SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24125/94
présentée par Orhan DÜNDAR
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 avril 1994 par Orhan Dündar contre
la Turquie et enregistrée le 11 mai 1994 sous le N° de dossier
24125/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, est né en 1950 et réside à
Çanakkale. Il est fonctionnaire. Dans la procédure devant la
Commission, il est représenté par Maîtres Isik Güden et Tümer Çabuk,
avocats au barreau de Çanakkale.
Dans le cadre d'une procédure pénale entamée contre l'épouse du
requérant pour détournement de fonds publics, le procureur de la
République de Bayramiç requit une saisie conservatoire sur les biens
de la famille du requérant au motif qu'il y avait eu des transferts de
biens de la part de l'accusée aux autres membres de sa famille. Le
4 septembre 1992, le tribunal de grande instance de Bayramiç ordonna
la saisie conservatoire requise, en application de la loi n° 3628
concernant les mesures à prendre contre l'abus de biens publics et la
corruption.
Le requérant demanda au tribunal l'annulation de cette saisie
dans la mesure où aucune action n'avait été intentée contre lui. Le
18 septembre 1992, le tribunal de grande instance de Bayramiç rejeta
cette demande au motif que seule la juridiction pénale concernée était
compétente pour la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement du 2 mars 1993, la cour d'assises de Çanakkale
condamna l'épouse du requérant pour détournement de fonds publics à une
peine d'emprisonnement et à une amende.
Le requérant demanda à la cour d'assises de Çanakkale
l'annulation de l'ordonnance de saisie conservatoire en question.
Par décision du 17 novembre 1993, la cour d'assises de Çanakkale
rejeta ce recours au motif que des sommes appartenant aux fonds publics
avaient été illégalement transférées au patrimoine familial du
requérant et que la condamnée n'avait pas encore payé l'amende qui lui
avait été infligée par jugement du 2 mars 1993.
Le requérant fit opposition contre cette décision de rejet auprès
du président de la cour d'assises de Burhaniye.
Par décision du 24 novembre 1993, le président de la cour
d'assises rejeta l'opposition du requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que les juridictions pénales
auraient injustement rejeté ses demandes de mainlevée de la saisie
conservatoire ordonnée sur ses biens. A cet égard, il invoque
l'article 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
Le requérant se plaint du refus par les juridictions pénales
d'autoriser la mainlevée de la saisie conservatoire qui avait été
ordonnée sur ses biens en raison d'une procédure pénale dont son épouse
avait fait l'objet. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) qui se lit comme suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission rappelle que "l'article 1 (art. 1) garantit en
substance le droit de propriété (Cour eur. D.H., arrêt Mellacher et
autres c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 169, p. 24, par.
42). Cette disposition contient trois normes distinctes : la première,
qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un
caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la
deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la
privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à
la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats
contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général en mettant en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires à cette fin (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et
Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61).
Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport
entre elles ; la deuxième et la troisième ont trait à des exemples
particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles
doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première
(voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Lithgow et autres c. Royaume-
Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 46, par. 106).
Dans la présente affaire, la Commission observe que la saisie
litigieuse présentait un caractère conservatoire et qu'elle était
ordonnée dans le but d'empêcher le requérant d'aliéner ou de mettre en
péril les biens dont il était le propriétaire et, ainsi, d'assurer
l'exécution du jugement pénal prononcé à l'encontre de son épouse. La
Commission considère dès lors que la saisie en question avait trait à
"l'usage des biens" et entrait dans le domaine du second alinéa de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission constate ensuite que la mesure incriminée a été
ordonnée, conformément à la législation turque, à savoir la loi N° 3628
concernant les mesures à prendre contre l'abus de biens publics et la
corruption.
Quant au respect de "l'intérêt général", la Commission relève que
la cour d'assises de Çanakkale a établi que l'épouse du requérant avait
procédé à des transferts de biens illégalement acquis au patrimoine
familial. Le but de la saisie en question était donc d'assurer le
paiement de l'amende infligée à l'épouse du requérant pour
détournement de fonds publics. La Commission estime qu'une telle
ingérence est conforme à "l'intérêt général" au sens du second alinéa
de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (cf. N° 7721/76, déc. 12.12.77,
D.R. 11 pp. 209, 215).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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