CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17574/24
Sébastien DURAND
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 28 mai 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Andreas Zünd,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 17574/24 dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Sébastien Durand (« le requérant ») né en 1969 et résidant à Montbeton, représenté par Me B. Périer, avocat à Paris, a saisi la Cour le 12 juin 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, la condamnation pénale et civile du requérant pour complicité de diffamation et diffamation envers le maire de la commune d’Aureville, en raison de propos publiés par le requérant sur Twitter et de propos tenus lors d’un reportage audiovisuel d’un quotidien régional. Ces propos imputaient au maire de la commune d’avoir refusé au requérant un permis de construire, par homophobie.
2. Le 15 mai 2018, le requérant et son époux déposèrent auprès des services de la municipalité d’Aureville, une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle. Plusieurs projets modificatifs furent, par la suite, proposés aux services administratifs.
3. Le 24 juillet 2018, un arrêté de refus de permis de construire fut signé par le maire de la commune, X.E.
4. Le 31 juillet 2018, le requérant écrivit le message suivant sur son compte Twitter :
« Le maire du village où nous avons acheté un terrain : Je ne signerai pas le permis de construire. Les gens comme vous (sic), je préfère qu’ils viennent me voir avant de déposer leur demande pour voir si leur projet de vie correspond à ma commune. L’#homophobie en 2018. »
5. Le lendemain, un article et un reportage audiovisuel furent publiés sur le site Internet du quotidien régional La Dépêche du Midi, respectivement intitulés « Permis de construire refusé près de Toulouse, un couple dénonce un acte homophobe » et « Leur permis de construire refusé à Aureville, ils accusent le maire d’homophobie ».
Cet article et ce reportage contenaient les propos suivants :
« Il y a deux jours, le Maire d’Aureville a refusé le permis de construire déposé par Sébastien et son mari. À l’origine de la discorde, une grande maison contemporaine que souhaitait faire construire le couple. À la suite d’un entretien avec le Maire, l’histoire d’urbanisme prend une toute autre tournure pour Sébastien. »
« Sébastien Durand, interdit de construction à Aureville. »
« Lui, nous a dit, ben...vous savez, ici, nous on est des gens simples. On n’aime pas quand c’est trop sophistiqué et quand il a dit « trop sophistiqué » il a fait le petit mouvement du poignet qui...Qui est une critique depuis la Cage aux Folles[[1]]. Dans les notifications écrites cette fois-ci, il est indiqué que nous rentrions pas dans les valeurs identitaires de sa commune. Je vois pas à quoi il peut faire allusion à autre chose qu’au fait que c’est un couple de deux hommes. Il faudra quand même qu’on m’explique ce que c’est que les valeurs identitaires de la commune d’Aureville. »
6. Le 31 octobre 2018, X.E. déposa plainte contre X avec constitution de partie civile, considérant que les propos tenus par le requérant et le contenu de l’article et du reportage, étaient constitutifs du délit de diffamation publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique, et portaient atteinte à son honneur et à sa considération.
7. Le requérant fut mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse (« le tribunal correctionnel », ci-après) des chefs de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public par parole, écrits, image ou moyen de communication au public par voie électronique, et de complicité de ce délit.
8. Le 14 juin 2022, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’amende de 1 000 euros (EUR), au paiement de 5 000 EUR à X.E. à titre de dommages et intérêts, ainsi que de 1 500 EUR au titre des frais irrépétibles, et ordonna le retrait du tweet litigieux dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard. Il relaxa en outre, en vertu de l’exception de bonne foi, le directeur de la publication du quotidien régional, du chef de diffamation envers un fonctionnaire, ainsi que les journalistes autrices de l’article et du reportage audiovisuel, du chef de complicité de ce délit.
9. Le 11 janvier 2023, se prononçant au regard des articles 29 et 31 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse (« loi de 1881 », ci-après), la cour d’appel de Toulouse confirma le jugement de première instance sur la déclaration de culpabilité du requérant et sa condamnation à une amende de 1 000 EUR, y ajoutant un sursis total à l’exécution de la peine. Elle réforma cependant ledit jugement sur l’action civile et condamna le requérant à payer à X.E., 8 000 EUR à titre de dommages et intérêts et 12 000 EUR au titre des frais irrépétibles exposés devant les premiers juges et en cause d’appel. Elle ordonna en outre au requérant, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard, de retirer son tweet dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt, et enjoignit la diffusion par insertion, au frais du requérant et dans la limite de 1 000 EUR, d’un communiqué judicaire afférent à sa condamnation dans le quotidien la Dépêche du Midi. La cour d’appel releva notamment les éléments suivants :
« (...)
D’autre part, les propos poursuivis (...) imputent à X.E., maire d’Aureville, d’avoir refusé d’accorder un permis de construire à Sébastien Durand, par homophobie, acte de sa fonction qui a été le moyen d’accomplir le fait imputé.
