SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12717/87
présentée par Olivier DUPUIS
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 janvier 1987 par Olivier
DUPUIS contre la Belgique et enregistrée le 26 janvier 1987 sous le
No de dossier 12717/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, employé, né le 25 février 1958, est domicilié à
Bruxelles. Devant la Commission, il est représenté par Maître Yves De
Gratie, avocat au barreau de Bruxelles.
Conformément à l'article 4 des lois coordonnées sur la milice
du 30 avril 1969, le requérant fut, à l'âge de 19 ans, inscrit sur les
listes de la levée 1977 des miliciens appelés à effectuer leur service
militaire. Il obtint sept sursis et, le huitième sursis ayant été
refusé, il fut rattaché à la levée 1984. Il fut en conséquence invité
à se présenter, le 29 mars 1984, à l'examen médical d'aptitude de
service au centre de recrutement et de sélection. Il se rendit le
jour dit au centre de recrutement et de sélection et, conformément à
l'article 57 des lois coordonnées sur la milice, il fut soumis, à
partir de ce moment, aux lois militaires en qualité de militaire.
En vertu de l'article 87 par. 1 des lois coordonnées sur la
milice, il fut libéré du service actif par décision du 13 juin 1984 de
la commission du ministère de la Défense nationale. L'article 87
dispose que :
"Si le ministre de la Défense nationale prévoit que le nombre
des miliciens d'une même classe, reconnus aptes au service, dépasse
les nécessités, il peut accorder la libération du service actif, à
concurrence de l'excédent et dans l'ordre de priorité ci-après :...".
Avisé officiellement de cette libération, le requérant
répondit, en date du 10 juillet 1984, qu'il renonçait à cette
libération. Il demandait cependant de pouvoir bénéficier d'un délai
supplémentaire jusqu'en février-mars 1985 afin de pouvoir terminer
ses études. Une suite favorable fut réservée à cette demande de délai
et il fut invité à rejoindre un centre d'instruction situé à Bruges,
le 4 février 1985 à 14 heures.
Le requérant ne se présenta pas à Bruges le 4 février 1985.
En conséquence, il fut réputé déserteur le 20 février 1985 en vertu de
l'article 107 par. 1 des lois coordonnées sur la milice. En vertu du
paragraphe 2 de l'article 107, les infractions au premier paragraphe
dudit article sont jugées par les juridictions militaires et passibles
des peines prévues par le code pénal militaire.
Par télégramme adressé aux ministres de la Justice, de
l'Intérieur et de la Défense nationale ainsi qu'au procureur du Roi et
à l'auditeur militaire, le requérant fit savoir, huit mois après avoir
refusé de rejoindre le centre d'instruction de Bruges, qu'il serait
présent le 9 octobre 1985 à 12 h 15 devant les bâtiments des
Communautés économiques européennes et qu'il entendait, par ce geste,
se mettre à la disposition de la justice. Par un manifeste du "Partito
Radicale" du 7 octobre 1985, il était expliqué que le requérant
agissait pour faire donner force de loi à la résolution parlementaire
européenne sur l'objection de conscience, pour affirmer que la défense
de notre société par les armes n'est que leurre et illusion et pour
assurer la survie et le développement d'au moins cinq millions
d'êtres humains menacés d'extermination par la faim.
Le requérant fut ensuite traduit devant le conseil de guerre
sous la prévention suivante : "étant milicien désigné pour le service,
n'avoir pas rejoint son corps ou service, en temps de paix, quinze
jours après la date qui lui avait été fixée".
Le conseil de guerre permanent de Bruxelles condamna, par
jugement du 4 novembre 1985, le requérant à une peine d'emprisonnement
militaire de 24 mois.
Statuant sur l'appel du ministère public du 8 novembre 1985 et
celui du requérant du 14 novembre 1985, la Cour militaire de Bruxelles
confirma les décisions du conseil de guerre par son arrêt du 26
janvier 1986.
