SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34379/97
présentée par Didier DUPUY
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 août 1996 par Didier DUPUY contre
la France et enregistrée le 8 janvier 1997 sous le N° de dossier
34379/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1965 et
résidant à La Grande Motte (France).
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 12 janvier 1994, le requérant fut victime d'un accident de la
circulation. L'auteur de l'accident n'étant pas assuré, le requérant
engagea une procédure judiciaire en indemnisation à une date non
précisée mais en tout cas au cours du premier trimestre 1994.
Par jugement du 27 septembre 1994, le tribunal de police de
Toulouse déclara le droit à indemnisation du requérant et ordonna une
expertise médicale afin de fixer le taux d'incapacité.
L'expert déposa son rapport le 3 juin 1995 en concluant qu'il n'y
avait pas d'incapacité totale temporaire et qualifiant le pretium
doloris de 2/7.
Lors de l'audience du 14 mai 1996, le requérant présenta ses
demandes en réparation.
Par jugement rendu le 3 septembre 1996, le tribunal de police de
Toulouse condamna le responsable de l'accident à verser au requérant
la somme de 8.000 francs en réparation du préjudice corporel et 1.990
francs en réparation de son préjudice matériel. Le tribunal ordonna
également l'exécution provisoire du jugement.
Estimant que l'accident lui avait causé une perte de chance
d'obtenir un emploi, le requérant interjeta appel auprès de la cour
d'appel de Toulouse. Par arrêt contradictoire rendu le 6 mars 1997,
la cour d'appel confirma le jugement entrepris.
GRIEFS
Le requérant fait valoir que l'accident lui a causé de nombreux
préjudices physiques, d'agrément ainsi que professionnel pour perte de
chance d'obtenir un emploi. Il estime que les juridictions françaises
n'ont pas examiné sa cause de façon équitable et dans un délai
raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de n'avoir pas bénéficié
devant les juridictions internes d'un procès équitable, conformément
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, le requérant
a omis de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour
d'appel de Toulouse et n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à
l'article 26 (art. 26), de la Convention les voies de recours internes
qui lui étaient ouvertes en droit français. Il s'ensuit que cette
partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et
estime qu'elle a excédé le «délai raisonnable» prévu par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente se lit
ainsi :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)»
Pour autant que le requérant se plaint de la durée de la
procédure, la Commission constate que celle-ci a commencé à une date
non précisée, mais en tout cas au cours du premier trimestre de l'année
1994, au moment du dépôt de sa demande d'indemnisation, et s'est
achevée avec l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 6 mars
1997. Elle a donc duré environ trois ans pour deux instances
juridictionnelles. La Commission estime, qu'eu égard aux critères
dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en la
matière, la durée de la procédure litigieuse ne saurait être considérée
comme ayant dépassé, en l'espèce, le délai raisonnable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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