Publié le 2 novembre 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 7951/12
Alexei DURLESCU
contre la République de Moldova
introduite le 10 novembre 2011
communiquée le 13 octobre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’annulation alléguée irrégulière d’un jugement avant dire droit rendu par la première instance en faveur du requérant, reconnaissant à celui-ci une créance opposable à une société commerciale. La cour d’appel de Chișinău infirma ce jugement après avoir accueilli un recours qui, selon le requérant, était tardif et formé par des personnes qui n’étaient pas en droit de participer à la procédure.
Sur le terrain de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocoleno1 à la Convention, le requérant se plaint de l’admission sans motivation quelconque par la cour d’appel de Chișinău d’un recours tardif en sa défaveur, introduit par des personnes non autorisées à intervenir.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation des droits du requérant au titre de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention du fait de l’admission par la cour d’appel du recours contre le jugement avant dire droit de la première instance ? En particulier, ce recours a-t-il été formé dans le délai légal et par des personnes en droit de le faire ? Les juridictions internes ont-t-elles donné des motifs pertinents et suffisants pour déclarer ce recours recevable (Melnic c. République de Moldova, no 6923/03, §§ 39-44, 14 novembre 2006, et Magomedov et autres c. Russie, nos 33636/09 et 9 autres, §§ 87 et 88, 28 mars 2017) ?