Le requérant se pourvut en cassation en se plaignant d'une
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Par son arrêt du
16 avril 1986, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la Cour
militaire du 26 janvier 1986 au motif que le premier président de la
Cour militaire qui avait rendu cet arrêt avait également présidé
l'audience de la Cour militaire du 26 novembre 1985 qui s'était
prononcé sur les appels introduits par le requérant et le ministère
public contre le jugement du 28 octobre 1985 du conseil de guerre
permanent de Bruxelles ayant déclaré recevable et non fondée la
requête de mise en liberté déposée le 25 octobre 1985 par le
requérant. L'affaire fut renvoyée à la Cour militaire autrement
composée.
La Cour militaire tint une audience le 15 mai 1986, durant
laquelle elle refusa au requérant de remettre la cause à trois
semaines pour parfaire sa défense, suite au remplacement d'un de ses
conseils. L'affaire fut cependant mise en continuation du 15 mai au
20 mai.
Par requête du 23 mai 1986, le requérant sollicita la
réouverture des débats pour faire entendre douze nouveaux témoins et
par requête du 26 mai 1986, il sollicita une nouvelle réouverture
des débats pour lui permettre de déposer en entier des documents dont
le ministère public avait lu divers extraits à l'audience du 15 mai.
Ces deux requêtes furent rejetées par la Cour militaire.
Le 27 mai 1986, la Cour militaire permanente de Bruxelles
confirma le jugement du Conseil de guerre du 4 novembre 1985. La Cour
militaire décida cependant qu'il serait sursis à l'exécution de
l'arrêt pendant une durée de deux ans, mais uniquement en ce qui
concernait la partie de la peine d'emprisonnement qui excédait la
durée d'un an, à la condition pour le requérant de travailler en
Belgique, à plein temps et dans le respect de la législation sociale,
dans un organisme d'entraide dont le but est de lutter contre la
famine dans les pays défavorisés, pour une durée de deux ans effectifs
et sous le contrôle d'une commission de probation. La Cour militaire
déclara, plus particulièrement, non fondé le grief du requérant selon
lequel le conseil de guerre et la Cour militaire ne présenteraient pas
les caractères d'indépendance et d'impartialité requises par l'article
6 par. 1 de la Convention, estimant qu'aucun doute légitime ne pouvait
exister quant aux garanties d'impartialité et d'indépendance
qu'offrent les juridictions militaires. La Cour militaire jugea que
ces garanties avaient non seulement existé in concreto, dans le cas
d'espèce, mais existent également d'un point de vue abstrait et
théorique.
Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du
27 mai 1986. Il invoqua qu'en raison de leur composition, de leur
organisation et des règles de procédures qui leur sont propres, les
juridictions militaires ne présentent pas objectivement les garanties
d'indépendance et d'impartialité nécessaires pour juger de
l'infraction résultant du refus par une personne du statut de
militaire ou de celui d'objecteur de conscience pour des raisons de
conscience morale ou politique et qu'il y avait donc violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Statuant sur le pourvoi, la Cour de cassation releva que les
officiers exerçant la fonction juridictionnelle en qualité de membres
d'une juridiction militaire sont non seulement soustraits à l'autorité
hiérarchique et de tutelle des autorités politiques, administratives
et militaires, mais sont également tenus à l'indépendance tant à
l'égard desdites autorités qu'à l'égard des parties au procès ou de
tout pourvoir de fait, puisque, par le serment prêté avant leur entrée
en fonction conformément aux articles 54 et 114 de la loi du 15 juin
1899, ces officiers prennent l'engagement public et solennel de se
conformer aux obligations d'indépendance et d'impartialité.
GRIEFS
Le requérant, qui rejette la politique de défense nationale et
refuse d'effectuer son service militaire ni aucun service de
remplacement prévu par la législation belge, se plaint que sa cause
n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et
impartial établi par la loi, de n'avoir pas disposé du temps
nécessaire à la préparation de sa défense ainsi que de n'avoir pu
faire entendre certains témoins et produire certains documents.
