SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39693/98
présentée par Giuseppe DURANTE
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1997 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 5 février 1998 sous le numéro de
dossier 39693/98 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1959 et actuellement
détenu à Cuneo. Il est représenté devant la Commission par Maîtres
Luciano Garofalo et Francesco Fasano, avocats respectivement à Bari et
Lecce.
Par arrêt du 9 février 1987, dont le texte fut déposé au greffe le
16 mars 1987, la cour d'assises de Lecce condamna le requérant à la peine
de prison à perpétuité pour homicide, détention et recel d'arme.
Par arrêt du 5 février 1988, la cour d'assises d'appel de Lecce
confirma cette décision. Le requérant s'étant pourvu en cassation, par
arrêt du 8 novembre 1988, la Cour de cassation débouta le requérant de
son pourvoi. La condamnation de celui-ci acquit par conséquent l'autorité
de la chose jugée.
Le 8 novembre 1991, le père du requérant introduisit un recours en
révision devant la cour d'appel de Lecce. Il alléguait notamment que des
faits nouveaux, découverts après la clôture de la procédure judiciaire,
démontraient que son fils aurait dû être acquitté et demandait par
conséquent la réouverture du procès.
Par ordonnance du 16 décembre 1991, dont le texte fut déposé au
greffe le 27 décembre 1991, la première chambre de la cour d'appel,
estimant que les faits nouveaux en question n'étaient pas de nature à
soulever des doutes raisonnables quant à la culpabilité du requérant,
déclara le recours en révision irrecevable.
Le requérant s'étant pourvu en cassation, par arrêt du 9 mars 1992,
la Cour de cassation annula l'ordonnance du 16 décembre 1991. Elle estima
notamment que les faits nouveaux présentés par le père du requérant
auraient pu, si prouvés, remettre en question la crédibilité du principal
témoin à charge et confirmer les thèses de la défense. De ce fait, elle
ordonna la transmission du dossier à une autre chambre de la cour d'appel
de Lecce et invita cette juridiction à se prononcer sur le bien-fondé du
recours en révision.
Par arrêt du 27 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe le
27 mai 1993, la deuxième chambre de la cour d'appel de Lecce, après avoir
examiné les éléments de preuve sur lesquels la condamnation du requérant
était fondée ainsi que les faits nouveaux présentés après la clôture de
la procédure judiciaire, rejeta le recours en révision.
Le 25 juin 1993, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du
22 décembre 1993, la Cour de cassation débouta le requérant de son
pourvoi, considérant que la cour d'appel avait motivé d'une façon logique
et correcte tous les points controversés.
Par la suite, le requérant introduisit devant les juridictions
nationales d'autres recours en révision, sans toutefois aboutir à la
réouverture de la procédure. Par ordonnance du 27 mars 1997, la cour
d'appel de Lecce déclara irrecevable le dernier de ces recours.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) de la Convention, le
requérant se plaint de l'iniquité de la procédure pénale entamée à son
encontre et en particulier de la procédure en révision. Il avance des
doutes quant à l'impartialité et à l'indépendance de la cour d'appel de
Lecce et allègue que les juridictions nationales compétentes n'auraient
pas correctement évalué les faits nouveaux découverts après sa
condamnation. En outre, elles auraient refusé d'entamer des enquêtes
sérieuses pour établir les faits de sa cause.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure pénale entamée
à son encontre et en particulier de la procédure en révision. Il avance
des doutes quant à l'impartialité et à l'indépendance de la cour d'appel
de Lecce et allègue que les juridictions nationales compétentes
n'auraient pas correctement évalué les faits nouveaux découverts après
sa condamnation. En outre, elles auraient refusé d'entamer des enquêtes
sérieuses pour établir les faits de sa cause. Il invoque l'article 6 par.
1, 2 et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si les faits
présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation des
dispositions invoquées.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive. En outre, selon sa
jurisprudence constante concernant les demandes de réouverture d'une
procédure, une telle demande ne fait repartir le délai de six mois évoqué
à l'article 26 (art. 26) que si elle aboutit effectivement à la reprise
de l'affaire (voir N° 23949/94, déc. 18.5.94, D.R. 77, pp. 140, 142 ; N°
10431/83, déc. 16.12.83, D.R. 35, pp. 241, 245).
Or, il est vrai que dans le cas d'espèce, en date du 9 mars 1992,
la Cour de cassation a annulé l'ordonnance déclarant irrecevable le
recours en révision et a de ce fait réouvert la procédure judiciaire.
Néanmoins, les juridictions nationales ont ensuite confirmé la
condamnation du requérant. La Commission estime que le point de départ
du délai de six mois doit être fixé, au plus tard, au 22 décembre 1993,
date à laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt rejetant
définitivement le recours en révision. Elle observe à cet égard que les
pourvois en révision présentés par la suite n'ont pas abouti à la reprise
de l'affaire. Les décisions prononçant leur irrecevabilité ne sauraient,
dès lors, être prises en compte pour déterminer la date de la décision
interne définitive.
Il s'ensuit que la requête, introduite le 10 septembre 1997, est
tardive et doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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