SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22233/93
présentée par Eduardo DUNKLEY NAVARRO
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1993 par Eduardo DUNKLEY
NAVARRO contre l'Espagne et enregistrée le 15 juillet 1993 sous le N°
de dossier 22233/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 avril 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 28 septembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
I. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est un ressortissant panaméen, né en 1949. Depuis
1969, il réside en Espagne où il a fait ses études universitaires.
Devant la Commission, il est représenté par Maître José Cortés Menéndez
et M. Luis López López, respectivement avocat et avoué aux Baléares.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est arrivé en Espagne à l'âge de 20 ans et y a dès
lors résidé. Marié avec une Espagnole depuis le 23 mai 1984 il est
père de deux enfants espagnols, scolarisés en Espagne.
Par jugement du 13 décembre 1986, l'Audiencia nacional condamna
le requérant à quatre ans de privation de liberté pour un délit de
trafic de stupéfiants et à des amendes.
Par décision de la Délégation du Gouvernement aux Baléares du
9 avril 1987, une mesure d'interdiction du territoire espagnol d'une
durée de trois ans fut prise à l'encontre du requérant, conformément
à l'article 26 par. 1 a), b), d) et f) de la Loi organique 7/1985 du
1er juillet 1985 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne.
Le recours administratif (de reposición) présenté par le requérant à
l'encontre de cette décision fut rejeté en date du 22 juin 1987.
Le 4 juillet 1988, le requérant saisit alors la juridiction
contentieuse-administrative à l'encontre de la décision précitée. A
l'appui de sa demande, il invoqua, selon ses dires, ses liens familiaux
et sociaux existant en Espagne, où se trouve tout son patrimoine
personnel et le fait que, étant en prison (détention provisoire) du
25 novembre 1985 au 4 août 1986, il n'avait pas pu renouveler ses
documents administratifs (passeport et permis de séjour), expirés
entre-temps. L'Audiencia territorial de Palma de Mallorca, par arrêt
du 24 février 1989, confirma la décision entreprise pour ce qui est des
motifs tirés de l'absence de renouvellement des titres de séjour et de
travail du requérant (article 26 par. 1 a) et b) de la Loi organique
7/1985 du 1er juillet 1985) et rejeta le restant des motifs contenus
dans l'arrêté d'expulsion (article 26 par. 1 d) et f) de la loi citée)
dans la mesure où la condamnation du requérant n'était pas encore
définitive. L'Audiencia constata, en outre, que les liens familiaux
et patrimoniaux du requérant se trouvaient en Espagne, où il était,
d'ailleurs, le délégué du Consul général de Panama aux Baléares.
Le requérant interjeta appel devant le Tribunal suprême qui, par
arrêt du 9 avril 1992, confirma l'arrêt entrepris, malgré les liens
familiaux du requérant en Espagne. Le Tribunal suprême précisa que
l'ordre d'expulsion ne serait pas exécuté jusqu'à l'accomplissement de
la peine éventuellement imposée au pénal. La chambre contentieuse-
administrative du Tribunal suprême précisa que, à supposer même que le
requérant fût exonéré de l'accomplissement de sa peine, il n'avait pas
sollicité, en tout état de cause, le renouvellement de son permis de
travail entre le 4 août 1986 (date de sa mise en liberté provisoire)
et le 19 février 1987 (ayant été déjà condamné au pénal par l'Audiencia
nacional), période durant laquelle il aurait résidé illégalement en
Espagne.
Entre-temps, le requérant s'était pourvu en cassation à
l'encontre de l'arrêt de l'Audiencia nacional du 13 décembre 1986. Par
arrêt du 20 mars 1990, la chambre criminelle du Tribunal suprême rejeta
le pourvoi.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit au respect de sa vie
privée et familiale, à la libre élection de résidence et à l'éducation
et à la formation morale et religieuse librement choisies (articles 18,
19, 27 par. 1 et 27 par. 3 de la Constitution). Par décision du
29 janvier 1993, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant
dépourvu de contenu constitutionnel.
