RÉSOLUTION DH (97) 218
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 20028/92
DUPONT ET VAN IDSINGA CONTRE LES PAYS-BAS
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mai 1997,
lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 21 février 1995, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 30 mars 1992 par Mme Paulina A.M.M. Dupont et M. Anton C. van Idsinga contre les Pays-Bas (Requête no 20028/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 29 mars 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans leur requête, déclarée recevable par la Commission le 18 octobre 1993, les requérants se sont plaints de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions de la sécurité sociale;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 7 septembre 1995, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 8 mars 1996;
Attendu que, lors de la 564e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 15 mai 1996, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement des Pays-Bas devait verser aux requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, à la première requérante la somme totale de 1 000 florins néerlandais et au deuxième requérant la somme totale de 2 000 florins néerlandais et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement des Pays-Bas à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 septembre 1995 et 15 mai 1996, eu égard à l’obligation qu’ont les Pays-Bas de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées afin d’empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, notamment avec la loi du 1er janvier 1994 sur les nouvelles règles uniformes de procédure administrative (voir la Résolution DH (96) 21 dans l’arrêt Schouten et Meldrum contre les Pays-Bas) qui s’applique également aux situations comparables à celle de la présente affaire, et que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement des Pays-Bas avait versé aux requérants, le 2 juillet 1996, la somme totale de 3 000 florins néerlandais comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement des Pays-Bas, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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