Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 181
Janvier 2015
Đurić et autres c. Bosnie-Herzégovine - 79867/12, 79873/12, 80027/12 et al.
Arrêt 20.1.2015 [Section IV]
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
État défendeur tenu de modifier un échéancier de paiement en vue de l’exécution de décisions internes définitives
En fait – Entre 1999 et 2008, la Republika Srpska (une entité de la Bosnie-Herzégovine) fut condamnée par un tribunal de première instance à verser des indemnités pour dommages de guerre aux requérants. Les sommes ne furent pas versées. En 2009, dans l’arrêt Čolić et autres c. Bosnie-Herzégovine, la Cour européenne jugea que l’inexécution des jugements internes définitifs accordant ces indemnités emportait violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, et, vu le grand nombre d’autres affaires similaires, elle invita l’État à prendre des mesures générales afin de régler le problème. Aussi, en 2012, la Republika Srpska mit en place un échéancier de paiement qui prévoyait l’exécution de jugements définitifs octroyant des indemnités pour dommages de guerre dans un délai de 13 ans à compter de 2013 ainsi que le versement de 50 euros pour préjudice moral. En 2013, le délai d’exécution fut prolongé à 20 ans.
En droit – Article 6 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 : La Cour examine le caractère adéquat ou non de l’échéancier de paiement. Elle estime que le délai proposé de 20 ans est trop long vu les retards déjà intervenus. Bien que consciente de la lourde dette de l’État et du nombre de jugements non exécutés et d’affaires pendantes devant les juridictions internes, elle rappelle que l’État ne peut justifier par un manque de fonds l’inexécution d’une dette résultant d’un jugement. De plus, c’est le régime juridique mis en place par l’État qui a permis le prononcé d’un nombre si élevé de jugements accordant des indemnités pour dommages de guerre. Si la recherche d’un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général de la société et les exigences de la protection des droits fondamentaux de chacun est inhérente à l’ensemble de la Convention, les conséquences du report de 20 ans supplémentaires de l’exécution de ces jugements conduit à faire peser sur les créanciers un fardeau individuel excessif. L’échéancier, tel qu’ajourné en 2013, n’est pas compatible avec l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 1 000 EUR par requête pour préjudice moral.
Article 46 : Compte tenu de la nature de la violation, qui touche de nombreuses personnes, l’État défendeur devrait modifier l’échéancier de paiement, de préférence dans un délai d’un an à compter de la date où le présent arrêt sera devenu définitif. De plus, vu les longs retards déjà intervenus, des délais d’exécution plus appropriés, par exemple ceux retenus au départ en 2012, devraient être fixés. En tout état de cause, dans les affaires connaissant déjà un retard de plus de 10 ans, les jugements devraient être exécutés sans plus attendre. L’État défendeur devrait également s’engager à verser des intérêts moratoires au taux légal en cas de retard d’exécution de tout jugement, conformément à l’échéancier à modifier à la suite du présent arrêt.
(Voir aussi Čolić et autres c. Bosnie-Herzégovine, 1218/07 et al., 10 novembre 2009)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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