CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 67981/10
Michaela DUPOVÁ
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 22 octobre 2013 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
André Potocki,
Aleš Pejchal, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Michaela Dupová, épouse Rodová, est une ressortissante tchèque née en 1989 et résidant à Pletený Ujezd. Elle a été représentée devant la Cour par Me J. Trčka, avocat au barreau tchèque.
Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. A. Schorm.
Invoquant les articles 5 §§ 3 et 4 de la Convention, la requérante se plaignait de la motivation prétendument défaillante des décisions portant sur son maintien en détention provisoire et de l’absence de son audition.
Les 10 et 13 septembre 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 7 400 (sept mille quatre cents) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République tchèque à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
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