SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12368/86
présentée par Olivier DUPUIS
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 août 1986 par Olivier DUPUIS
contre la Belgique et enregistrée le 2 septembre 1986 sous le No de
dossier 12368/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, employé, né le 25 février 1958, est domicilié à
Bruxelles. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la
prison de Louvain. Devant la Commission, il est représenté par Me
Yves De Gratie, avocat au barreau de Bruxelles.
Le 10 octobre 1985, la commission judiciaire près le
conseil de guerre permanent de Bruxelles, présidée par le substitut de
l'auditeur militaire, M. W., décerna à l'encontre du requérant un
mandat d'arrêt et l'inculpa du chef de désertion en temps de paix.
Le 25 octobre 1985, le requérant déposa une requête de mise en
liberté dans laquelle il contesta la compétence de la commission
judiciaire et fit plus particulièrement valoir que cette commission
ne présente pas les garanties requises par l'article 5 par. 3 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme en ce sens qu'elle était
présidée par un magistrat du ministère public, à la fois en l'espèce
juge et partie poursuivante, et qu'elle était composée, outre le
magistrat militaire la présidant, de deux officiers commissaires
faisant partie du pouvoir exécutif et lui étant directement
subordonnés.
Le 28 octobre 1985, le conseil de guerre permanent de
Bruxelles déclara la requête de mise en liberté provisoire non
fondée. Examinant le grief du requérant déduit de la violation de
l'article 5 par. 3 de la Convention, le conseil de guerre rappela que
la Cour de cassation, en son arrêt du 22 juin 1982 (Rechtskundig
Weekblad, 1982, 83, colonne 1115) avait jugé que la commission
judiciaire exerçait la fonction judiciaire de juge d'instruction de
manière indépendante et en conclut qu'elle constituait le "juge ou
autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires (Cour militaire 13 novembre 1984, inédit, en cause
Liemans)" prévu par l'article 5 par. 3 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme.
Suite à l'appel du requérant suivi du ministère public, la
Cour militaire, par arrêt du 26 novembre 1985, confirma ce jugement.
En ce qui concerne le grief déduit de la violation de l'article 5 par.
3 de la Convention, la Cour releva que, s'il était exact qu'en vertu
des articles 35 et 76 du Code de procédure pénale militaire,
l'auditeur était légalement investi des fonctions du ministère public
près le conseil de guerre et, comme président de la Commission
judiciaire, des fonctions juridictionnelles du juge d'instruction,
l'exercice de cette fonction était néanmoins réglée par des
dispositions légales distinctes, à savoir d'une part l'article 76 du
Code de procédure pénale militaire qui ne prévoit la surveillance et
la direction de l'auditeur général que relativement aux fonctions du
ministère public et, d'autre part, l'article 70 du Code de procédure
pour l'armée de terre qui, combiné avec l'article 35 du Code de 1889,
prescrit à la commission judiciaire dans ses fonctions d'instruction
de "s'appliquer autant à découvrir l'innocence qu'à recueillir la
preuve et l'aveu de la culpabilité". Observant que le magistrat
ayant présidé la commission judiciaire lors de la délivrance du mandat
d'arrêt litigieux n'avait, dans la même affaire, accompli aucun acte
de poursuite, la Cour, se référant à l'arrêt Schiesser du 4 décembre
1979, (Cour eur. D.H. Série A, Vol. 34, p. 15, par. 34) considéra que
cette absence de cumul de deux fonctions dans le chef du même
magistrat était de nature à satisfaire aux exigences de la
Convention. La Cour ajouta encore que l'auditeur militaire, agissant
comme président de la commission judiciaire, était un juge
d'instruction indépendant à l'égard du pouvoir exécutif et que les
officiers membres de la commission judiciaire étaient des magistrats,
et non des membres du pouvoir exécutif, dans l'exercice de leur
fonction de membre de la commission judiciaire. La Cour conclut dès
lors que c'était à tort que les requérants soutenaient que ni
l'auditeur militaire ni les officiers membres de la commission
judiciaire ne seraient pas indépendants à l'égard du pouvoir exécutif
et des parties.
Le requérant se pourvut en cassation et se plaignit notamment
d'une violation de l'article 5 de la Convention en ce que la
commission judiciaire ne remplissait pas les conditions d'indépendance
et d'impartialité prescrites notamment par l'article 5 par. 3 de la
Convention. Relevant notamment que l'auditeur militaire présidant
cette commission était à la fois juge et autorité poursuivante, il
exposa que la distinction traditionnelle entre les fonctions
d'instruction et de poursuite de l'auditeur militaire était vaine car
il cumulait ces deux fonctions et était nommé et révoqué par le
Roi agissant en sa qualité de chef du pouvoir exécutif et qu'en
conséquence, l'auditeur militaire n'était pas indépendant vis-à-vis de
l'exécutif et des parties. Il ajouta qu'à supposer que l'auditeur
militaire satisfasse aux conditions de l'article 5 par. 3 précité, les
autres membres de la Commission, faisant partie du pouvoir exécutif et
lui était directement inféodé en vertu notamment des articles 66 et 68
de la Constitution, ne satisfaisaient pas à ces conditions.
