Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 175
Juin 2014
Dunn et autres c. Royaume-Uni (déc.) - 7408/09, 566/10, 578/10 et al.
Décision 13.5.2014 [Section IV]
article 3 du Protocole n° 1
Vote
Manquement par les détenus requérants à établir qu’ils ont été touchés par l’interdiction générale de voter : irrecevable
En fait – Dans leurs formulaires de requête introduits devant la Cour, les requérants se plaignaient notamment de l'interdiction générale du droit de vote des détenus au Royaume-Uni dans l'optique de « prochaines » élections aux parlements britannique ou écossais, sans toutefois tirer de griefs précis d'une quelconque exclusion potentielle de ces élections.
En droit – Article 3 du Protocole n° 1 : Dans leurs formulaires de requête, les requérants n'ont pas précisé les dates de leurs condamnations ni la durée de leurs peines. Il est donc loin d'être évident qu'ils étaient censés se trouver en détention postérieure à une condamnation à la date des « prochaines » élections en question. Quand bien même ces éléments auraient été communiqués, d'autres événements pertinents auraient pu se produire entre l'introduction des requêtes et la date des élections, notamment une libération anticipée, un transfert en hôpital psychiatrique voire un décès. Bien que certains des requérants aient très bien pu rester en détention et se trouver donc exclus des élections en question, aucun n'a pris contact après la date des élections pour le confirmer. En conclusion, à supposer même qu'ils se soient dûment plaints d'élections non encore tenues à la date d'introduction de leurs formulaires de requête, ils n'ont pas communiqué les éléments de fait nécessaires pour étayer leurs griefs.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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