Il en résulte qu’ils contiennent l’imputation d’un fait précis pouvant faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire et susceptible de revêtir la qualification pénale de discrimination à raison de l’orientation sexuelle, délit prévu par les articles 225-1, 432-7 du code pénal et qu’ils porte atteinte à l’honneur et à la considération de X.E., à raison de ses fonctions de maire, citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, ce qui leur donne un caractère diffamatoire au sens des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur le fait justificatif de bonne foi
(...)
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, édictant le droit à la liberté d’expression, à la lumière duquel la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s’applique, prévoit que son exercice comporte des « devoirs et des responsabilités », peut être soumis à « certaines formalités, restrictions ou sanctions, prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique », ce qui implique que la diffusion de propos portant atteinte à la réputation ou des droits d’une personne doit reposer sur une base factuelle suffisante.
Il ressort des pièces de la procédure produites par les parties et soumises aux débats, que :
- le projet de permis de construire déposé à Aureville le 15 mai 2018, présentait des non‑conformités aux prescriptions du Plan Local d’Urbanisme,
- le maire a organisé des réunions avec les demandeurs et leur architecte, en s’adjoignant le concours de l’architecte urbaniste de la Communauté d’agglomération du Sud-Ouest toulousain, le SICOVAL, pour obtenir un consensus sur un projet s’inscrivant dans la typologie architecturale locale,
- l’affirmation de Sébastien Durand, selon laquelle le maire aurait eu une attitude ambiguë lors d’une réunion, en faisant un petit mouvement du poignet est appuyée par une attestation émanant de son époux, qui ne peut être probant compte-tenu du lien existant,
- dans un courrier adressé le 30 mai 2018 à l’architecte des demandeurs, l’architecte urbaniste du SICOVAL a indiqué que le projet proposé ne pouvait pas être autorisé en l’état et a détaillé les modifications concrètes qui devaient [être] mises en place,
- ce courrier précise que le territoire de SICOVAL a accueilli de nombreux projets, pas toujours en harmonie avec le secteur, mais qu’une volonté commune est désormais de revenir aux valeurs originaires de ce territoire,
-l’architecte des demandeurs s’est conformé partiellement aux demandes, en maintenant des non-conformités relatives à la façade principale et à la conception des toitures,
- le 21 juin 2018, l’architecte urbaniste du SICOVAL a émis un avis défavorable au permis de construire sur la base du cahier de recommandations architecturales urbaines et paysagères du SICOVAL et des prescriptions du PLU en vigueur de la commune d’Aureville,
-Photographies et croquis comparatifs à l’appui, il a détaillé le contenu du projet de construction, l’a défini comme relevant « d’une architecture étrangère à la région », « sophistiquée », « venant en opposition à l’architecture simple du territoire d’implantation » et il s’est référé aux « valeurs identitaires de la commune et du site », « toutes notions explicitées de façon objective, comme concernant l’architecture et non les personnes »,
- le 24 juillet 2018, le maire d’Aureville a refusé le permis de construire en se conformant à l’avis défavorable de l’architecte urbaniste du SICOVAL et par application des articles 111-27 du code de l’urbanisme et UB11 du règlement du PLU, le projet de permis de construire n’ayant pas été mis en conformité avec les recommandations de la Communauté d’agglomération du SICOVAL et avec le PLU.
Compte tenu des réunions, des notes communiquées et des interventions de son architecte, Sébastien Durand était nécessairement informé de ces éléments, qui le privent d’une base factuelle suffisante. Dès lors, il ne peut se prévaloir d’avoir agi de bonne foi dans la diffusion des propos diffamatoires, qui constituent une attaque injustifiée portée à X.E., maire d’Aureville et excédant les limites de la liberté d’expression.
(...)
Sur l’action civile
(...)
Les propos diffamatoires ont porté une atteinte grave à l’honneur et à la considération de la partie civile, en ce qu’ils lui imputent d’avoir commis une discrimination dans un acte de ses fonctions de maire et à raison d’homophobie, le désignant ainsi comme étant une personne intolérante, méprisant le respect dû à chaque être humain. D’autre part, Sebastien Durand a choisi un mode de diffusion, le réseau social twitter particulièrement puissant et a accordé une interview au quotidien La Dépêche du Midi qui a réalisé un reportage dont l’article a été publié sur son site Internet et a été relayé par des médias nationaux tels que TF1 et le Nouvel Observateur.
Le tweet et l’article en cause sont toujours accessibles sur l’Internet, donnant à l’atteinte portée à l’honneur et à la considération de X.E. un caractère continu et durable, même si depuis les faits, celui-ci a été réélu en tant que maire de la commune d’Aureville.
(...). »
10. Par un arrêt du 13 février 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.
APPRÉCIATION DE LA COUR
11. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une ingérence disproportionnée dans l’exercice de sa liberté d’expression, faisant valoir que ses propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général sur les discriminations que peuvent subir les personnes homosexuelles de la part des pouvoirs publics, notamment dans le cadre de l’accès au logement.