II. Droit interne pertinent
(Original)
Ley Orgánica 7/1985, de 1 de Julio 1985, sobre los derechos y
libertades de los extranjeros en España
Artículo 26
"1. Los extranjeros podrán ser expulsados de España, por
resolución del Director de la Seguridad del Estado, cuando
incurran en alguno de los supuestos siguientes :
a) Encontrarse ilegalmente en territorio español, por no
haber obtenido la prórroga de estancia, o en su caso, el
permiso de residencia, cuando fueren exigibles ;
b) no haber obtenido permiso de trabajo y encontrarse
trabajando, aunque cuente con permiso de residencia válido;
c) ..... ;
d) haber sido condenado, dentro o fuera de España, por
una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito
sancionado con pena privativa de libertad superior a un
año, salvo que sus antecedentes penales hubieran sido
cancelados ;
e) ..... ;
f) carecer de medios lícitos de vida, ejercer la
mendicidad, o desarrollar actividades ilegales."
(Traduction)
Loi organique 7/1985, du 1er juillet 1985, sur les droits et libertés
des étrangers en Espagne
Article 26
"1. Les étrangers pourront être expulsés d'Espagne par
décision du Directeur de la Sécurité de l'Etat lorsqu'ils
se trouvent dans un des cas énumérés ci-dessous :
a) se trouver illégalement en territoire espagnol, pour
ne pas avoir obtenu la prolongation de séjour ou, le cas
échéant, le permis de résidence lorsque ceux-ci étaient
exigibles ;
b) ne pas avoir obtenu le permis de travail et néanmoins
travailler dans le pays, même s'il est en possession d'un
permis de résidence valide ;
c) ..... ;
d) avoir été condamné en Espagne ou à l'étranger pour un
comportement qui constitue en Espagne un délit sanctionné
par une peine de privation de liberté supérieure à un an,
sauf si le casier judiciaire a été annulé ;
e) ..... ;
f) manquer de moyens licites de vie, exercer la mendicité
ou pratiquer des activités illégales."
GRIEFS
Le requérant allègue une violation de son droit au respect pour
sa vie familiale et privée. Il fait valoir qu'il vit en Espagne depuis
l'âge de 20 ans, qu'il est marié avec une Espagnole et que ses enfants,
mineurs, sont espagnols et font leurs études en Espagne. Il invoque
l'article 8 de la Convention.
Le requérant allègue, en outre, une violation de son droit à
l'éducation de ses enfants selon ses propres convictions morales et
religieuses et invoque les articles 9 par. 1 et 12 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 juillet 1993 et enregistrée le
15 juillet 1993.
Le 6 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter des observations écrites sur sa recevabilité et
son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juin 1994.
Celles en réponse du requérant ont été présentées le 28 septembre 1994.
EN DROIT
1. Le requérant fait valoir qu'il est en Espagne depuis l'âge de
20 ans, marié avec une Espagnole et père de deux enfants espagnols,
mineurs et scolarisés en Espagne. Il estime que la mesure
d'interdiction du territoire porte atteinte à son droit à la vie privée
et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La disposition citée est ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, ...
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
a) Le Gouvernement fait valoir, d'emblée, que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il n'a invoqué
ce grief (article 18 de la Constitution) que dans le cadre de son
recours d'"amparo" devant le Tribunal constitutionnel et seulement à
l'égard de son épouse et ses enfants. Le requérant conteste
l'argumentation du Gouvernement et s'en remet aux pièces du dossier.
La Commission relève à cet égard que les arrêts de l'Audiencia
provincial, du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel se
référent au droit à la vie privée et familiale du requérant (article
18 de la Constitution), qui a ses liens familiaux et sociaux en
Espagne.
Dans ces conditions, la Commission estime que l'exception tirée
du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement ne saurait être accueillie favorablement.
b) Le Gouvernement estime que le requérant ne peut pas être
considéré comme victime d'une atteinte à la disposition invoquée du
fait que sa vie familiale ne serait pas brisée, toute la famille
pouvant en effet partir avec lui pour le pays d'accueil. Le
Gouvernement souligne que le requérant a été l'objet d'une mesure
d'expulsion en raison du non-renouvellement de ses documents
administratifs, sans montrer aucune diligence pour un tel
renouvellement. Il estime que la mesure indiquée est justifiée et
proportionnée, la durée de la mesure se rapportant au minimum légal.
