement dans le patrimoine de l’État sous le régime communiste ont été décrites dans l’arrêt Preda et autres c. Roumanie (nos 9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 3736/03, 17750/03 et 28688/04, §§ 70-74, 29 avril 2014).
12. Les dispositions pertinentes en matière de publicité des décisions de justice sont résumées dans la décision rendue dans l’affaire Gherdan c. Roumanie (déc.), no 8337/12, 1er septembre 2015.
GRIEFS
13. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint de la non-exécution des jugements des 17 octobre 1996 et 26 octobre 2006. Elle estime qu’elle est privée de la jouissance des terrains qui devaient lui être restitués et de l’indemnité qui lui était due.
14. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de publicité du prononcé des jugements rendus dans son affaire.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés de la non-exécution des jugements internes
15. La requérante allègue une atteinte au droit au respect des biens et au droit d’accès à un tribunal en raison de la non-exécution des jugements ordonnant la restitution des terrains et le versement d’une indemnité pour les biens nationalisés. Elle dénonce l’inefficacité des lois de restitution et d’indemnisation.
16. Le Gouvernement expose qu’en vertu des lois de restitution, les autorités locales n’étaient pas tenues de reconstituer le droit de propriété de la requérante sur les anciens emplacements des terrains ayant appartenu à ses auteurs. Il ajoute que la requérante a refusé l’attribution d’un terrain équivalent. En tout état de cause, il souligne qu’il y a un mécanisme de réparation spécifique pour les biens nationalisés et que la demande de la requérante fait l’objet d’un examen de la part de la Commission centrale pour l’établissement des dédommagements.
17. La Cour note tout d’abord qu’il s’agit en l’espèce de l’application des lois concernant des mesures de réparation en faveur des anciens propriétaires qui ont été privés de leurs biens pendant la période de 1945 à 1989, à l’époque de l’ancien régime communiste.
18. La Cour rappelle que dans l’arrêt Preda et autres (précité, § 129), elle a estimé que la loi no 165/2013 offre, en principe, un cadre accessible et effectif pour le redressement de griefs relatifs à des atteintes au droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 dues à l’application des lois de restitution. Elle a également conclu que les requérants étaient tenus, ainsi que le requiert l’article 35 § 1 de la Convention, d’épuiser les voies de recours internes prévues par la loi no 165/2013, bien que leur requêtes aient été introduites avant l’entrée en vigueur de cette loi (Preda et autres, précité, § 134).
19. En l’espèce, la demande de réparation étant pendante devant les autorités administratives internes, la Cour constate que la requérante peut faire valoir son droit en suivant les procédures décrites dans cette loi (mutatis mutandis, Preda et autres, précité, §§ 137 et 138).
20. Par conséquent, la Cour considère que le grief tiré des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’absence de publicité des décisions judiciaires
21. La requérante reproche aux tribunaux internes de ne pas avoir prononcé publiquement les jugements qui la concernaient.
22. Le Gouvernement conteste les affirmations de la requérante et soutient que les dispositifs de ces jugements ont été prononcé publiquement. En tout état de cause, rappelant que d’autres moyens que la lecture à haute voix de rendre publiques les décisions sont compatibles avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, il souligne que toute personne démontrant un intérêt pour une affaire peut consulter au greffe la décision motivée.
23. La Cour rappelle qu’elle a été amenée à plusieurs reprises à statuer, y compris dans les affaires concernant la Roumanie, sur l’exigence d’un prononcé public des jugements énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a estimé que le contrôle du pouvoir judiciaire par le public, n’était pas moins bien réalisé par un dépôt au greffe que par la lecture en audience publique d’une décision (voir, par exemple, Băcanu et SC « R » S.A. c. Roumanie, no 4411/04, §§ 100-102, 3 mars 2009 et, pour un exemple plus récent, Gherdan c. Roumanie (déc.), no 8337/12, § 62, 1er septembre 2015).
24. En l’espèce, la Cour note, à l’instar des affaires précitées, que toute personne démontrant un intérêt pour l’affaire pouvait, en vertu des textes réglementaires applicables et moyennant un certain ordre de priorités, consulter l’intégralité du texte de la décision motivée et en obtenir une copie. Or, il n’a pas été démontré en l’espèce que cet accès aurait été entravé en pratique. Au contraire, les textes réglementaires renvoient au droit constitutionnel à l’information et à la loi sur l’accès aux informations d’intérêt public, qui pose les principes en la matière.
25. Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Sur les autres griefs
26. Invoquant également l’article 6 de la Convention, la requérante dénonce la durée des procédures civiles.
27. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 6 de la Convention.
28. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 février 2016.
Fatoş AracıBoštjan M. Zupančič
Greffière adjointePrésident
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