Il expose tout d'abord que, bien qu'ils soient prévus par la
Constitution et les lois belges, la Cour militaire et le conseil de
guerre, par leur composition, leurs règles de procédure et leur
caractère d'exception n'ont pu constituer un tribunal indépendant et
impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il allègue
particulièrement que nonobstant le fait qu'ils acquièrent
temporairement la qualité de magistrat, les membres militaires, qui
forment la très grande majorité des deux collèges juridictionnels
devant lesquels le requérant a dû comparaître, restent "inféodés" au
pouvoir exécutif et qu'en raison de ce que ces membres militaires ne
sont appelés à exercer des fonctions juridictionnelles que pendant la
durée très brève d'un mois, il peut légitimement s'interroger sur le
point de savoir s'ils peuvent réellement se soustraire à l'influence
du milieu militaire. Il estime également qu'il existait, dans son
esprit, un "doute légitime" quant à l'aptitude d'officiers de carrière
à juger de manière impartiale un prévenu qui conteste la politique de
la défense nationale et qui refuse tant le statut de milicien que celui
d'objecteur de conscience.
Le requérant ajoute qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable devant un tribunal établi par la loi. Il allègue qu'il a
été distrait, contre son gré et en violation de l'article 8 de la
Constitution belge, du juge qui devait lui être assigné compte tenu du
caractère politique de son acte. La Constitution belge prévoit en son
article 98 que "le jury est établi ... pour les délits politiques".
Eu égard au mobile politique de son action, le requérant estime donc
qu'en violant le principe constitutionnel du renvoi devant un jury,
l'Etat belge a violé son droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement par un tribunal prévu par la loi.
Le requérant expose également que des mesures préparatoires et
notamment les prestations de serment des membres militaires de la Cour
militaire ont été accomplies sous la présidence du magistrat qui avait
déjà eu à connaître, d'une part, de la légalité de son maintien en
détention préventive et, d'autre part, de l'arrêt de la Cour militaire
du 28 janvier 1986, cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du
16 avril 1986. Cette circonstance est, selon le requérant, également
de nature à faire naître dans son esprit un doute légitime sur
l'impartialité de la juridiction.
Le requérant fait par ailleurs valoir le caractère inéquitable
du tirage au sort des officiers appelés à siéger durant la période où
son procès d'appel a eu lieu puisque ce tirage s'est déroulé à
l'audience de la chambre permanente néerlandophone de la Cour
militaire, alors que l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 précise que
"devant toutes les juridictions d'appel, il est fait usage pour la
procédure, de la langue dans laquelle la décision attaquée est
rédigée".
Le requérant se plaint ensuite d'une atteinte à son droit à un
procès équitable en ce qu'aucune pièce n'atteste que le vote de la Cour
militaire ait eu lieu à scrutin secret alors que l'article 8 de
l'arrêté-loi du 14 septembre 1918 impose un vote au scrutin secret
tant pour le principal que pour l'existence de circonstances
atténuantes ou aggravantes, cela dans le but d'assurer l'indépendance
et la liberté de conscience des officiers composant cette juridiction,
malgré la différence de grade pouvant exister entre eux.
Le requérant allègue en outre qu'il n'a pas bénéficié du
temps nécessaire à la préparation de sa défense, en violation de
l'article 6 par. 3 de la Convention car la Cour militaire a refusé,
malgré sa demande, de remettre la cause de trois semaines.