Le requérant estime, pour sa part, que tant la séparation de sa
famille que le départ de tous les membres de celle-ci vers le Panama
porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale
et que tant lui-même que sa famille sont donc victimes d'une telle
mesure. Le requérant soutient qu'il a suffisamment purgé le délit
commis en ayant fait l'objet d'une peine de privation de liberté et
qu'il a toutefois tenté le renouvellement de son permis de travail et
de séjour, ce qui a été reporté jusqu'à la résolution des procédures
contentieuses-administratives et la présente procédure devant la
Commission.
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon
laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme
tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays
déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir, par ex., N°
9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cela étant, il est vrai que,
compte tenu du droit au respect de la vie familiale protégé par
l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa
famille peut poser un problème au regard de cette disposition de la
Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 242).
A cet égard, la Commission constate que le requérant était arrivé
en Espagne à l'âge adulte, et qu'il est marié avec une Espagnole et a
des enfants espagnols. La Commission considère que compte tenu des
attaches familiales que le requérant a nouées en Espagne, la mesure
d'expulsion constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie
privée et familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention. La question se pose de savoir si cette ingérence peut se
justifier au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). Il y
a donc lieu d'examiner si elle était "prévue par la loi", si elle
visait un but légitime et si elle était nécessaire dans une société
démocratique.
La première condition ne pose en l'espèce aucun problème dans la
mesure où une telle ingérence était prévue par le loi et, en
particulier, par l'article 26 par. 1 a) et b) de la Loi organique
7/1985 du 1 juillet 1985 autorisant l'expulsion des étrangers qui se
trouvaient illégalement en territoire espagnol pour ne pas avoir obtenu
les permis de résidence et de
travail. La Commission constate que, pour ce qui est du but légitime
de la mesure en cause, l'expulsion en cause visait la défense de
l'ordre et la prévention des infractions pénales.
Quant à la troisième condition, c'est-à-dire, le point de savoir
si la mesure en cause était nécessaire dans une société démocratique,
la Commission a mis en balance les intérêts qui s'opposent en l'espèce,
à savoir, d'une part, l'atteinte à la vie privée et familiale que
constitue la mesure d'expulsion et, d'autre part, le risque de trouble
à l'ordre public et la nécessité d'assurer la prévention des
infractions pénales.
La Commission note tout d'abord que le requérant a fait l'objet
de la mesure d'expulsion en raison notamment du fait que, n'ayant pas
renouvelé ses permis de résidence et de séjour, il se trouvait en
situation irrégulière sur le territoire espagnol. Par ailleurs, la
Commission relève que, bien que les juridictions contentieuses-
administratives espagnoles aient écarté le motif tiré de la
condamnation pénale du requérant pour trafic de stupéfiants dans la
mesure où elle n'était pas encore définitive, le Tribunal suprême l'a
confirmée par la suite et le requérant a fait l'objet d'une
condamnation à une peine de prison de quatre ans.
La Commission constate, par ailleurs, que la durée de la mesure
indiquée est d'une durée de trois ans et qu'il ne ressort pas des
pièces du dossier que le requérant ait tenté de renouveler ses
documents administratifs.
Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, d'une part, de
la nature et de la gravité de l'infraction pénale commise par le
requérant et de l'importance de la peine imposée et, d'autre part, du
fait que le requérant se trouvait illégalement en Espagne pour non-
renouvellement de ses documents administratifs, la Commission estime
que dans les circonstances de l'espèce, les autorités espagnoles
pouvaient raisonnablement juger l'expulsion du requérant comme une
mesure nécessaire à la défense de l'ordre et la prévention des
infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence d'une violation de
l'article 8 (art. 8) et que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'une atteinte aux droits garantis par les
articles 9 par. 1 et 12 (art. 9-1, 12) de la Convention.
Les dispositions citées se lisent comme suit :
Article 9 (art. 9)
"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ..."
Article 12 (art. 12)
"A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit
de se marier et de fonder une famille selon les lois
nationales régissant l'exercice de ce droit."
Dans la mesure où elle est compétente pour en connaître et où les
allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation de ces dispositions.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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