Par arrêt du 5 février 1986, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Elle observa notamment que les officiers exerçant,
conformément à la Constitution et à la loi, une fonction
juridictionnelle en qualité de membres de la commission judiciaire,
n'ont pas seulement été soustraits à l'autorité hiérarchique ou de
tutelle des autorités politiques, administratives et militaires, mais
étaient également tenus à l'indépendance tant à l'égard desdites
autorités qu'à l'égard des parties au procès et de tout pouvoir de
fait. Examinant les considérations de la Cour militaire, la Cour de
cassation estima que l'arrêt avait légalement justifié la décision et
que, pour le surplus, il ne résultait ni de la seule composition de la
commission judiciaire ni des pièces auxquelles la Cour pouvait avoir
égard qu'en l'espèce les membres de la commission judiciaire du
Conseil de guerre de Bruxelles aient manqué à leurs obligations
d'indépendance et d'impartialité.
GRIEFS
Le requérant se plaint qu'il a été placé illégalement en
détention préventive car la commission judiciaire qui l'a placé sous
mandat d'arrêt, n'est pas un "juge" ou un "autre magistrat habilité par
la loi à exercer des fonctions judiciaires" au sens de l'article 5
par. 3 de la Convention.
Il expose tout d'abord que l'auditeur militaire n'est pas
indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif puisqu'il lui est inféodé à
tout le moins dans son rôle de ministère public (art. 76 c.p.p.m.) ;
qu'il est nommé et révoqué par le Roi (art. 101 de la Constitution et
art. 77-10 c.p.p.m.) et qu'il exerce son activité sous la surveillance
générale de l'auditeur général, lequel aux termes de l'article 124 du
c.p.p.m. "surveille les actes des auditeurs militaires ...(et tout ce
qui se rapporte à l'administration de la justice". Le substitut de
l'auditeur militaire ne peut pas non plus être considéré comme
indépendant à l'égard du requérant dans la mesure où c'est le même
magistrat qui a donné le 9 octobre 1985 à la police de Bruxelles
l'ordre de priver le requérant de sa liberté et de l'amener au Palais
de justice et qui, par après, a présidé la commission judiciaire qui a
décidé le 10 octobre 1985 de le placer sous mandat d'arrêt.
Le requérant ajoute que les deux membres militaires composant
la commission judiciaire ne satisfont pas non plus aux exigences
d'impartialité et d'indépendance de l'article 5 par. 3 de la
Convention. Ils font en effet partie du pouvoir exécutif et lui sont
inféodés en vertu de articles 66 et 68 de la Constitution. En outre,
le devoir d'obéissance du militaire vis-à-vis de son supérieur et
partant de l'exécutif est pénalement sanctionné par l'article 28 du
code pénal militaire. Par ailleurs, ces membres militaires n'ont
prononcé aucun serment spécial en débutant l'instruction à charge du
requérant ou lorsqu'ils ont été désignés en qualité de membres de la
commission judiciaire. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, ces
membres ne pouvaient que se sentir personnellement interpellés par
l'attitude du requérant rejetant le service militaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir été placé illégalement en
détention préventive au motif que la commission judiciaire, qui l'a
placé sous mandat d'arrêt le 10 octobre 1985, n'est pas un "juge" ou
un "autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires" au sens de l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la
Convention. Il expose d'abord que l'auditeur militaire n'est pas
indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif et que, dans le cas
d'espèce, il ne peut pas non plus être considéré comme indépendant à
l'égard des parties. Il allègue ensuite que les deux membres
militaires composant la commission judiciaire ne sont pas indépendants
vis-à-vis du pouvoir exécutif.
Dans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, la Cour européenne
des Droits de l'Homme a interprété en détail l'expression "magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" (Cour eur.
D.H., arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, Série A n° 34, pp.. 12 à
14, par. 27-31). La Cour a notamment déclaré que si le magistrat ne
devait pas se confondre avec un juge, il devait néanmoins en posséder
certaines des qualités et, parmi celles-ci, l'indépendance à l'égard
de l'exécutif et des parties. Cette interprétation a été confirmée
dans les arrêts que la Cour a rendu le 22 mai 1984 dans trois affaires
mettant en cause la législation néerlandaise en matière d'arrestation
et de détention de militaires (Cour eur. D.H., arrêt de Jong, Baljet
et van den Brink du 22 mai 1984, Série A n° 77 pp. 22-23, par. 47 ;
arrêt van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe du 22 mai 1984, Série A n°
78 p. 17, par. 41 ; arrêt Duinhof et Duijf du 22 mai 1984, Série A n°
79, pp. 31-32 par. 32).