Le requérant se plaint enfin de ce que la Cour militaire lui a
refusé, le 15 mai 1986, le droit de faire entendre douze nouveaux
témoins et, dans son arrêt du 27 mai, la production en entier de
documents dont le ministère public avait cité divers extraits. Il
estime que ces refus portent atteinte au principe de "l'égalité des
armes" protégé par l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant fait valoir que la Cour militaire et le conseil
de guerre, par leur composition, leurs règles de procédure et leur
caractère d'exception n'ont pas pu constituer un tribunal indépendant
et impartial au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. Il
allègue que nonobstant le fait qu'ils acquièrent temporairement la
qualité de magistrat, les membres militaires qui forment la très
grande majorité de ces deux collèges juridictionnels restent
"inféodés" au pouvoir exécutif et qu'en raison de ce que ces membres
militaires ne sont appelés à exercer des fonctions juridictionnelles
que pendant la durée très brève d'un mois, il peut légitimement
s'interroger sur le point de savoir s'ils peuvent réellement se
soustraire à l'influence du milieu militaire. Il estime également
qu'il existait, dans son esprit, un "doute légitime" quant à
l'aptitude d'officiers de carrière à juger de manière impartiale un
prévenu qui conteste la politique de défense nationale et refuse tant
le statut de milicien que celui d'objecteur.
En ce qui concerne l'absence d'impartialité des juridictions
militaires pour juger des personnes contestant la politique de défense
nationale et refusant tant le statut de milicien que celui
d'objecteur, la Commission relève que le requérant n'a jamais demandé
le statut d'objecteur de conscience, alors qu'aux termes des lois
coordonnées sur le statut d'objecteur de conscience du 20 février
1980, il aurait pu, par ce biais, être exempté soit de service
militaire armé, soit de tout service militaire. Le requérant a,
cependant, demandé à huit reprises le bénéfice d'un sursis qui lui fut
accordé à sept reprises. il a ensuite présenté, le 24 mars 1984,
l'examen d'aptitude de service au centre de recrutement et de
sélection et a dès lors été soumis, à partir de ce moment et
conformément à l'article 57 des lois coordonnées sur la milice du 30
avril 1962, aux lois militaires en qualité de militaire. La
Commission relève encore qu'alors qu'il avait été libéré du service
actif par décision du 13 juin 1984 de la commission du ministère de la
Défense nationale, il a renoncé à cette libération.
La Commission estime que par son attitude, le requérant a fait
un choix qui impliquait que sa cause soit soumise aux tribunaux
militaires. En s'abstenant de demander le statut d'objecteur de
conscience, en se conformant à diverses formalités attachées à
l'accomplissement du service militaire (demande de sursis, examen
d'aptitude au centre de recrutement et de sélection) et en refusant en
outre la libération de service actif, le requérant a lui-même créé une
situation aux termes de laquelle, en refusant de se rendre au centre
d'instruction pour accomplir son service militaire, il a été déféré
aux juridictions militaires sous la prévention de désertion,
conformément aux articles 107 par. 1 et 2 des lois coordonnées sur la
milice. Compte tenu de l'attitude du requérant, il ne peut pas se
plaindre d'une situation qu'il a lui-même contribuer à créer et ne
peut donc se prétendre victime d'une violation de l'article 6 (Art. 6)
due au prétendu caractère objectivement partial des tribunaux
militaires pour examiner sa cause.
En ce qui concerne l'absence d'indépendance et d'impartialité
des tribunaux militaires en général, la Commission relève que le
requérant n'indique pas de quelle manière les juridictions militaires
auraient failli à leur obligation d'impartialité. En revanche, le
requérant soutient que les membres militaires qui forment la très
grande majorité de ces deux collèges juridictionnels restent
"inféodés" au pouvoir exécutif, particulièrement en raison du fait
qu'ils ne sont appelés à exercer des fonctions juridictionnelles que
pendant une durée d'un mois.