12. En l’espèce, la Cour estime que la condamnation pénale et civile du requérant pour complicité de diffamation et diffamation envers le maire de la commune d’Aureville, en raison des propos publiés par le requérant sur Twitter et tenus lors d’un reportage d’un quotidien régional, constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Elle constate que cette ingérence était « prévue par la loi », en l’occurrence les articles 29 et 31 de la loi de 1881 et poursuivait l’un des buts légitimes énoncés au paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui, en l’espèce de X. E., maire d’Aureville (voir pour une approche similaire, Lacroix c. France, no 41519/12, §§ 36-37, 7 septembre 2017).
13. Quant à savoir si cette ingérence était nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but, la Cour renvoie aux principes généraux et aux critères d’appréciation définis dans sa jurisprudence (voir Morice c. France [GC], no 29369/10, §§ 124-127 et 146-161, CEDH 2015). S’agissant en particulier des condamnations pour diffamation, elle prend en compte les éléments suivants : la qualité du requérant et celle de la ou des personnes visées par les propos litigieux, le cadre de ces propos, leur nature et leur base factuelle, ainsi que la nature de la sanction infligée au requérant (Lacroix, précité, § 39). Elle examinera la présente affaire à la lumière de ces principes et critères.
14. La Cour rappelle en outre que si la possibilité de s’exprimer sur Internet constitue un outil sans précédent d’exercice de la liberté d’expression, les avantages de cet outil s’accompagnent d’un certain nombre de risques liés à leur capacité à emmagasiner et à diffuser l’information et à porter atteinte en particulier au respect de la vie privée. Des propos clairement illicites, notamment des propos diffamatoires, peuvent être diffusés comme jamais auparavant dans le monde entier, en quelques secondes, et parfois demeurer en ligne pendant fort longtemps. Compte tenu de la nécessité de protéger les valeurs qui sous‑tendent la Convention et considérant que les droits qu’elle protège respectivement en ses articles 10 et 8 méritent un égal respect, il y a lieu de ménager un équilibre qui préserve l’essence de l’un et l’autre de ces droits (Sanchez c. France [GC], no 45581/15, §§ 161-162, 15 mai 2023).
15. La Cour souligne également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier la compatibilité avec l’article 10 des décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants.
16. Dans le contexte de la présente affaire, la Cour observe tout d’abord que les juridictions internes ont procédé à une analyse détaillée de l’ensemble des propos litigieux, tels que publiés par le requérant lui-même sur Twitter et tels que tenus lors du reportage audiovisuel effectué par un quotidien régional. Elles ont relevé les passages qui comportaient l’imputation d’un fait précis à la partie civile, à savoir le refus d’un permis de construire pour homophobie (paragraphe 8 ci-dessus). Les juridictions internes ont en outre apprécié les faits à la lumière de l’article 10 de la Convention et ont dûment examiné l’ensemble des moyens de défense produits par le requérant. Ce faisant, elles ont détaillé les éléments factuels et les différentes étapes administratives ayant mené au refus de permis de construire opposé au requérant, lesquels ne recelaient aucune discrimination (paragraphe 8 ci‑dessus). Elles ont en outre tenu compte de la gravité des faits imputés par le requérant, lesquels étaient susceptibles de revêtir la qualification pénale de discrimination à raison de l’orientation sexuelle, délit prévu et réprimé par le code pénal, ainsi que du mode de diffusion choisi par le requérant et de la circonstance que ses propos avaient été relayés dans les médias nationaux (paragraphe 8 in fine ci-dessus).
17. La Cour constate ainsi que l’ingérence litigieuse était fondée sur des motifs « pertinents » et « suffisants » pour la justifier. Quant à la proportionnalité de cette ingérence, la Cour souligne que le prononcé même d’une condamnation pénale est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression et rappelle avoir maintes fois invité les autorités internes à faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale (Morice, précité, §§ 127 et 176). Or, en l’espèce, elle relève que la sanction maximale encourue pour le délit prévu à l’article 31 alinéa 1 de la loi de 1881 est une amende de 45 000 EUR et que le requérant a été condamné à une amende de 1 000 EUR assortie d’un sursis total. Sur le plan civil, le requérant fut condamné au paiement de 8 000 EUR à la partie civile à titre de dommages et intérêts et se vit ordonner le retrait du tweet litigieux, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 EUR par jour de retard passé ce délai ainsi qu’à la diffusion, à ses frais dans la limite de 1 000 EUR, par insertion dans le quotidien régional La Dépêche du Midi, du communiqué judiciaire afférent à sa condamnation. Enfin, il fut condamné au paiement des frais irrépétibles exposés par le plaignant.
18. Dans les circonstances spécifiques de la présente affaire et tenant compte en particulier du sursis dont l’amende pénale fut assortie, de la gravité des faits imputés au maire mis en cause par le requérant, passibles de sanctions pénales, ainsi que de leur impact potentiel compte tenu de leur large diffusion et de ses fonctions, la Cour peut considérer qu’un juste équilibre a été ménagé, entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d’expression et celle de protéger les droits et la réputation du maire dont les agissements étaient dénoncés. Elle considère en conséquence que la condamnation prononcée contre le requérant n’était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi.
19. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2026.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
[1] Pièce de théâtre, adaptée au cinéma, mettant en scène un couple homosexuel.