TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42038/98
présentée par Louis DURAND
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le
24 octobre 2000 en une chambre composée de
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juin 1998 et enregistrée le 3 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1931 et résidant à Clermont-Ferrand.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par jugement définitif du 3 juin 1987, le Conseil d’Etat annula pour excès de pouvoir le refus opposé au requérant par la direction de l’architecture du ministère de l’équipement de lui communiquer certaines pièces de son dossier de candidature de 1978 à l’obtention du titre d’agréé en architecture.
Le 18 septembre 1988, le requérant saisit le ministère d’une demande préalable d’indemnisation du préjudice subi du fait du refus de communication qui avait été jugé illégal par le Conseil d’Etat.
Le 23 février 1990, cette demande préalable n’ayant pas fait l’objet d’une décision expresse de rejet, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’un recours de plein contentieux visant à obtenir la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 180 000 francs au principal en réparation du préjudice que lui avait causé le refus de communication des pièces de son dossier.
Par jugement du 26 février 1992, le tribunal administratif de Paris lui donna gain de cause et lui alloua la somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1988, capitalisables à partir des intérêts échus au 18 septembre 1989, 1990 et 1991.
Le ministère de l’équipement, du logement et des transports interjeta appel de ce jugement le 5 août 1992. Par ordonnance du 28 juillet 1995, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribua le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Les parties produisirent leurs mémoires les 11 mars 1995, 7 janvier et 9 janvier 1997 en ce qui concerne le requérant, et le 9 janvier 1997 pour ce qui est du ministère de l’équipement. Le rapporteur déposa son rapport le 19 novembre 1997 et l’audience fut fixée au 29 janvier 1998.
Par arrêt du 19 février 1998, la cour administrative d’appel confirma le jugement du tribunal administratif du 26 février 1992, en y ajoutant la capitalisation des intérêts.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 18 septembre 1988 par la saisine du ministère de l’équipement et de l’urbanisme d’une demande préalable d’indemnisation et s’est terminée le 19 février 1998 par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon. Elle a donc duré 9 ans et 5 mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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