La Commission rappelle que si le membre civil du conseil de
guerre est nommé pour un terme de trois ans et que si le Président
civil de la Cour militaire est inamovible, les quatre membres
militaires de ces juridictions sont désignés pour des sessions d'un
mois. L'exigence d'indépendance d'un juge n'implique pas
nécessairement qu'il soit nommé à vie ou qu'il soit inamovible en
droit (c'est-à-dire qu'il ne puisse recevoir de nouvelle affectation
sans son consentement). Ce qui est essentiel, c'est qu'il ne soit
soumis, dans l'exercice de ses fonctions de juge, à aucune autorité
(N° 8209/78 ; déc. 1.3.79, D.R. 16 p. 166). Or, les membres
militaires des juridictions militaires sont inamovibles pendant la
durée de leur mandat. Par ailleurs, même si, en tant que militaires,
ils sont soumis à l'autorité de leur chef hiérarchique dans leur corps
respectif, lorsqu'ils siègent comme juges, ils n'ont de compte à
rendre à personne en ce qui concerne leur manière d'administrer la
justice. Ils ne sont en effet soumis à aucune autorité dans
l'exercice de leurs fonctions judiciaires et celles-ci priment, sauf
cas de force majeure, tous les autres services militaires (art. 148 du
Code de procédure pénale militaire). Leur indépendance se trouve
encore protégée par le fait que la part que chacun des membres a prise
dans la prise de la décision demeure inconnue, en raison de la prise
de décision collégiale et de l'obligation faite aux membres de ne rien
révéler des délibérations en vertu de leur serment.
Rien ne permet en conséquence de douter que le conseil de
guerre et la Cour militaire n'auraient pas constitué, en l'espèce, un
tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur les points
considérés comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également à l'égard de la procédure
suivie par les juridictions militaires de diverses autres violations
de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) et d'une violation de l'article 6 par. 3 b)
(Art. 6-3-b) de la Convention.
En ce qui concerne ces griefs, la Commission n'est pas appelée
à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le
requérant relèvent l'apparence d'une violation de ces dispositions.
En effet, au terme de l'article 26 (Art. 26) de la Convention "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant ait soumis son cas aux différents tribunaux compétents.
Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été
soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur
ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par
exemple, les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 1103/61,
déc. 12.3.62, Annuaire 5, pp. 169-187 ; N° 5574/72, déc. 21.3.75, D.R.
3 pp. 10, 22 ; N° 10307/88, déc. 6.3.84, D.R. 37, p. 113).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé, ni formellement, ni
même en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation
aboutissant à l'arrêt du 24 juillet 1986 les griefs dont il se plaint
devant la Commission. Au demeurant, l'examen de l'affaire telle
qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance
particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes
de droit international généralement reconnus en la matière, de
soulever ces griefs dans la procédure mentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas, quant à ces griefs,
satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes et que ceux-ci doivent être rejetés, conformément à l'article
27 par.3 (Art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
12717/87
ANNEXE A LA REQUETE No 12717/87
DUPUIS c/Belgique
A. Principes régissant les obligations de milice des citoyens
belges
L'article 2 par. 1 des lois coordonnées sur la milice du 30
avril 1962, dispose que tout citoyen belge (de sexe masculin) doit
accomplir le service militaire.
Toutefois, le milicien peut demander, par suite de motifs
impérieux qui lui sont dictés par sa conscience, à être reconnu
objecteur de conscience et exempté de tout service militaire ou
seulement du service militaire armé (article 1er des lois coordonnées
du 20 février 1980).
Jusqu'au moment de la remise du contingent aux autorités
militaires, en l'occurrence le commandant du centre de recrutement et
de sélection, la situation du milicien est, en application de
l'article 55 des lois coordonnées sur la milice et des articles 24 à
27 de l'arrêté royal du 30 avril 1962, du ressort exclusif du
Ministère de l'Intérieur. Dès son entrée au centre de recrutement et
de sélection, il est déclaré au milicien qu'il est soumis aux lois
militaires et, par cette déclaration, il acquiert la qualité de
militaire (art. 57 des lois coordonnées sur la milice).
Le milicien qui n'a pas été inscrit en temps utile sur les
listes de milice est considéré comme réfractaire. Celui à qui une
convocation individuelle a été valablement notifiée et qui, hormis les
exceptions prévues à l'article 61 des lois coordonnées sur la milice,
ne se présente pas au jour indiqué au centre de recrutement et de
sélection est considéré comme insoumis.
