Communiquée le 26 mars 2015
CINQUIÈME SECTION
Requête no 77032/12
William DUPRÉ contre la France
introduite le 23 novembre 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. William Dupré, est un ressortissant français né en 1967 et résidant à Bondy.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le traité emportant modification du traité sur l’Union européenne et du traité instituant les Communautés européennes, signé à Lisbonne le 13 décembre 2077, est entré en vigueur le 1er décembre 2009, soit après les élections européennes de juin 2009.
Ces élections avaient, dans chaque État membre, pourvu le nombre de représentants au Parlement européen fixé par le traité de Nice et non pas celui fixé par le traité de Lisbonne, qui attribue dix-huit sièges supplémentaires au total. Afin de remédier à cette distorsion, un protocole adopté le 23 juin 2010 modifia l’article 2 du protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité de Lisbonne. Il fixa, pour ceux des États membres dont le nombre de représentants au Parlement européen aurait été plus élevé si le traité de Lisbonne avait été en vigueur à la date des élections européennes de juin 2009, le nombre de sièges supplémentaires alloués jusqu’à la fin de la législature 2009-2014, portant de soixante-douze à soixante-quatorze le nombre de représentants au Parlement européen dévolus à la France.
Le protocole donna aux États membres concernés trois possibilités pour désigner les personnes qui occuperont ces sièges supplémentaires : par une élection au suffrage universel direct, conformément aux dispositions applicables pour les élections au Parlement européen ; par référence aux résultats des dernières élections européennes ; par désignation par leur parlement national, en son sein, du nombre de députés requis, selon une procédure ad hoc, les personnes en question devant avoir été élues au suffrage universel direct.
Par une loi du 26 mai 2011 (loi no 2011-575, relative à l’élection des représentants au Parlement européen), la France choisit la troisième possibilité. Les autre États membres concernés optèrent pour la deuxième possibilité. L’élection eut lieu le 6 décembre 2011.
Le requérant, actuel président du parti humaniste, avait été candidat aux élections européennes à trois reprises : en 1999, 2004 et 2009. Dans l’impossibilité de se présenter à cette nouvelle élection et de participer au vote, il a, le 15 décembre 2011, saisi le Conseil d’État d’une requête en annulation de cette élection sur le fondement notamment des articles 3 du Protocole no 1 et 13 et 14 de la Convention.
Aux termes de l’article 25 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort du contentieux électoral des élections européennes qui se déroulent selon la procédure prévue par cette loi. En l’espèce, par une décision du 22 mai 2012, il a rejeté le recours du requérant au motif que ni la loi du 26 mai 2011 ni d’autres dispositions législatives ne donnaient compétence au juge administratif pour connaître d’une requête formée contre l’élection des deux représentants au parlement européen, élus par dérogation aux dispositions de la loi du 7 juillet 1977.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, le requérant dénonce une violation de son droit à des élections libres. Il soutient qu’en optant pour la désignation des deux membres supplémentaires du Parlement européen par l’Assemblée nationale, la France a empêché d’autres personnes que les députés de la Nation de concourir à l’élection. Selon lui, si l’article 3 du Protocole no 1 n’exclut pas le recours au suffrage indirect pour désigner une partie du corps législatif, elle n’autorise pas de restreindre le droit de se présenter à une élection au point qu’il ne soit accordé qu’à un petit cercle (577 personnes), uniquement composé d’élus.
Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant estime qu’en limitant ainsi le droit de se présenter à une élection aux membres de l’Assemblée nationale, au sein de laquelle très peu de partis politiques sont représentés, la France n’a pas assuré aux candidats potentiels des partis non représentés (dont lui-même) la jouissance sans distinction des droits reconnus par l’article 3 du Protocole no 1.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant peut-il se dire victime, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations de l’article 3 du Protocole no 1 et de l’article 14 combiné avec cette disposition qu’il dénonce ?
2. Y a-t-il eu violation de l’article 3 du Protocole no 1, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, du fait de l’impossibilité pour le requérant de se présenter aux élections des membres du Parlement européens qui se sont déroulées selon les modalités prévues par la loi no 2011-575 du 26 mai 2011 ?
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