Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 143
Juillet 2011
Đurđević c. Croatie - 52442/09
Arrêt 19.7.2011 [Section I]
Article 3
Obligations positives
Violences entre élèves en milieu scolaire : irrecevable
Article 8
Obligations positives
Violences entre élèves en milieu scolaire : irrecevable
En fait – Devant la Cour, les requérants (un couple et son fils) se plaignaient que le troisième requérant, d’origine rom, avait été victime de violences de la part d’élèves fréquentant la même école que lui. Après qu’il eut été blessé au nez en octobre 2008, la police l’interrogea mais il déclara que cette blessure était le résultat d’un accident. Des rapports médicaux furent rédigés à la suite d’autres incidents où le troisième requérant alléguait avoir été battu aussi bien dans l’école qu’à l’extérieur de celle-ci et, en février 2010, on diagnostiqua chez lui une grave déficience visuelle due à une contusion.
Les requérants dénonçaient aussi un autre incident survenu en juin 2009 ; d’après eux, le troisième requérant et sa mère (la deuxième requérante) avaient été violentés par la police. La deuxième requérante porta plainte, mais celle-ci fut rejetée par le parquet faute de preuves.
En droit – Articles 3 et 8 (allégation de violences à l’école) : l’obligation où se trouvent les Etats de garantir aux personnes relevant de leur juridiction, en particulier aux enfants et autres personnes vulnérables, une protection effective contre les mauvais traitements, comprend le devoir de mettre en place et d’appliquer en pratique un cadre légal adéquat fournissant une protection contre les violences commises par autrui. Le troisième requérant, âgé de quinze ans au moment des faits, appartient manifestement à la catégorie des « personnes vulnérables » ayant droit à la protection de l’Etat. A l’appui de ses allégations selon lesquelles il avait été fréquemment maltraité par d’autres élèves dans l’école qu’il fréquentait, il a soumis une série de rapports médicaux corroborant ses dires quant aux coups, douleurs au ventre et au dos et maux de tête et à sa déficience visuelle permanente. Néanmoins, dans leurs observations soumises tant aux autorités nationales qu’à la Cour, les requérants n’ont formulé leurs griefs qu’en termes vagues et généraux, sans faire état des dates ou circonstances exactes dans lesquelles les événements s’étaient produits. D’ailleurs, le seul incident précis qu’ils aient mentionné – examiné par la direction de l’école et cité dans l’un des rapports médicaux – s’est révélé être un accident. Les rapports médicaux soit ne mentionnaient aucune blessure soit, dans le cas de la déficience visuelle permanente, n’en indiquaient pas la cause ni l’existence éventuelle d’un lien avec un incident particulier survenu à l’école. Tout en étant consciente de la gravité du problème de la violence à l’école, la Cour ne voit pas comment les allégations peu précises des requérants auraient pu faire entrer en jeu les obligations positives découlant pour l’Etat des articles 3 ou 8. Pour que pareille obligation puisse être mise en branle, il aurait fallu que les allégations de violence soient précises et donnent des informations détaillées quant à l’heure, au lieu et à la nature des actes dénoncés.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
Pour ce qui est de l’incident de juin 2009, la Cour juge qu’il n’y a pas eu violation du volet matériel de l’article 3 car il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que les blessures des deuxième et troisième requérants avaient été provoquées par la police. Elle conclut en revanche à la violation de l’aspect procédural de cet article à raison de l’absence d’enquête effective. Elle alloue en conséquence 6 000 EUR conjointement aux deuxième et troisième requérants pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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