En vertu de l'article 107 par. 1 des lois coordonnées sur la
milice, est considéré comme déserteur :
"2. Le milicien désigné pour le service qui n'a pas rejoint
son corps ou service en temps de paix dans les quinze jours, en temps
de guerre dans les trois jours après la date fixée.
3. Le milicien de la réserve de recrutement qui, appelé au
service en vertu de l'article 2 par. 4 ne s'est pas rendu à l'endroit
désigné dans les 3 jours après la date fixée."
Selon le second paragraphe de l'article 107, les infractions
au premier paragraphe de cet article sont jugées par les juridictions
militaires et sont passibles des peines prévues par le code pénal
militaire.
B. Statut des objecteurs de conscience
Toute personne soumise à des obligations de milice peut
demander le statut d'objecteur de conscience. La demande doit
préciser les motifs de conscience pour lesquels le candidat ne peut ni
tuer, ni apprendre à tuer son prochain, même à des fins de défense
nationale et collective (article 1 et 2 des lois coordonnées sur le
statut d'objecteur de conscience). La demande doit également préciser
le mode d'exemption souhaitée. Le candidat peut, en effet, se limiter
à refuser de porter les armes au sein de l'armée elle-même ou demander
à être exempté de tout service militaire.
12717/87
Le ministre de l'Intérieur est compétent pour juger de la
recevabilité de la demande. Le cas échéant, le candidat est inscrit
sur la liste provisoire des objecteurs de conscience. Cette
inscription a pour effet de suspendre la remise de la personne au
centre de recrutement et de sélection de l'armée.
Le conseil de l'objection, composé d'un magistrat, d'un avocat
et d'un fonctionnaire du ministère de la Justice est compétent pour
examiner le bien-fondé de la demande sur base d'un dossier constitué
par le ministre de l'Intérieur, dossier mis à la disposition du
candidat avant l'audience publique. Lors de l'audience, le candidat
peut être assisté d'un conseil dûment mandaté. La décision motivée
est prononcée en audience publique et le candidat dispose d'un recours
devant un conseil d'appel et d'un recours en cassation.
Lorsqu'une décision définitive a été prise, le candidat est,
le cas échéant, inscrit sur la liste définitive des objecteurs de
conscience et appelé à effectuer, dans le respect de la décision
intervenue, un service militaire non armé ou un service civil.
Lorsqu'un objecteur de conscience effectue un service
militaire non armé, il acquiert la qualité de militaire et relève
entièrement de la compétence des autorités militaires. Dans le cas où
il choisit un service civil, il ne sera jamais soumis ni aux
autorités, ni aux lois militaires. En cas de non-respect de ses
obligations résultant de son statut d'objecteur, l'affaire sera
exclusivement soumise aux juridictions civiles.
C. Composition des juridictions militaires
Le conseil de guerre est composé de quatre membres militaires
désignés pour des sessions d'un mois et d'un membre civil nommé pour
un terme de trois ans.
La Cour militaire est présidée par un magistrat civil nommé
par le Roi et inamovible. Les quatre membres militaires sont
également désignés pour des sessions d'un mois.
Lorsqu'ils sont désignés pour siéger dans une juridiction
militaire, les membres prêtent serment de remplir loyalement leurs
fonctions, de garder le secret des délibérations et de juger sans
haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volonté
d'exécuter la loi.
Pendant la durée de leur mandat, les membres militaires sont
inamovibles. Ils ne sont soumis à aucune autorité dans l'exercice de
leur fonction judiciaire qui, sauf cas de force majeure, priment tous
les autres services militaires (art. 148 du Code de procédure pénale
militaire). Ils ne doivent rendre compte à personne de décisions
prises dans le cadre de ces fonctions. En vertu de l'article 8 de
l'Arrêté-loi du 14 septembre 1918, chacune des décisions est prise
collégialement. De cette façon, l'attitude de chacun des membres
demeure inconnue, compte tenu en outre de leur serment de garder le
secret des délibérations.