DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 9435/07, 9193/08, 17852/09 et 31890/09
présentées par Ahmet DURMAZ, Ekram KILAVUZ, Veysi AYYILDIZ
et Aydın AKBOĞA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 novembre 2010 en un comité composé de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement le 15 février 2007, le 28 janvier 2008 ainsi que les 9 mars et 21 mai 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requêtes ont été introduites par MM. Ahmet Durmaz, Ekrem Kılavuz, Veysi Ayyıldız et Aydın Akboğa, des ressortissants turcs, nés respectivement en 1970, 1976, 1974 et 1974. M. Veysi Ayyıldız est représenté par Mes R. Yapıcıoğlu et Z. Yapıcıoğlu, avocats à Batman. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 5, 6 et/ou 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire, de celle des procédures pénales engagées à leur encontre et/ou de l’absence de voie de recours effective pour contester leurs griefs tirés de la Convention.
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties, le 7 juillet 2010 de la part du Gouvernement et les 28 avril, 20 et 28 mai et 16 juillet 2010 de la part des requérants. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants Ahmet Durmaz et Aydın Akboğa la somme de 6 000 euros (EUR) (six mille euros) et à chacun des requérants Ekrem Kılavuz et Veysi Ayyıldız la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ces versements vaudront règlement définitif des requêtes faisant l’objet de la présente décision.
EN DROIT
1. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime opportun de les joindre et décide de les examiner conjointement.
2. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer les requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de les rayer du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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