La Commission relève que, selon le Code de procédure pénale
militaire belge, le pouvoir de décerner un mandat d'arrêt à
l'encontre des personnes mises à la disposition de l'auditeur
militaire appartient à la commission judiciaire. Cette commission est
composée de l'auditeur militaire et d'un de ses substituts, qui la
préside, et de deux officiers commissaires, dont le rôle est celui de
témoins de la légalité de l'instruction et de conseillers techniques.
Les officiers commissaires, qui ne sont pas instructeurs ni n'ont la
qualité de magistrat militaire, assistent l'auditeur, seul magistrat
instructeur. Il ressort de l'article 35 du Code de procédure pénale
militaire que le pouvoir de décision appartient uniquement à
l'auditeur militaire ou un de ses substituts. Il ne peut être procédé
à un vote au sein de la commission judiciaire : l'avis contraire des
deux officiers commissaires ne lie pas l'auditeur - ou l'un de ses
substituts - et ne peut l'empêcher d'agir.
Les officiers commissaires ne pouvant décider de la détention
et donc exercer les fonctions judiciaires mentionnées à l'article 5
par. 3 (Art. 5-3) de la Convention, la Commission n'estime pas
nécessaire d'approfondir la question de savoir si les deux officiers,
qui ont assisté le substitut de l'auditeur militaire lors de la séance
de la commission judiciaire du 10 octobre 1985, offraient au requérant
les garanties inhérentes à la notion de magistrat. Il lui suffit
d'examiner si le substitut de l'auditeur militaire présentait lesdites
garanties et, suivant sa jurisprudence constante, elle limitera son
examen, dans la mesure du possible, aux circonstances de la cause.
Comme il a été dit, l'auditeur militaire ou un de ses
substituts préside la commission judiciaire et dirige
l'instruction. Ce faisant, il doit s'appliquer autant à découvrir les
éléments à décharge qu'à charge de l'inculpé.
Dans l'arrêt Pauwels du 26 mai 1988, la Cour européenne a
considéré que, bien qu'hiérarchiquement subordonné à l'auditeur
général et au ministre de la Justice, l'auditeur militaire belge
s'acquitte en pleine indépendance des tâches qui lui incombent en
qualité tant d'officier du ministère public que de président de la
commission judiciaire (Cour eur. D.H., arrêt Pauwels du 26 mai 1988
p. 14, par. 37).
La seule question qui se pose réellement consiste donc à savoir si
le substitut de l'auditeur militaire présentait, en tant que président
de la commission judiciaire, les garanties d'impartialité exigées par
l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention.
Dans deux litiges relatifs à la législation néerlandaise en
matière d'arrestation et de détention de militaires (arrêt de Jong,
Baljet et van den Brink précité, p. 24 par. 49 et arrêt van der
Sluijs, Zuiderveld et Klappe, précité, p. 19, par. 44), la Cour a
relevé que l'auditeur militaire néerlandais pouvait aussi avoir à
jouer, dans la même cause, le rôle d'organe de poursuite près le
renvoi en jugement devant le conseil de guerre. Elle en a déduit
qu'il ne pouvait donc être indépendant des parties au stade
préliminaire de l'examen de l'opportunité de la détention provisoire
parce qu'il avait des chances de devenir l'une d'entre elles lors
d'une phase ultérieure.
La Commission souligne que, suite à l'arrêt Schiesser précité,
les autorités belges ont pris les mesures nécessaires afin d'éviter le
cumul des fonctions d'instruction et de ministère public dans le chef
des auditeurs militaires ou de leurs substituts. Telle est la portée
des circulaires de l'auditeur général des 23 mars 1983 et 11 mars
1985. La Commission relève également que la Cour militaire (chambre
permanente allemande) a rendu le 18 décembre 1985 un arrêt annulant
des décisions d'instruction ordonnées par une commission judiciaire
dont le président, auditeur militaire, avait ensuite siégé comme
partie poursuivante au procès (Journal des Tribunaux, N° 5382, 31 mai
1986, p. 37).
La Commission constate que les principes définis dans les
circulaires de l'auditeur général ont joué dans la présente affaire et
que le substitut de l'auditeur militaire, en décernant d'une part un
mandat d'amener et en présidant d'autre part la commission judiciaire
lors de la délivrance du mandat d'arrêt, est intervenu exclusivement
comme organe d'instruction. Le substitut n'a pas, dans le cas
d'espèce, assumé la qualité de partie poursuivante, n'ayant ni dressé
l'acte d'accusation, ni occupé le siège de ministère public devant les
juridictions de jugement (Cour Eur. D.H., arrêt Schiesser précité,
p. 15, par. 34). Il n'a donc pas cumulé, en l'espèce, des fonctions
d'instruction avec des fonctions de poursuite, de sorte que son
impartialité ne pouvait pas paraître sujette à caution.
L'examen de ce grief ne permet donc pas, en l'état du dossier,
de dégager l'apparence d'une violation des droits et libertés garantis
par la Convention, et en particulier par l'article 5 par. 3 (Art. 5-3).
Il s'ensuit que la requête et manifestement mal fondée, au
sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)